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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, expropriations, 27 févr. 2025, n° 23/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DE LA GIRONDE
JUGEMENT FIXANT INDEMNITES D’EVICTION
le JEUDI VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 23/00181 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YTN6
NUMERO MIN: 25/00017
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BORDEAUX, désignée spécialement en qualité de juge de l’Expropriation par ordonnance de Madame la Première Présidente de la Cour d’appel de BORDEAUX en date du 31 août 2023, pour exercer dans le département de la Gironde les fonctions prévues aux articles L.211 et R 211-1 et suivants du Code de l’expropriation, assistée de Madame Dorine LEE-AH-NAYE, Greffier
A l’audience publique tenue le 23 Janvier 2025 les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025, et la décision prononcée par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile
ENTRE :
S.A.R.L. LES CARS DE [Localité 11], prise en la personne de son représentant, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 309 552 578
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
ETABLISSEMENT PUBLIC D’AMÉNAGEMENT [Localité 11]-EURATLANTIQUE prise en la personne de son représentant, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n°521 747 444
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Sarah HEITZMANN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L KEOLIS GIRONDE
dont le siège est [Adresse 23]
[Localité 6]
Agissant en qualité d’intervenante volontaire
représentée par Maître Emmanuel LAVAUD de la SELARL EMMANUEL LAVAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
En présence de Madame Valérie NASO, Commissaire du Gouvernement
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Grosse délivrée le: 27/02/2025
à : avocats
Expédition le : 27/02/2025
à : expropriant, exproprié, CG
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL LES CARS DE [Localité 11] exerce une activité de service de transports publics. Elle était titulaire d’un bail commercial conclu avec la société ATLAND KEOLAND à effet du 1er janvier 2016 portant sur un local commercial sis [Adresse 8] à [Localité 11] destiné à un usage industriel, situé sur la parcelle cadastrée section BP n° [Cadastre 3], d’une contenance de 7730 m².
Par arrêté du 17 juillet 2017, le préfet de la Gironde a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la [Adresse 24].
Par arrêté du 13 janvier 2021, le préfet a déclaré cessibles les biens nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la [Adresse 24].
L’ordonnance d’expropriation de la parcelle BP [Cadastre 3] a été rendue le 30 mars 2021.
L’EPA [Localité 11] Euratlantique (EPABE)a adressé à la société LES CARS DE [Localité 11] un courrier en date du 28 février 2020 afin de l’informer qu’un arrêté de cessibilité avait été pris quant à la parcelle objet de son bail commercial.
Après avoir fait appel à un expert en vue d’une évaluation de son indemnité d’éviction, la société LES CARS DE [Localité 11] a demandé à l’EPABE qu’elle lui soumette une offre d’indemnisation puis l’a mise en demeure de le faire par courrier officiel de son conseil du 8 novembre 2023.
Aucune réponse n’ayant été donnée par l’EPABE, la société LES CARS DE [Localité 11] a saisi le juge de l’expropriation par mémoire enregistré au greffe le 18 décembre 2023 aux fins de voir fixer à 3 314,50 euros le montant de son indemnité d’éviction due par l’EPABE.
Suivant ordonnance du 22 février 2024, le juge de l’expropriation a organisé le transport sur les lieux, fixé à la date du 2 avril 2024. Les opérations de transport, dont il a été dressé procès-verbal, ont eu lieu à la date indiquée, en présence des représentants de l’EPABE et de la société Les Cars de [Localité 11], devenue KELOIS GIRONDE, de leurs conseils et du commissaire du gouvernement.
Initialement fixée à l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a été plusieurs fois renvoyée à la demande des parties, en raison de négociations en cours.
A défaut d’accord, l’audience de plaidoiries s’est finalement tenue le 23 janvier 2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme de son dernier mémoire récapitulatif, déposé à l’audience, mais communiqué préalablement et régulièrement au conseil de l’EPABE, la société Les Cars de [Localité 11] et la SARL KEOLIS Gironde, avec laquelle la société Les Cars de [Localité 11] a fusionné le 31 octobre 2023, intervenante volontaire, demandent au juge de l’expropriation de :
— déclarer recevable l’intervention volontaire de KEOLIS GIRONDE et en prendre acte,
— fixer l’indemnité d’éviction due à la société KEOLIS GIRONDE à la somme de 3 928 452 euros,
— condamner l’EPABE à verser à la société KEOLIS GIRONDE la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, ils exposent que la société CARS DE [Localité 11] exerce une activité de service de transports publics. Cette société était une filiale de KEOLIS SA et de KEOLIS GIRONDE, laquelle est majoritairement propriétaire de KEOLIS SA, avant de fusionner avec KEOLIS GIRONDE, laquelle intervient en conséquence volontairement à la procédure.
Elles exposent que la société Cars de [Localité 11] contractualisait avec des autorités organisatrices de mobilité qui sont principalement des personnes publiques (Région, Métropole, etc) ainsi que des entités de droit privé (associations, entreprises). Elles expliquent que les contrats prennent la forme de délégation de service public, de contrat de marché public ou de contrat de prestation de service.
Elles indiquent que pour évaluer l’indemnité d’éviction, monsieur [W] a été mandaté.
Elles demandent une indemnité principale de 258 000 euros et une somme de 3 670 000 euros au titre des indemnités accessoires. Elles indiquent que la somme à présent demandé est légèrement plus élevée que celle initialement proposée par son expert, au vu du coût du déménagement, des coûts des travaux à engager et des frais de délocalisation, ces frais n’ayant pu être évalués avant la détermination du site d’atterrissage et avant le montant exact des marchés de travaux et leurs avenants. Elles ajoutent que l’EPABE lui ayant annoncé une prise de possession pour l’année 2021, elle a dû louer un autre local afin d’anticiper un déménagement techniquement complexe, la société KEOLIS ayant une obligation impérative d’assurer la continuité du service public. Elles estiment que leur préjudice augmente chaque mois depuis le 28 février 2020, date du courrier de l’EPABE informant de la société les cars de [Localité 11] de son éviction.
Elles demandent au titre des indemnités accessoires :
20 154,40 euros au titre de l’indemnité de remploi52 080 euros au titre du trouble commercial5000 euros pour les frais administratifs8800 euros HT au titre des frais de recherche d’un nouveau local20 009,21 euros HT au titre du déménagement de la station de lavage,8423,69 euros HT au titre de la remise en état de la brosse de station de lavage27 342 euros HT au titre du déménagement de la station de gaz,48 860 euros HT au titre du démontage des alarmes et des systèmes de surveillance2 601 euros HT au titre de la mise en conformité des différentes obligations réglementaires en matière de sécurité,60 000 euros HT au titre des frais estimés de déménagement1 471 679,76 euros au titre des travaux d’aménagement des locaux du [Localité 15]134 064 euros HT d’indemnité pour double loyer1 801 437,95 euros au titre des frais de délocalisation 10 000 euros au titre des frais de licenciement
Concernant les frais de réinstallation, elles indiquent avoir trouvé un local de remplacement au [Localité 15], site trouvé du fait de l’éviction, non pour développer l’activité de la société KEOLIS GIRONDE. Elles soulignent que cette indemnité est calculée uniquement au vu de l’activité des cars de [Localité 11] et au regard des seuls m² transférés. Il n’est pas tenu compte de la nouvelle activité de bus développée depuis le site du [Localité 15], afin d’optimiser le site. Elles ajoutent que le projet de fusion des sociétés Cars de [Localité 11] et Keolis Gironde était en projet depuis 2019 et qu’il aurait eu lieu même sans éviction. Elles contestent que le choix du [Localité 15] résulte d’une stratégie de développement de Keolis Gironde mais répond à la nécessité de relocaliser l’activité évincée.
Concernant la station de lavage, il est soutenu que celle existant au [Localité 15] est ancienne ; le coût d’installation d’une station neuve étant de 89 191 euros, il a été décidé de déplacer celle utilisée sur l’ancien site et remettre en état la brosse de lavage. Elle ajoute que KEOLIS est propriétaire de la station de gaz qu’il faudra déplacer, son utilisation étant nécessaire à l’activité des lignes régulières de la région Nouvelle Aquitaine.
Elles ajoutent que l’aménagement des locaux du [Localité 15] a nécessité d’importants travaux justifiés par les marchés et avenants communiqués par Keolis Gironde. Elles font valoir que les locaux loués étaient particulièrement vétustes voire délabrés, la structure même du bâtiment étant à reprendre en raison de sa fragilité et de son risque sérieux d’effondrement et que les travaux ont été engagés pour les rendre utilisables, non pour les remettre à neuf comme le prétend l’EPABE. Elles insistent sur la nécessité de mettre en place un système de colonnes pour la maintenance des bus et cars. Les fosses préexistantes, adaptées aux poids lourds mais pas adaptées aux cars et bus, ne pouvant être utilisées en l’état pour des raisons de sécurité, les colonnes permettant d’accéder au châssis en surélevant le bus. Si la fosse est maintenue, l’ouvrier risque une chute.
Sur l’indemnité de double loyer, elles indiquent que si l’expert l’avait initialement chiffrée sur 4 mois, le délai n’a pu être respecté du fait du silence de l’expropriant pendant près de 4 ans, augmentant d’autant le préjudice. Elle fixe son préjudice sur la base d’une année de double loyer, de mai 2023 jusqu’à l’audience initialement fixée en mai 2024.
Sur les frais de délocalisation des activités contractuelles de la société Cars de [Localité 11], elles les calculent sur la base de la durée restante des contrats, à partir du 1er avril 2024, date du déménagement effectif, soulignant que lors des réponses aux appels d’offre, KEOLIS s’engage sur une exploitation depuis le quai de Souys, plus centrale que le [Localité 15] et que les kilomètres et heures ont été calculés à partir de cette localisation. Elles soulignent que les modifications d’exploitation non inhérentes à une décision de l’autorité organisatrice ne font pas l’objet de compensations. Elles contestent également les allégations de l’EPABE selon lesquelles le site du [Localité 15] aurait été préféré à d’autres sites pour augmenter artificiellement son préjudice alors que les autres sites de KEOLIS situés à [Localité 22], [Localité 12] ou [Localité 10] ne pouvaient pas absorber l’activité évincée. Elles font également valoir que leurs demandes ne portent que sur les contrats qui sont impactés par l’éviction.
Concernant le surcoût lié aux coupures réglementaires sur la ligne [Localité 16]/ Gare [Localité 21], il est souligné que la réglementation européenne impose une coupure de 45 minutes après 4h30 de conduite ou des coupures fractionnées de 15+60 minutes et que le fait de fait de faire des coupures au [Localité 15] et non plus quai de Souys va augmenter le temps de conduite, ce qui va générer des coupures réglementaires obligatoires, occasionnant des surcoûts. Elles contestent les allégations de l’EPABE selon lesquelles l’éviction serait sans rapport avec ces surcoûts dès lors que le déplacement du local dû à l’éviction les engendrera, peu important la fusion des deux sociétés. Les frais de licenciement demandés sont justifiés par les demandes de salariés de licenciements conventionnels du fait du déménagement et de l’éloignement de leur domicile.
En réplique, aux termes de ses dernières conclusions du 9 septembre 2024, l’EPABE demande au juge de l’expropriation de :
— donner acte de l’accord parties concernant l’indemnité de remploi à hauteur de 20 154 euros, de l’indemnité pour trouble commercial de 52 080 euros, de l’indemnité pour frais administratifs de 5000 euros, et de rejeter l’ensemble des demandes de la société KEOLIS GIRONDE venant aux droits de la société Les Cars de [Localité 11] et de fixer les indemnités d’éviction comme suit :
— indemnité principale : 213 044 euros
— indemnités accessoires :
20 154,40 euros au titre de l’indemnité de remploi52 080 euros au titre du trouble commercial5000 euros pour les frais administratifs2000 euros au titre des frais de recherche d’un nouveau local5000 euros au titre du déménagement de la station de gaz,5000 euros au titre du démontage des alarmes et des systèmes de surveillance885 euros au titre de la mise en conformité des différentes obligations réglementaires en matière de sécurité,15 000 euros au titre des frais estimés de déménagement41 299,70 euros au titre des travaux d’aménagement des locaux du [Localité 15]44 688 euros HT d’indemnité pour double loyer
L’EPABE souligne que la partie bureau est de 205 m², la partie atelier de réparation et d’entretien est de 340 m². Il indique que la société Cars de [Localité 11] comptait 33 employés et que la société KEOLIS GIRONDE qui l’a absorbée comprend 280 salariés. A la date de l’ordonnance d’expropriation, le local était occupé selon bail commercial. Il fait valoir, s’agissant du calcul de l’indemnité principale d’éviction, que les parties s’accordent pour dire que l’activité est transférable, de sorte que l’indemnité d’éviction doit être calculée sur la base de la méthode du transfert de fonds. L’EPABE expose que le locataire évincé a choisi de transférer son activité au [Localité 15], sur un site d’une superficie parcellaire deux fois plus importante que le site actuel (15 070 m² tandis que le site actuel fait 7730 m²) et comprenant des bâtiments trois fois plus vastes. Il souligne que le nouveau site comporte un bâtiment administratif en R+1 de 375², d’un atelier de 1180 m² et d’un extérieur aménagé (portique de lavage, distribution de gasoil, station de distribution ADBlue). Il précise que le site a été sous-loué par la société KEOLIS GIRONDE par acte sous seing privé à effet du 1er mai 2023 pour une durée de 9 ans et que le bail prévoit une prise de possession des bureaux du R+1 à compter du 1er mai 2023 et de la totalité à compter de juillet 2023. L’EPABE en déduit que la prise à bail du site du [Localité 15] résulte d’un choix stratégique de développement de l’activité de l’entreprise KEOLIS GIRONDE et non pas exclusivement des nécessités du transfert d’activité en raison de l’éviction, que l’absorption de la société Les Cars de [Localité 11] par KEOLIS GIRONDE en mai 2023 est motivée, selon l’acte de fusion, par la volonté de regrouper des activités des deux sociétés et que d’ailleurs ce n’est pas la société Les Cars de [Localité 11] qui a procédé à la prospection des nouveaux locaux mais KEOLIS GIRONDE et que ce choix permet le développement d’une activité de bus, en sus de l’activité de cars. L’EPABE en déduit que les conséquences du choix spécifique du site du [Localité 15] ne constituent pas des préjudices indemnisables pouvant être mis à sa charge.
L’EPABE s’étonne que la société évincée ne produise pas de facture de déménagement alors que le déménagement a eu lieu et que le déménagement de la station de gaz se fasse sur le site d'[Localité 10], non du [Localité 15].
L’EPABE reproche en outre à la société Les Cars de [Localité 11] devenue KEOLIS GIRONDE de demander le remboursement de l’ensemble des travaux engagés pour le nouveau site alors que le site est significativement plus vaste que le site évincé. Il ajoute que les travaux engagés sur le nouveau site correspondent à des travaux de remise à neuf de l’ensemble du bâtiment, alors qu’elle n’a pu visiter le bâtiment avant travaux et que malgré ses demandes elle n’a pas eu communication d’un constat d’huissier qui aurait pu être fait au moment de l’état des lieux d’entrée, les éléments transmis étant selon lui subjectifs. Il estime qu’en tout état de cause les photographies transmises ne témoignent pas du délabrement avancé et les typologies des bâtiments semblent équivalentes. En ce qui concerne la nécessité de combler les fosses de l’atelier, l’EPABE estime que cette nécessité n’est pas démontrée et que le coût des travaux n’est pas proratisé de sorte que la demande ne répond pas aux exigences de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. L’EPABE ne conteste pas devoir prendre en charge les frais afférents à l’escalier et à la porte sectionnelle cassée selon les devis produits (2750+14925 euros HT). Il accepte en outre de prendre en charge les frais de remise en état de garde-corps au prorata de la surface du site actuel.
Concernant les travaux de structure, l’EPABE indique qu’aucun diagnostic de structure n’est fourni, qu’il n’est pas précisé en quoi, s’ils existaient, ces désordres ne pourraient pas être à la charge du bailleur comme c’est le cas habituellement. Il souligne que selon le document de travail fourni, il n’y a pas de risque d’effondrement total et seules 3 préconisations sont faites pour le renforcement des poutres, des faux-plafonds et de poutres sous mezzanines, ces travaux étant chiffrés à 40 000 euros HT. L’EPABE accepte, après proratisation, de verser une indemnité de ce chef de 13 600 euros HT.
En ce qui concerne l’indemnité principale, calculée sur la valeur du droit au bail, il propose une évaluation sur la base de la méthode du différentiel de loyers et en retenant un coefficient de 4 lié à l’environnement du site. Il estime qu’elle ne saurait excéder 213 044 euros.
Concernant l’indemnité de frais de recherches de nouveaux locaux, l’EPABE ne la conteste pas en son principe mais en l’absence de justificatifs probants, il estime qu’elle doit être fixée de manière forfaitaire à 2000 euros. En ce qui concerne l’indemnité pour double loyers, l’EPABE indique avoir accepté initialement une indemnité couvrant une période de 6 mois. Il souligne que si l’entrée dans les nouveaux locaux a été retardée, cela s’explique par l’ampleur des travaux liée au regroupement des activités, ce qui ne lui est pas imputable. En ce qui concerne l’enlèvement de la station de lavage, il souligne qu’il y en a déjà une sur le site du [Localité 15] et que KEOLIS n’a pas d’obligation de procéder au retrait de cette station à l’issue de l’exploitation. L’EPABE s’oppose en conséquence à cette demande ainsi qu’à celle du remplacement de la brosse.
Il ne conteste pas en son principe l’indemnité due au titre du déménagement de la station de gaz mais le devis produit porte sur un déménagement sur le site d'[Localité 10] de sorte qu’il est sans lien avec la procédure d’éviction. En l’absence de devis de déménagement vers le site du [Localité 15] l’indemnité doit être fixée de manière forfaitaire à 5000 euros.
Il ne conteste pas en son principe l’indemnité due au titre de la mise en conformité des obligations de sécurité mais rappelle que le nouveau site est bien plus grand. Il accepte la demande au prorata, soit 885 euros. Sur les frais de déménagement, la demande n’est pas contestée en son principe mais doit être limitée à 15000 euros en l’absence de devis.
Concernant les frais d’assistance à maîtrise d’ouvrage, l’EPABE ne les conteste pas dans leur principe mais les proratise à hauteur de 3416,70 euros. Il refuse la prise en charge des frais d’architecte qui sont nécessaires à l’aménagement et à l’extension d’un site s’inscrivant dans une stratégie globale, non liée directement à l’éviction.
En ce qui concerne les frais de délocalisation, l’EPABE s’oppose à toutes les demandes, faisant valoir qu’il n’existe pas de lien direct entre le préjudice et l’éviction dès lors que le choix du transfert au [Localité 15] résulte d’une volonté de développement de KEOLIS GIRONDE, que KEOLIS GIRONDE dispose d’autres sites et que rien ne l’empêche d’exercer les activités au départ de ces autres sites plutôt qu’au départ du [Localité 15]. Il ajoute que pour d’autres contrats la diminution de parcours du fait du déménagement n’est pas étudiée. L’EPABE s’oppose enfin à l’indemnité de licenciement au motif que le justificatif produit n’établit pas la cause du licenciement.
Le commissaire du gouvernement a transmis ses conclusions au greffe les 22 mars 2024 et 18 décembre 2024. Il propose, en présence d’un transfert du fonds, que l’indemnité principale soit fixée à 0 euros eu égard au fait que le loyer unitaire acquitté pour l’exploitation du fonds est de 225 euros par m² et par an et que le loyer unitaire moyen issu des données OVALT s’établit à 216 euros par m² par an. Il en déduit qu’il n’existe aucun différentiel de loyer de sorte que la valeur du droit au bail est nulle. S’agissant des indemnités accessoires, il estime que celles-ci doivent être fixées au regard des justificatifs produits comme suit :
-52080 euros pour le trouble commercial
-5000 euros pour les frais administratifs
-8800 euros pour les frais de recherche
-20009 euros pour l’enlèvement de la station de lavage,
-8423 euros pour la remise en état de la brosse de lavage,
-27342 euros pour le déménagement de la station de gaz, 15260 euros pour le démontage du système de sécurité,
-2601 euros pour la mise en conformité sécurité,
-20 000 euros pour le prévisionnel déménagement
-223 440 euros pour le double loyer
-174 723 euros pour le surcoût transport
-10000 euros pour les indemnités de licenciement ;
MOTIVATION
Sur la description du local commercial
Le local commercial évincé est situé sur la parcelle BP [Cadastre 3], sur la rive droit de la Garonne, à proximité du pont [Localité 21] et de la rocade, facile d’accès. La parcelle est située dans la [Adresse 24], à l’angle du [Adresse 18] et de la [Adresse 19]. Le terrain est de configuration régulière. La parcelle supporte un bâtiment en bardage métallique sur ossature métallique pour la partie atelier avec des parpaings pour la partie bureau. Elle dispose également d’une station de lavage, d’emplacements de parking (45 places pour les cars, 35 pour les véhicules légers), d’une station de gaz, d’un local de stockage, d’un emplacement pour les bennes de recyclage et stockage des huiles usagées, d’un container de stockage de pneus. La parcelle est entièrement clôturée.
La partie bureau comporte outre des bureaux une salle de détente, une cuisine, des vestiaires et sanitaires, une salle de réunion. L’atelier de 340 m² se situe à l’arrière du bâtiment. Il dispose d’un bureau technique créé dans un préfabriqué, d’un vestiaire. L’atelier dispose également de trois travées pour l’entretien des cars avec des colonnes de relevage.
Selon les informations du bail commercial, le local comprend 236 m² de 391 m² d’atelier et 50 m² de mezzanine de stockage et archives.
L’ensemble est en bon état d’entretien.
Sur les indemnités d’éviction
Selon le premier alinéa de l’article L. 222-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, « l’ordonnance éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ». Ces droits sont convertis en droits de créance sur l’expropriant. Le locataire, ici commercial, voit ainsi son bail résolu à la date de l’ordonnance et peut solliciter une indemnité d’éviction en réparation de ses préjudices.
En application de l’article L. 321-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, seul le préjudice direct, matériel et certain résultant de l’éviction forcée est indemnisable.
Il convient de souligner que la société KEOLIS GIRONDE, venue aux droits de la société Les Cars de [Localité 11], ne détaille pas sa demande formée au titre de l’indmenité d’éviction. Il faut rechercher dans le corps de ses conclusions le détail.
Or, il appartient au juge de l’expropriation, en application de l’article L. 321-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, de distinguer dans son jugement l’indmenité principale et le cas échéant les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées. C’est ainsi qu’il sera procédé.
Sur l’indemnité principale
En l’espèce, il est établi que la société Les Cars de [Localité 11], devenue KEOLIS GIRONDE, a conclu un nouveau bail et a transféré son activité.
Les parties s’entendent pour calculer l’indemnité principale, au regard du transfert du fonds de commerce, sur la valeur du droit au bail, selon la méthode dite du différentiel de loyer. L’EPABE et la société Les Cars de [Localité 11] s’accordent également sur l’application d’un coefficient d’emplacement de 4, sur une échelle de 10 à 12.
La valeur du droit au bail est ainsi mesurée par le différentiel entre le loyer du bail s’il avait été renouvelé et la valeur locative théorique.
L’EPABE ne conteste pas le montant du loyer actuel retenu par l’expert de la société évincée, soit 134 064 euros. Il ne conteste pas non plus les valeurs relatives au loyer théorique de marché retenues mais considère que le loyer théorique du terrain nu est survalorisé.
En effet, l’expert a pris pour base le terrain nu dans sa surface intégrale, en le valorisant à 20 euros le m², alors qu’il supporte des locaux de bureaux et atelier d’une emprise au sol de 560 m², qu’il y a lieu de retrancher.
Aussi, l’indemnité principale doit être fixée au montant proposé par l’EPABE soit 213 044 euros.
Sur les indemnités accessoires :
Sur l’indemnité de remploi
Les parties s’accordant sur ce point, il y a lieu de leur donner acte de leur accord et de fixer cette indemnité à la somme de 20 154,40 euros.
Sur l’indemnité pour troubles commercial
Les parties s’accordant sur ce point, il y a lieu de leur donner acte de leur accord et de fixer cette indemnité à la somme de 52 080 euros.
Sur l’indemnité pour frais administratifs
Les parties s’accordant sur ce point, il y a lieu de leur donner acte de leur accord et de fixer cette indemnité à la somme de 5 000 euros.
Sur l’indemnité pour frais de recherche d’un nouveau local
Il doit être rappelé que la société Les Cars de [Localité 11] a été absorbée par la société KEOLIS GIRONDE selon traité de fusion du 30 juin 2023. Ainsi, tous les devis relatifs à des frais de recherche établis à l’attention de KEOLIS GIRONDE antérieurement à cette date ne sauraient être pris en compte dans l’évaluation du préjudice. Or, tous les devis établis au nom de KEOLIS GIRONDE datent de 2019, 2021 et 2022. Un seul des devis produits a été établi au nom de Cars de [Localité 11], pour un montant de 1800 euros relatif à la faisabilité d’un centre opérationnel de bus. Mais il ne s’agit pas d’une facture acquittée.
Aussi, il sera fait droit à l’offre de l’EPABE et l’indemnité de ce chef sera fixée forfaitairement à la somme de 2000 euros.
Sur l’indemnité au titre du déménagement de la station de lavage et de la remise en état de la brosse de la station de lavage
Il ressort du bail commercial que le nouveau site du [Localité 15] est équipé d’une station de lavage. Il est toutefois constant que le site évincé était équipé d’une station de lavage, dont il n’est pas contesté qu’elle appartient au locataire évincé. Celui-ci étant légitime à vouloir déplacer sa station de lavage, il doit être indemnisé de ses frais à hauteur de sa demande, soit 20 009,21 euros HT. En ravanche, rien ne justifie que le changement de la brosse de lavage soit à la charge de l’EPABE.
Sur l’indemnité au titre du déménagement de la station de gaz,
L’EPABE ne conteste pas dans son principe l’indemnité dûe au titre du déménagement de la station de gaz mais souligne que le devis produit concerne le déménagement d’une station de gaz vers le site d'[Localité 10], non du [Localité 15] et demande de fixer forfaitairement le montant dû.
En l’espèce, il ressort du devis établi le 22 mars 2023 par la société ERETI en vue du déplacement d’une station de gaz que le déplacement de cette station nécessite de vidanger le stockage dans les bus, de déposer et poser des accessoires du container pour le transport, de raccorder le gaz sur le site « d'[Localité 10] », de déposer et poser le matériel électrique, de mettre en sécurité le dispositif pour le transport et de mettre en service la station. La circonstance que le devis comporte la mention du site d'[Localité 10], qui n’existe au demeurant pas puisqu’il la ville est [Localité 10], ne doit pas conduire à exclure purement et simplement le devis, alors que le kilométrage est pris en compte forfaitairement par l’entreprise entre son siège à [Localité 14] et [Localité 11]. Quoiqu’il en soit, c’est bien le déplacement de la station gaz qui doit être indemnité puisqu’il est la conséquence directe de l’éviction, peu importe que cette station soit réinstallée dans un autre site appartenant à la société.
Il y a lieu de fixer l’indemnité de ce chef à hauteur du devis, soit 27 342 euros HT.
Sur l’indemnité au titre du démontage des alarmes et des systèmes de surveillance
L’EPABE ne conteste pas le principe mais souligne que les devis produits ne comportent pas le justificatif des frais avancés et qu’il n’y aucune obligation pour l’exploitant de démonter le matériel. Il propose de fixer l’indemnité forfaitairement.
En l’espèce, le devis produit (pièce 26) par les demandeurs concernent un devis de rachat de matériel et de prestations de service pour un montant de 15260 euros HT, sur une durée de 48 mois. Il n’est toutefois pas indiqué pourquoi le matériel doit être racheté et ne peut pas simplement être déplacé ou remplacé pour être installé sur le site du [Localité 15]. En l’absence de production de justificatifs pertinents, l’indemnité de ce chef sera fixée forfaitairement à 5000 euros HT, étant souligné que rien ne justifie la prise en charge pour une durée de quatre ans du coût de l’abonnement de sécurité, celui-ci n’étant pas lié à l’éviction, au regard des pièces produites.
Sur l’indemnité au titre de la mise en conformité des différentes obligations réglementaires en matière de sécurité,
Cette indemnité n’est pas contestée dans son principe par l’EPABE qui souligne néanmoins que le nouveau site du [Localité 15] est beaucoup plus grand que le site actuel.
Le devis de 2601 euros HT produit par les sociétés demanderesses porte sur l’entier site du [Localité 15]. Or, il est constant que ce site est bien plus grand que le site évincé.
Il sera fait droit à la demande indemnitaire en proratisant les surfaces comme suit : (205+340= 545 m² (surface du [Adresse 18])/ 1375 m² (surface du nouveau site du [Localité 15], non 1583 comme soutenu par l’EPABE)= 0.4.
Ainsi, l’indemnité sera fixée à hauteur de 2601x0.4=1040,40 euros.
Sur l’indemnité au titre des frais estimés de déménagement
Si la société évincée indique dans ses écritures que l’estimation du coût ne sera connue qu’au moment du déménagement effectif, force est de constater qu’elle ne produit aucun devis, ni même facture puisque le déménagement a eu lieu, justifiant que coût estimé de 60 000 euros. Ainsi, il y a lieu d’allouer une somme forfaitaire telle que proposée par l’EPABE, à hauteur de 15 000 euros.
Sur l’indemnité au titre des travaux d’aménagement des locaux du [Localité 15]
Les frais de réinstallation liés à l’éviction constituent un préjudice qui doit être réparé. Ces frais sont ceux nécessaires à l’adaptation des nouveaux locaux à l’activité exercée.
A titre liminaire, il convient de souligner que la demande formée de ce chef dans les prétentions n’est pas ventilée. Il se déduit du corps des conclusions que la demande est ainsi détaillée:
— montant total des marchés (lots 1 à 10) : 11449 192,76 euros, dont avenants:
— lots carrelage: 106 474,66 euros
— lot électricité: 164 827,50 euros
— lot chauffage/ventilation: 116 238,37 euros
— lot plâtretie: 184 731,09 euros
— lot gros oeuvre: 170 826,88 euros
— lot serrurerie : 31 735 euros
— lot peinture: 124 139,05 euros
outre 138 000 euros d’assistance à maîtris d’ouvrage
51 000 euros d’arhitecte
95 611 euros d’aménagement des réseaux électriques
37 876 euros de location de Bungalows.
Il doit être souligné que si l’EPABE propose une somme au titre des travaux de confortement structurel du site du [Localité 15], aucune demande n’est formée de ce chef. Il en sera uniquement donné acte.
***
Il convient de souligner que selon le bail produit, les nouveaux locaux loués au [Localité 15] sont à usage exclusif de dépôt d’autocars / autobus dans le cadre de l’activité de transport de voyageurs du preneur. La partie bureau du site du [Localité 15] est de 375 m², contre 205 m² pour le site évincé, et la partie atelier présente une superficie de 1000 m² contre 240 m² pour les locaux évincés. Le site comprend une station de lavage/carburant de 420 m² et un extérieur aménagé de 13 275 m².
Selon l’annexe 3 du bail intitulée « état récapitulatif du projet et permis de construire », le preneur a pour projet d’étendre et de modifier les façades du bâtiment industriel. Il est indiqué que le bâtiment initial a une surface de plancher de 1555,34 m² et que « le projet consiste en l’extension au rez-de-chaussée d’un bâtiment industriel pour la création d’un vestiaire et d’une cuisine d’une surface de plancher totale de 27,96 m². Une terrasse de 31.03 m² sera créée au-dessus de cette extension. Cette extension modifiera les façades Nord et Est. De plus, un local à huile d’une surface de plancher de 15,68 m² sera construit en façade Nord. Il y aura également la création de 6 nouvelles fenêtres, deux nouvelles portes, deux nouvelles fenêtres, une porte, deux fenêtres et une baie vitrée sur la façade sud. L’extension sera raccordée au bâtiment existant.
A l’évidence, ces travaux d’extension ne sauraient être mis à la charge de l’EPABE, ceux-ci étant sans lien direct avec l’éviction. Seuls les travaux permettant le transfert d’activité dans le local nouvellement loué peuvent être mis à sa charge. Ainsi, les frais d’architecte, liés à ces travaux d’extension doivent être exclus.
Par ailleurs, il convient de souligner que les éléments produits en soutien des demandes d’indemnités ne font absolument pas le départ entre ce qui concerne les travaux d’extension et les travaux sur les locaux existants, étant souligné également qu’aucune proratisation n’est faite pour tenir compte de la différence de superficie des nouveaux locaux.
Enfin, alors que l’article 4 du bail précise qu’un état des lieux d’entrée sera dressé contradictoirement au jour de la date de prise d’effet du bail, soit le 5 mai 2023, cet état des lieux n’est pas produit aux débats. Aussi, l’argument avancé par les demanderesses selon lequel les travaux de remise à neuf du bâtiment sont justifiés par la vétusté des locaux ne saurait convaincre. En outre, si des photographies sont produites à l’appui de la vétusté des locaux, il convient de constater que celles-ci ne portent que sur l’atelier du local du [Localité 15] avant travaux (pièce 31), de l’escalier du local du [Localité 15] à changer (pièce 33), du local d’archives à rénover (pièce 34), de la porte de l’atelier à changer (pièces 35), de la structure de l’atelier à reprendre (pièces 37), des vestiaires et sanitaires à rénover (pièces 38 à 43). Ainsi, à l’exception du local archives et des sanitaires et vestiaires hors maintenance, aucune photographie ne porte sur la partie bureau.
Selon la pièce 48 des demanderesses, les demandes indemnitaires portent sur les lots démolition/gros œuvre, menuiseries extérieures, couverture, renforcement de structure, serrurerie, plâtrerie, menuiseries intérieures, électricité, clim/ventilation, plomberie, peintures salle de bain, carrelage, cuisines.
En ce qui concerne le lot 1 (démolition/gros œuvre), la demande est formée à hauteur de 200 828,88 euros.
Il ressort du transport sur les lieux que l’atelier évincé fonctionnait sur colonnes non sur fosses. Le local du [Localité 15] étant équipé de fosses, afin de permettre à l’activité évincée de poursuivre dans les mêmes conditions, le lot 1 comprend des travaux de remblai des fosses (coût total de 13 201,50 euros) et de mise en œuvre de longuerines de levage (coût total de 47 190,78 euros). Cette demande indemnitaire paraît justifiée, sous réserve de proratiser le coût des longuerines puisque le nouvel atelier est bien plus grand que l’atelier évincé (1000 m² contre 240 m²) et qu’il permettra la maintenance de plusieurs véhicules en même temps. Ainsi l’indemnité pour les longuerines doit être fixée à 47 190,78 x (240/1000= 0,24) = 11 325,80 euros HT.
En revanche, il n’est aucunement justifié en quoi les autres travaux sont strictement nécessaires au transfert de l’activité évincée et ne sont pas la conséquence du projet d’extension du bâtiment.
Le surplus de la demande sera donc rejeté.
En ce qui concerne le lot 2, relatif aux menuiseries extérieures, la demande est formée à hauteur de 52 271,02 euros. Or, il y a lieu de rappeler que le projet d’extension su bâtiment annexé au bail comporte la mise en place, et donc la dépose, de fenêtres. Dès lors qu’il n’est pas justifié en quoi le lot 2 ne concernerait pas uniquement ce projet d’extension et serait lié au strict transfert de l’activité évincée.
Il sera toutefois fait droit à cette demande dans la limite de la proposition de l’EPABE, à hauteur de 14 925 euros correspondant au remplacement de deux portes sectionnelles dont il est démontré que celles existantes sur le site du [Localité 15] sont cassées.
S’agissant du lot 3, relatif à la couverture du bâtiment, la demande est formée à hauteur de 94 282,96 euros. Or, alors que le CCTP mentionne que la mission intègre la pose d’une charpente métallique et d’une couverture pour l’extension, il n’est nullement précisé en quoi cette demande est liée au transfert de l’activité évincée. Elle sera rejetée.
En ce qui concerne le lot 4, relatif à la serrurerie, là encore à défaut d’état des lieux d’entrée produit, il n’est nullement justifié de la nécessité de remplacer les serrureries et les garde-corps pour une somme de 31 655 euros. Néanmoins, l’EPABE formulant une proposition, il sera fait droit à celle-ci, proratisée au nombre m² correspondant à l’activité transférée, soit 9 358 euros.
Il est demandé pour le lot 5, relatif à la plâtrerie et aux menuiseries intérieures, une somme de 184 724,87 euros, avenants compris. Ainsi que cela a été souligné plus haut, aucun élément n’est donné quant à l’état initial de la partie bureaux. Il n’est pas justifié de la nécessité de reprendre intégralement les cloisons, de créer de nouveaux plafonds, de nouvelles portes. La demande sera en conséquence rejetée.
Il en va de même pour les lots 6 et 6 bis relatifs à l’électricité, clim/ventilation. La demande, formée à hauteur de 263 153,37 euros, n’est nullement justifiée par l’absence ou la défectuosité des systèmes changés.
Le lot 7 est relatif à la plomberie. La demande est formée à hauteur de 38 539,15 euros. Le CCTP mentionne que la mission intègre la dépose de l’ensemble des sanitaires, la fourniture de 7 douches dot 2 PMR avec accessoires, 6 toilettes dont 2 PMR, 4 meubles lavabo 2 lave main, la fourniture d’un chauffe-eau.
Il ressort des pièces 38 à 43 que les sanitaires/vestiaires du site du [Localité 15] nécessitent des travaux de réfection au regard de leur vétusté.
Aussi, il sera fait droit à la demande au titre du lot plomberie mais en la proratisant au regard de la superficie du local évincé, soit 38 539,15 x 0,4 = 15 415,66 euros
Le lot 8 est relatif à la peinture et aux sols souples. La demande d’indemnité est formée à hauteur de 124 139 euros. Une remise en peinture du local et la pose de nouveaux sols n’est pas sans lien avec l’éviction, pour la partie bureau. En revanche, le CCTP prévoit également la pose d’une résine charges lourdes dans l’atelier, alors que l’atelier évincé n’était revêtu que d’un sol béton brut. De même il n’est pas justifié de la nécessité de remettre en peinture les extérieurs. Il sera fait droit à la demande indemnitaire en la diminuant de ces postes, sur la base de la proratisation.
L’indemnité proratisée est de 124 139- (50 215 – 3360 – 950) x 0,40= 30 533,60 euros. L’indemnité sera donc fixée à 30 533,60 euros HT.
Le lot 9 est relatif au carrelage. La demande est formée à hauteur de 106 474,66 euros. Le devis initial est de 32 837,16 euros et concerne la pose de carrelage dans l’entrée, les sanitaires, ainsi que la pose de crédences dans la cuisine les douches. Un avenant a été pris pour des travaux de reprise des sols de l’atelier pour mise à niveau de la zone de levage. Cela est en lien avec les travaux de comblement de la fosse et de la mise en place de colonnes de levage. Il y a lieu d’y faire droit mais en proratisant.
L’indemnité proratisée est de 106 474,66 euros x 0,4= 42 589,8 euros. L’indemnité sera donc fixée à 42 589,80 euros HT.
Il est demandé une indemnité au titre du lot 10 (cuisines) une indemnité à hauteur de 6937 euros. Or, il n’est pas démontré qu’aucun espace utilisable et équivalent aux précédents locaux n’existe dans les nouveaux locaux loués. Cette demande sera rejetée.
Il est demandé également une somme de 95 611 euros au titre des aménagements électriques sur le site du [Localité 15], néanmoins il n’est pas précisé en quoi ces aménagements sont liés au strict transfert d’activité et non à l’extension du bâtiment.
Il est également demandé une indemnité pour la location de bungalows pendant les travaux soit du mois de juillet 2023 au mois de mai 2024. Or, le transport sur les lieux a eu lieu le 2 avril 2024, date à laquelle le site du [Adresse 18] à [Localité 11] était encore exploité. La demande doit être rejetée comme infondée.
Il est enfin demandé une indemnité au titre de l’assistance à maîtrise d’ouvrage à hauteur de 138 000 euros, ce qui représente 12% du coût total des travaux. Il y sera fait droit à la demande mais en la ramenant à 12% du montant de l’indemnité allouée au titre des travaux soit 140 349,36 x 0,12= 16 841,90 euros.
Au total, l’indemnité au titre des travaux d’aménagement des locaux du [Localité 15] sera fixée à 157 191,26 euros HT.
Sur l’indemnité pour double loyer
Ce poste est généralement admis en cas de déménagement du locataire, tenant compte du fait que pendant la période de réinstallation, le locataire va devoir payer le loyer de l’ancien local et celui du nouveau.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le bail commercial a pris effet le 5 mai 2023. Néanmoins, au mois d’avril 2024, le site évincé était toujours occupé et exploité. Il convient de souligner que le délai rendu nécessaire pour le déménagement est en lien avec l’importance des travaux réalisés sur le nouveau site, également en lien avec le projet d’extension de l’activité transférée, ce qui ne saurait être à la charge de l’EPABE. Une indemnité couvrant 6 mois de double loyer telle que proposée par l’EPABE apparaît justifiée. Il sera alloué une indemnité de 44 688 euros à ce titre.
Sur l’indemnité au titre des frais de délocalisation
Quatre contrats sont concernés par ces frais de délocalisation.
A titre liminaire, il convient de préciser que le site évincé se situe [Adresse 18] à [Localité 11], tandis que le nouveau site se situe [Adresse 1] au [Localité 15], soit à une distance de 24 kilomètres.
En ce qui concerne le surcoût d’exploitation lié au déplacement de l’activité vers le site du [Localité 15], il ne saurait être reproché à la société évincée d’avoir choisi ce site du [Localité 15], alors qu’il n’est pas démontré par l’EPABE que d’autres sites auraient été en capacité d’accueillir son activité. Le choix d’un site plus grand permettant de développer l’activité de bus et de car ne saurait priver la société évincée de la compensation des surcoûts subis du fait de son éviction.
Selon le contrat de sous-traitance produit, la CITRAM a sous-traité à la société Les Cars de [Localité 11] le service de transport scolaire objet d’une délégation de service public. Le contrat est en date du 27 août 2020. Le contrat est entré en vigueur le 1er septembre, pour une durée d’un an renouvelable. Il est également précisé que le contrat « sera renouvelé par tacite reconduction par période d’un an. Chacune des parties aura la faculté de résilier le présent contrat à chaque échéance en respectant un préavis d’au moins 3 mois. La durée du présent contrat ne pourra en aucun cas excéder le 31 août 2027 ».
Il en résulte que, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses, le contrat n’est pas conclu pour une période dont le terme est le 31 août 2027. Il est conclu pour une durée d’un an renouvelable, et est donc renégociable chaque année.
Selon la pièce 67, la réception du chantier du [Localité 15] était prévue à la fin du mois de mai 2024, permettant ainsi le transfert de l’activité sur le nouveau site.
Il était donc possible pour la société évincée de dénoncer le contrat de sous-traitance arrivant à échéance le 27 août, soit avant le 27 mai 2024 ou de le renégocier pour tenir compte des nouveaux coûts.
Ainsi, le surcoût indemnisable ne peut se limiter qu’aux mois de juin, juillet et août 2024, soit 3607, 35 euros (147 897,25/41).
Le contrat « navette aéroport » a été signé entre la société Aéroport de [Localité 11] [Localité 17] et la société Les Cars de [Localité 11] le 11 janvier 2023. Le contrat « autorise » la société Les Cars de [Localité 11] (« le titulaire ») à organiser et exploiter, sous le régime des autorisations d’occupations temporaires du domaine public, une desserte routière entre l’aéroport de [Localité 11] et la gare ferroviaire [Localité 21] (30'direct). Cette autorisation est donnée à compter du 1er janvier 203 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 décembre 2025.
Il ne résulte pas de ce contrat un tarif préfixé. En effet, selon l’article 14 de la convention, relatif aux « conditions de vente des titres de transport », « le titulaire assurera sur l’aéroport la vente des titres de transport qui constitue l’assiette du chiffre d’affaires de son activité ». Puis l’article 17, relatif à la redevance, précise que « en contrepartie de l’autorisation consentie par la présente convention, le titulaire versera à la SA ADBM une redevance dont le taux est fixé à » différents taux en fonction du chiffre d’affaires.
Dès lors, aucun préjudice du fait du changement de site n’est établi.
Il est demandé par ailleurs une indemnité au titre du surcout lié au contrat « circuit scolaire de [Localité 13] ». Toutefois, la distance séparant le [Adresse 18] à [Localité 11] de [Localité 13] (18 km) est plus importante que la distance séparant la [Adresse 20] de [Localité 13] (16 km). Le préjudice n’est en conséquence pas établi.
Il est également demandé une indemnité en ce qui concerne le contrat sur la liaison « Gare [Localité 21] / [Localité 16] ».
La distance entre le [Adresse 18] et la gare [Localité 21] est de 2,9 km contre 25 km entre le nouveau site du [Localité 15] et la gare, ce qui constitue un allongement de parcours de 22,1 km. Il convient toutefois de relever que la distance entre le nouveau site du [Localité 15] et [Localité 16] est de 37 km, alors que la distance entre le [Adresse 18] et [Localité 16] est de 63 km, ce qui constitue un raccourcissement de parcours de 26 km. Le raccourcissement compensant l’allongement, le préjudice n’est pas démontré.
Il est également demandé une indemnité liée aux coûts supplémentaires pour les coupures réglementaires sur la ligne [Localité 16]/GARE [Localité 21]. Cependant, il n’est pas contesté que la société KEOLIS dispose d’autres dépôts à proximité de la gare [Localité 21] ([Localité 22] par exemple) permettant d’accueillir les chauffeurs de cette ligne pour effectuer leur coupure réglementaire.
Le préjudice n’étant pas établi, la demande sera rejetée. Il en va de même concernant la nécessité d’acheter un véhicule pour assurer la relève des chauffeurs, achat qui n’était pas utile en cas de coupure [Adresse 18].
Sur l’indemnité pour frais de licenciement de personnel
La SARL KEOLIS GIRONDE se borne à produire une document Cerfa intitulé « Rupture conventionnelle d’un contrat de travail à durée indéterminée » qui mentionne certes une indemnité de licenciement de 10 000 euros mais ne précise aucunement le motif de sorte que rien n’établit que ce licenciement soit en lien avec l’éviction, alors que celle-ci n’a pas entraîné de perte du fonds de commerce mais un transfert.
Le lien de causalité avec la procédure d’éviction n’étant pas établi, la demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article L. 312-1 du code de l’expropriation, l’établissement public d’aménagement [Localité 11]-Euratlantique supportera les dépens. Il paiera à la société KEOLIS GIRONDE une somme qu’il est équitable de fixer à 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’expropriation statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Fixe les indemnités revenant à la SARL KEOLIS GIRONDE, venue aux droits de la SARL LES CARS DE [Localité 11], pour l’éviction du local commercial situé sur la parcelle cadastrée section BP [Cadastre 3] aux [Adresse 7] à [Localité 11] aux sommes suivantes (HT), à la charge de l’établissement public d’aménagement [Localité 11]-Euratlantique :
— 213 044 euros au titre de l’indemnité principale,
— 20 154,40 euros au titre de l’indemnité de remploi,
— 52 080 euros au titre du trouble commercial,
— 5 000 euros au titre des frais administratifs,
— 2 000 euros au titre des frais de recherche d’un nouveau local,
— 20 009,21 euros au titre du déménagement de la station de lavage,
— 27 342 euros au titre du déménagement de la station de gaz,
— 5 000 euros au titre du démontage des alarmes et des systèmes de surveillance,
-1 040,40 euros au titre de la mise en conformité des différentes obligations réglementaires en matière de sécurité,
-15 000 euros au titre des frais estimés de déménagement,
-157 191,26 euros euros au titre des travaux d’aménagement des locaux du [Localité 15],
— 44 688 euros au titre de l’indemnité pour double loyer,
— 3 607,35 euros au titre de l’indemnité pour frais de délocalisation,
Donne acte à l’établissement public d’aménagement [Localité 11]-Euratlantique de ce qu’il offre une somme de 13 600 euros au titre des travaux de confortement structurels du site du [Localité 15],
Déboute la SARL KEOLIS GIRONDE, venant aux droits de la société LES CARS DE [Localité 11] pour le surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne l’établissement public d’aménagement [Localité 11]-Euratlantique à payer à la SARL KEOLIS GIRONDE, venant aux droits de la société LES CARS DE [Localité 11], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’établissement public d’aménagement [Localité 11]-Euratlantique aux dépens.
La présente décision a été signée par, Madame Marie WALAZYC Juge de l’Expropriation, et par Madame Dorine LEE-AH-NAYE, greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Juge de l’Expropriation
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