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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 19 févr. 2026, n° 23/04393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]
N° RG 23/04393 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KL7L
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Ordonnance sur incident plaidé le 20 novembre 2025, rendue le 19 Février 2026, en audience publique par Sabine MORVAN, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Fabienne LEFRANC, Greffier, dans l’instance N° RG 23/04393 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KL7L ;
ENTRE :
CPAM de [Localité 2] Atlantique, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
ET
S.A.S. SOCIETE [C] [E] RECYCLAGE, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le numéro 395 393 440, prise en la personne de son représentant en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Annie BERLAND de la Selarl RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, avocats au barreau de RENNES
Rep/assistant : Me Annie BERLAND de la Selarl RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS [A], immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 619 200 520, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
SMABTP, immatriculé au RCS de [Localité 1] sous le n° 775 684 764, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Angélina HARDY-LOISEL de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
M. [D] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Marc-olivier HUCHET de la SCP HUCHET, avocats au barreau de RENNES
FAITS ET PRETENTIONS
En 2016, la SAS ENTREPRISE [A] (ci-après [A]), spécialisée dans les ouvrages de fondations et le génie civil, a sollicité la SAS [C] [E] RECYCLAGE (ci-après [E]) afin qu’elle procédât au nettoyage d’un site lui appartenant situé à [Localité 9] (35).
Pour ce faire, la société [E] a fait appel à un sous-traitant, la société ABEO BREIZH, qui a elle-même sous-traité à la société HELHOIM L’ARCANGE SERVICES, employant [D] [Y].
Le 23 novembre 2016, [D] [Y] a été victime d’un accident du travail.
Par ordonnances des 24 mai et 15 novembre 2019, le juge des référés rennais a confié une expertise médicale au docteur [K] [N], lequel a établi son rapport le 17 août 2020retenant le 19 décembre 2017 comme date de consolidation.
Par jugement du 18 mars 2021, confirmé par arrêt du 6 avril 2022, le tribunal correctionnel de Rennes a, entre autres, déclaré les sociétés [E] et [A] coupables de blessures involontaires sur la personne de [D] [Y] avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et responsables du préjudice subi par lui.
Par actes des 30 et 31 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire-Atlantique a fait assigner les sociétés [E], AXA FRANCE IARD, [A], SMABTP outre [D] [Y] devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de condamnation des premières à lui payer les sommes qu’elle a exposées au titre de ses débours.
***
[D] [Y] a formulé ses propres demandes, par conclusions au fond du 15 mars 2024.
Par conclusions d’incident du même jour, il a sollicité une provision de 200.000 € à l’encontre de [A], [E] et leurs assureurs AXA et SMABTP.
Par conclusions d’incident du 27 mars 2024, la caisse primaire d’assurance maladie a également sollicité une indemnisation provisionnelle.
Par conclusions du 30 août 2024, la société [A] et la SMABTP ont soulevé deux fins de non-recevoir tirées, d’une part, de la prescription des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie, d’autre part, de l’autorité de la chose jugée ou transigée.
Par conclusions du 3 septembre 2024, la société [E] et AXA ont soutenu les deux mêmes fins de non-recevoir.
Par message électronique du 18 février 2025, le conseil de [D] [Y] a indiqué que ce dernier serait décédé sans, pour autant, transmettre d’acte de décès.
Estimant que l’instance introduite par la caisse primaire d’assurance maladie devait pouvoir suivre son cours sans souffrir des éventuelles conséquences procédurales liées au décès de [D] [Y], la juge de la mise en état a, par ordonnance du 13 mars 2025, ordonné la disjonction, des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie d’une part, de [D] [Y] d’autre part à l’encontre des mêmes défenderesses.
***
Par conclusions d’incident du 22 avril 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2]-Atlantique demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile, de :
— Débouter ses contradictrices.
— Les condamner in solidum à lui verser par provision les sommes de :
* 430.336,44 € à valoir sur le remboursement de ses débours, ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et capitalisation des intérêts,
* 1.212 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
— Les condamner in solidum à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens dont distraction au profit de maître Antoine DI PALMA, avocat aux offres de droit.
S’agissant de sa demande provisionnelle, première en date, elle rappelle avoir dû exposer des frais à raisons des délits pour lesquels [A] et [E] ont été condamnées, constituant des fautes civiles engageant leur responsabilité.
Compte tenu de l’attestation d’imputabilité produite, elle réclame donc leur condamnation, avec leurs assureurs, à lui verser la somme provisionnelle de 430.336,44 € en remboursement de ses débours définitifs.
Par ailleurs, elle objecte que son action n’est pas qu’une action personnelle et mobilière soumise au délai quinquennal de prescription, comme le prétendent ses contradictrices, mais un recours subrogatoire en réparation d’un préjudice corporel soumis au même régime que le recours de la victime et donc à la prescription décennale. Elle en conclut au rejet de la fin de non-recevoir.
***
Par conclusions d’incident du 31 mars 2025, la société [A] et la SMABTP, demandent à la juge de la mise en état, au visa des articles 454-1 du Code de la Sécurité sociale et 1240 du Code civil, de :
— Juger irrecevables comme prescrites les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie la [Localité 2]-Atlantique correspondant à des débours engagés avant le 30 mai 2018.
A défaut
— Juger que les demandes de la caisse primaire d’assurance maladie se heurtent à des contestations sérieuses.
— Renvoyer l’incident au fond.
En tous cas
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de ses demandes présentées à leur égard et dépassant “sa part”de responsabilité dans la survenance de l’accident de [D] [Y].
— Condamner la société [E] et AXA, à les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à “son” encontre.
— Condamner les mêmes à leur payer une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Réserver les dépens.
Les concluantes observent que la créance invoquée porte sur des frais réglés directement à des tiers et non à [D] [Y] ou des frais que la caisse n’aura pas à verser à ce dernier du fait de son décès, si bien que l’action ne se fonde pas sur la subrogation légale dans les droits de [D] [Y], relevant du délai décennal de prescription, mais constitue une action récursoire soumise à la prescription quinquennale.
Elles en concluent que la caisse doit limiter ses demandes aux seuls débours versés entre le 30 mai 2018 – cinq ans avant la date de l’assignation – et le 19 juillet 2024, date du décès.
En outre, elles considèrent que les contestations sérieuses découlant de l’absence de lien de causalité certain entre l’accident et les manquements qui leurs sont reprochés – empêchent de faire droit à la demande de provision de la caisse.
Elles rappellent à cet égard que [A] était simplement chargée de définir un périmètre de sécurité et qu’il incombait à [E] de prévoir les interactions entre ses deux préposés ainsi que d’assurer la sécurité pendant le découpage si bien que la première doit être intégralement garantie par la seconde.
Enfin, elles affirment que l’article L. 454-1 du Code de la Sécurité sociale, visé par la caisse primaire d’assurance maladie, limite l’action de celle-ci à l’égard du tiers responsable, à la part résiduelle de responsabilité n’ayant pas été mise à la charge de l’employeur et considèrent que l’appréciation souveraine du tribunal s’oppose à toute condamnation par provision ou au fond en faveur de la caisse primaire d’assurance maladie.
***
Par conclusions d’incident du 22 avril 2025, les sociétés [E] et AXA demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 9, 31, 122, 384, 517, 518, 519, 521, 789 du Code de procédure civile, 4-1, 706-11 du Code de procédure pénale, R. 4511-5, R. 4512-2, R. 4512-3, R. 4512-4, R. 4512-6, R. 4512-15 du Code du travail, 1241, 1346-1, 1353 et 2224 du Code civil, de :
A titre principal
— Juger irrecevable l’action diligentée par la caisse primaire d’assurance maladie, comme étant prescrite.
— Débouter la même de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre.
— Débouter la SAS ENTREPRISE [A] et son assureur, la SMA BTP, de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre.
— Condamner toute partie succombante à leur verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire
— Juger que la mise en oeuvre de la responsabilité de [E] est sérieusement contestable, et ce quel que soit le fondement juridique invoqué.
— Juger que la demande de provision présentée par la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2]-Atlantique est sérieusement contestable.
— Débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 2]-Atlantique de l’ensemble de ses demandes à leur encontre.
— Débouter la SAS ENTREPRISE [A] et son assureur, la SMA BTP, de l’intégralité de leurs demandes formées à leur encontre.
— Réserver les dépens.
Après avoir développé les mêmes moyens que supra, au soutien de la prescription, à titre subsidiaire, les concluantes affirment que quel que soit le fondement juridique invoqué et malgré la condamnation pénale, la mise en oeuvre de la responsabilité de [E] qui n’était ni gardienne de la foreuse à l’origine de l’accident ni employeur de [D] [Y], est sérieusement contestable.
En outre, constatant que la demande provisionnelle porte sur la même somme totale que les demandes au fond, elles concluent que la caisse sollicite en réalité la liquidation du préjudice, qui ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état.
***
L’incident a pu être fixé pour être plaidé le 20 novembre 2025.
La décision, mise en délibéré au 29 janvier 2026, a été rendue le 19 février suivant.
MOTIFS
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 6° du Code de procédure civile,“lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir ”.
L’article 122 du même code dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Le juge de la mise en état est donc compétent, dans les instances introduites après le 1er janvier 2020, pour statuer sur les fins de non-recevoir, dont la prescription fait partie.
Cependant, l’article 789 du Code de procédure civile, précise en son deuxième alinéa que “par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement”.
Le rapide exposé du litige sur incident, supra, aura démontré la complexité des moyens soulevés de part et d’autre, puisque le délai de prescription applicable, quinquennal ou décennal, dépend de la qualification de l’action de la caisse primaire d’assurance maladie, sur laquelle les parties divergent et la question de la qualification de cette action, subrogatoire ou récursoire, relève à l’évidence du fond.
Aussi, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de partie des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie, sera-t-elle examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement.
Les parties sont priées de reprendre leurs prétentions et moyens afférents dans les conclusions au fond adressées au tribunal.
2/ Sur la provision
L’article 789 3° du Code de procédure civile dispose que “lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522”.
Il s’en déduit que le juge de la mise en état ne peut accorder une provision que si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, une analyse superficielle (étant entendue comme limitée au prime abord, sans entrer dans le détail) de l’obligation et de l’identité de son débiteur ne devant pas laisser de doute.
Or, sans aborder plus avant le principe même de l’obligation – qui est contesté, sauf à rappeler que les défenderesses ont bien été toutes les deux condamnées par le tribunal correctionnel pour délit de blessures involontaires, et toutes les deux déclarées responsables des préjudices subis par [D] [Y], se dont elles s’expliqueront devant le tribunal, il faut encore relever que le quantum de l’obligation, donne lieu à discussion entre les parties, étant objecté d’une part la prescription partielle des demandes formulées, qui constitue en soi une contestation sérieuse et d’autre part les dispositions du Code de la Sécurité sociale qui limiteraient l’action de la caisse à l’égard du tiers responsable, en matière d’accident du travail, comme au cas présent.
Ainsi, quand bien même la caisse peut-elle tout à fait solliciter une provision dont le montant correspond à celui de la créance alléguée, encore faut-il que ce montant ne soit pas sérieusement contestable.
Pour les motifs exposés ci-avant, en présence de contestations sérieuses, la demande de provision sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition du greffe, par ordonnance de mise en état contradictoire et en premier ressort, dans les conditions prévues aux articles 795 et suivants du Code de procédure civile,
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de partie des demandes de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, sera examinée par le tribunal auquel elle est renvoyée.
INVITONS les parties à reprendre leurs prétentions et moyens dans des conclusions au fond, adressées au tribunal.
DÉBOUTONS la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 2]-Atlantique de ses demandes d’indemnisation provisionnelle.
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 7 mai 2026, pour conclusions au fond des sociétés ENTREPRISES [A] et SMABTP d’une part, SOCIÉTÉ [C] [E] RECYCLAGE et AXA FRANCE IARD d’autre part.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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