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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 19 févr. 2026, n° 23/03910 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03910 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 23/03910 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZM2R
N° PARQUET : 23-1324
N° MINUTE :
Requête du :
24 février 2023
A.F.P
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 19 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [K] [E] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2] (SENEGAL)
représentée par Maître Sabine DESCAMPS,
avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0976
et par Maîtres Eric AMIET & Sylvain GRAFF, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame Emilie Ledoux, vice-procureure
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03910
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Hanane Jaafar, greffière lors des débats et de Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition,
DEBATS
A l’audience du 08 Janvier 2026 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Antoanela Florescu-Patoz, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 757, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de M. [K] [E] [Z] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 24 février 2023 ;
Vu les dernières conclusions de M. [K] [E] [Z] notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2025 ;
Vu l’avis du ministère public notifié par la voie électronique le 4 octobre 2024 ,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 2 mai 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 8 janvier 2026,
MOTIFS
Sur la procédure
Dans son avis, le ministère public sollicite du tribunal de juger la requête caduque, faute pour le requérant d’avoir déposé au ministère de la justice une copie de la requête et de produire le récépissé.
Le demandeur n’a formulé aucune observation sur ce point.
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, aucun accusé de réception de la part du ministère de la justice n’est produit aux débats.
Cependant, il est rappelé que l’ensemble des dossiers relatifs à des questions de nationalité soumis à la juridiction judiciaire sont transmis par le ministère public au ministère de la justice pour avis, avis sans lequel le ministère public ne rend pas son propre avis.
Or, comme l’indiquent les visas du présent jugement, le ministère public a rendu un avis dans le cadre de la présente procédure le 4 octobre 2024.
Il s’en évince que le ministère de la justice a été informé de la procédure concernant le requérant.
Dès lors, la condition de l’article 1040 du code de procédure civile doit être tenue pour remplie.
Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action en contestation de la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française
M. [K] [E] [Z], se disant né le 20 septembre 2000 à [Localité 2] (Sénégal), revendique la nationalité française par filiation paternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité/ de l’article 18 du code civil. Il fait valoir que son père, M. [H] [Z], né le 18 juin 1947 à [Localité 2] (Sénégal), est français pour avoir souscrit une déclaration de nationalité française le 13 septembre 1983 devant le juge d’instance de [Localité 4].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 1er octobre 2019 par Le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris, au motif qu’il résultait des vérifications que sa naissance a été déclarée le dimanche 1er octobre 2000. Or, le dimanche correspond aux jours de fermetures des centres d’état civil au Sénégal. Dès lors, aucune force probante ne pouvait donc être accordée à cet acte au sens de l’article 47 du code civil ; qu’il produisait par ailleurs la transcription de son acte de naissance par le Consulat Général de France à [Localité 5] (Sénégal); que cette transcription ne pouvait se voir accorder davantage de force probante que si l’acte étranger était lui-même probant ; que de surcroît cette transcription avait été effectuée sur la base d’un acte original qui mentionne une date de déclaration différente de celle mentionnée dans son acte de naissance (pièce n°4 du requérant).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que le lien de filiation entre [K] [E] [Z] et [H] [Z] n’est pas établi et c’est très justement qu’a été opposé à [K] [E] [Z] un refus de délivrance d’un certificat de nationalité française.
Sur les demandes
Le requérant sollicite du tribunal d’annuler la décision dossier n° 22215/2019 en date du 1er octobre 2019 rendue par le Directeur des Services de greffe judiciaires du Service de la nationalité française du tribunal de céans.
Il est rappelé que le tribunal n’a le pouvoir d’annuler une décision de rejet de demande de certificat de nationalité française.
Cette demande sera donc jugée irrecevable.
Sur le fond
En application de l’article 30-1 du code civil, lorsque la nationalite française est attribuée ou acquise autrement que par déclaration, naturalisation, réintégration ou annexion de territoire, la preuve ne peut être faite qu’en établissant l’existence de toutes les conditions requises par la loi.
Aux termes de l’article 31 du même code, un certificat de nationalite française est délivré à une personne justifiant qu’elle a cette nationalité.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le requérant, sa situation est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il doit être également rappelé que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer d’Afrique (hors Algérie, Comores et Djibouti) sont régis par la loi n°60-752 du 28 juillet 1960 et par le chapitre VII du titre 1er bis du livre premier du code civil (soit ses articles 32 à 32-5), qui s’est substitué au titre VII du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973, qui s’est lui-même substitué aux articles 13 et 152 à 156 du même code dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 et modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que seuls ont conservé la nationalité française :
— les originaires du territoire de la République française (et leur conjoint, veuf ou descendant) tel que constitué le 28 juillet 1960, et qui étaient domiciliés au jour de son accession à l’indépendance sur le territoire d’un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d’outre-mer de la République française,
— les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française,
— celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats anciennement sous souveraineté française,
— enfin, celles, originaires de ces territoires, qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants,
— les enfants mineurs de 18 ans suivant la condition parentale selon les modalités prévues à l’article 153 du code de la nationalité française de 1945 dans sa version issue de l’ordonnance du 19 octobre 1945 telle que modifiée par la loi du 28 juillet 1960.
Il appartient ainsi à M. [K] [E] [Z], qui sollicite la délivrance d’un certificat de nationalite française, de démontrer, d’une part, la nationalité française de son ascendant revendiqué, M. [H] [Z] et, d’autre part, une chaîne de filiation légalement établie a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Par ailleurs, nul ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original.
En l’espèce, le tribunal relève d’emblée que l’acte de naissance de M. [H] [Z], le père du requérant, est produit en simple photocopie, alors même qu’il est rappelé dès le premier bulletin de procédure que doit être produite une copie intégrale en original de l’acte de naissance du requérant, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de tous les actes de l’état civil du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en originaux (pièce n°2 du requérant).
Il est rappelé qu’en vertu de l’article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité, la requête est accompagnée d’un exemplaire du formulaire mentionné à l’article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L’article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « la demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d’un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l’article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
Or, en vertu de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993, précité, les pièces doivent être produites en original. L’exigence rappelée à l’article 1045-2 du code de procédure civile de produire les pièces versées au soutien de la demande de certificat de nationalité française, à peine d’irrecevabilité, ne dispense donc pas la requérante de produire ces pièces en original. Le tribunal rappelle que les pièces accompagnant la requête n’ont pas à être les mêmes exemplaires des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.
Décision du 19/02/2026
Chambre du contentieux
de la nationalité section B
RG n° 23/03910
En conséquence, il n’est ainsi justifié de l’état civil de M. [H] [Z], son ascendant dont le requérant revendique tenir la nationalité française.
Ne justifiant ni d’un état civil fiable et certain de son ascendant ni d’un lien de filiation à l’égard de celui-ci, le requérant ne peut revendiquer la nationalité française par filiation paternelle.
En conséquence, il y a lieu de débouter le requérant de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalite française.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Au regard du sens de la présente décision, l’exécution provisoire, au demeurant exclue en matière de nationalité par les dispositions de l’article 1045 du code de procédure civile, ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le requérant, qui succombe, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le requérant ayant été condamné, sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la demande de M. [K] [E] [Z] tendant à voir annuler la décision en date du 1er octobre 2019 rendue par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris ;
Déboute M. [K] [E] [Z] de sa demande de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire la présente décision ;
Rejette la demande M. [K] [E] [Z] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [E] [Z] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 19 février 2026
La Greffière La Présidente
V.Damiens A.Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n°60-752 du 28 juillet 1960
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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