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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 21 juil. 2025, n° 23/13423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société COFFRA GROUP, S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE ( RCS de [ Localité 9 ], société GECITER c/ S.A.S. GECITER ( RCS de [ Localité 9 ], ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
18° chambre
2ème section
N° RG 23/13423
N° Portalis 352J-W-B7H-C3AQS
N° MINUTE : 1
ORDONNANCE
DE REVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 21 Juillet 2025
DEMANDERESSES
Société COFFRA GROUP (RCS de [Localité 9] 422 988 220)
[Adresse 1]
[Localité 7]
S.A.S. COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE (RCS de [Localité 9] 334 591 724)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Gilles HITTINGER ROUX de la SCP HB & ASSOCIES-HITTINGER-ROUX BOUILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0497
DEFENDERESSE
S.A.S. GECITER (RCS de [Localité 9] 399 311 331)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Géraldine PIEDELIEVRE de la SELAS LPA Law, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0238
C. C. C. délivrées
le :
— Me HITTINGER-ROUX
— Me PIEDELIEVRE
— M. [G]
NOUS, Sabine FORESTIER, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffier,
____________________
Vu l’assignation délivrée le 18 octobre 2023 par la société COFFRA GROUP et la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO-ALLEMANDE à la société GECITER ;
Vu l’assignation délivrée le 29 novembre 2023 par la société GECITER à la société COFFRA GROUP ;
Vu la jonction des instances ordonnée par le juge de la mise en état par mention au dossier le 05 juin 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par les parties ;
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 05 février 2025 ayant clôturé l’instruction et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoirie juge rapporteur du 27 novembre 2025 ;
Vu les conclusions notifiées par la société GECITER le 24 avril 2025 aux termes desquelles, au visa de l’article 803 du code de procédure civile, elle demande au juge de la mise en état de :
« REVOQUER l’ordonnance de clôture rendue le 5 février 2025 ;
DECLARER recevables les conclusions récapitulatives n°4 notifiées ce jour par la société
GECITER et la communication des pièces nouvelles n°51 à 57-2 ;
RENVOYER l’affaire devant le juge de la mise en état pour qu’une date de clôture soit fixée,
étant rappelé que l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 27 novembre 2025.» ;
Vu le renvoi de l’affaire à l’audience du juge rapporteur du 07 mai 2026 compte tenu d’une réorganisation de l’audiencement dû à une surcharge de la chambre ;
SUR CE,
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue, d’office par le juge ou à la demande des parties.
En l’espèce, il ressort des explications de la société GECITER, qui ne sont pas contestées par la société COFFRA GROUP et la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO ALLEMANDE qui n’ont pas jugé utile de conclure en réponse à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture, qu’elle a repris possession des locaux correspondant au bail EXTERNA NET et décidé de réaliser des travaux qui ont débuté le 18 mars 2025, ce qui l’amène à modifier ses prétentions
Cette circonstance caractérise une cause grave, intervenue postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il conviendra par conséquent de révoquer l’ordonnance de clôture du 05 février 2025.
Les conclusions de la société GECITER notifiées le 24 avril 2025 seront déclarées recevables et l’affaire sera renvoyée à la mise en état selon les modalités indiquées au dispositif.
En outre, en l’absence de réponse positive formelle des parties sur la mise en place d’une mesure de médiation, il leur sera enjoint de rencontrer un médiateur conformément aux articles 127 et 780 du code de procédure civile.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe, non susceptible de recours,
Révoque l’ordonnance de clôture du 05 février 2025 ;
Déclare recevables les conclusions de la société GECITER notifiées le 24 avril 2025 ;
Ordonne le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 19 novembre 2025 à 11h30 pour les conclusions de la société COFFRA GROUP et de la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO ALLEMANDE, une place étant réservée pour l’affaire à l’audience collégiale du 18 juin 2026 (aux lieu et place de l’audience du juge rapporteur du 07 mai 2026 à laquelle l’affaire avait été fixée) ;
Enjoint à la société COFFRA GROUP, à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE FRANCO ALLEMANDE et à la société GECITER de rencontrer un médiateur judiciaire qui les informera sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation judiciaire ;
Désigne à cette fin :
M. [K] [G]
[Adresse 4]
[Localité 6]
06 80 65 07 69
[Courriel 8]
Dit que les parties devront avoir rencontré le médiateur avant le 15 octobre 2025 ;
Invite les parties à prendre contact directement avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne, le cas échéant, accompagnées de leurs avocats ;
Rappelle que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur ;
Rappelle que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter sans délai du juge de la mise en état, une mesure médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties souhaiteraient recourir à une médiation judiciaire à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, elles en informeront immédiatement par message RPVA le juge de la mise en état ;
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle à l’issue du rendez-vous avec le médiateur, celui-ci pourra immédiatement commencer sa mission et en informera le juge de la mise en état ;
Dit, aux fins de vérification de la bonne exécution de la présente injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu’il adressera au juge de la mise en état en cas d’impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d’absence d’une partie ;
Réserve les dépens.
Fait à [Localité 9], le 21 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Vanessa ALCINDOR Sabine FORESTIER
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