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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 2e ch. jaf, 6 mars 2026, n° 24/00725 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute N° :
N° RG 24/00725 – N° Portalis DB2R-W-B7I-DUTE
Deuxième Chambre
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DU 06 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant Chez Madame [Q] [C] – [Adresse 1]
représenté par Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [E] [L] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Pascale ESCOUBES de la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro c-74042-2024-664 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Christelle ROLQUIN, Juge aux affaires familiales
GREFFIER :
Linda RAHOUI, lors des débats
Maryline PHILIPPE, lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience tenue le 05 Décembre 2025 devant Christelle ROLQUIN, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026 et prorogé au 06 mars 2026
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe par Christelle ROLQUIN, assistée de Maryline PHILIPPE, Greffier
CCCFE délivré le
à Me Stéphanie AMBIAUX, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
la SCP FAVRE-ESCOUBES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et rendu en premier ressort,
Vu l’assignation en date du 26 avril 2024,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 27 septembre 2024,
Vu les dispositions des articles 242, 245, 247-1, 252, 262-1, 264, 265, 270, 271, 371 et suivants, 372 et suivants et 373 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles 515, 696, 700 et 1079 du Code de procédure civile,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [B] [C] le divorce de:
Madame [E] [L] [J] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 4] (18)
et
Monsieur [B] [M] [C]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3] (74)
mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (74) ;
DÉBOUTE Monsieur [B] [C] de sa demande en divorce aux torts partagés;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Concernant les époux
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 11 novembre 2023 ;
RAPPELLE que les époux n’ayant pas demandé à pouvoir conserver l’usage du nom de leur conjoint, ils ne pourront plus l’utiliser ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [E] [J] une prestation compensatoire de 23 000 euros sous forme de capital ;
REJETTE la demande de Madame [E] [J] d’exécution provisoire sur la prestation compensatoire ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Concernant les enfants
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [V] mise à la charge de Monsieur [B] [C] à la somme de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme mensuelle globale de 400 euros par mois ;
CONSTATE que Madame [E] [J] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [B] [C], parent débiteur pour des faits de violences volontaires sur le parent créancier ;
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [D] et [V] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [B] [C] à Madame [E] [J] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente des enfants ;
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac publié au Journal Officiel ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée spontanément par le débiteur le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire selon la formule :
Pension initiale x dernier indice publié lors de la révision
Pension revalorisée =------------------------------------------------------------
Dernier indice publié au jour de la décision initiale
MENTIONNE que les indiques pourront être obtenus auprès de l’INSEE ;
DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [E] [J] chaque mois d’avance, au plus tard le 20 de chaque mois la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation, douze mois sur douze ;
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, voyages et sorties scolaires, permis de conduire et frais d’internat de l’enfant [D]) exposés pour les enfants [D] et [V] seront partagés par moitié entre les parents sur présentation de justificatifs par le parent qui aura fait l’avance des frais et après concertation préalable pour les dépenses supérieures à 100 euros, étant précisé que le parent qui se serait dispensé de cet accord assumerait seul la dépense ; en tant que de besoin CONDAMNE chaque partie au paiement des sommes ainsi dues ;
DIT que la pension alimentaire et la partage des frais resteront dus, au-delà de la majorité de l’enfant, sur justification par le parent qui en assume la charge auprès de l’autre parent, au plus tard le 1er octobre de chaque année, que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que les modalités précitées d’exercice de l’autorité parentale s’appliquent à défaut de meilleur accord entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant les enfants communs (contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant) que dans l’hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE que les parties peuvent également demander au juge aux affaires familiales sur simple requête d’homologuer tout accord qui aurait pu être trouvé dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que des dispositions relatives à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont, de droit, exécutoires à titre provisoire ;
ÉCARTE l’exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ;
DIT que les dépens seront recouvrés au profit du trésor public conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle du 10 juillet 1991 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [C] à payer à Madame [E] [J] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BONNEVILLE le 6 MARS 2026, conformément aux articles 450,451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Maryline PHILIPPE Christelle ROLQUIN
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