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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 16 févr. 2026, n° 24/00879 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00879 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TOTAL COPIES
MINIUTE NATIVEMENT NUM2RIQUEvalant copie exécutoire transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 24/00879 – N° Portalis DBYB-W-B7I-OW5E
Pôle Civil section 3
Date : 16 Février 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [D]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emma ROUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.A. LA MEDICALE DE FRANCE , immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 582068698, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.,
représentée par Maître Camille CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER et Maître Emmanuelle MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – CARRIERE – ESPAGNO, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Juge unique
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 10 Décembre 2025
MIS EN DELIBERE au 16 Février 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 décembre 2018, Monsieur [Z] [D] a souscrit un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule RENAULT modèle Megane immatriculé [Immatriculation 1] avec la SA DIAC.
Monsieur [D] souscrivait une assurance automobile auprès de la SA LA MEDICALE pour assurer ce véhicule complété par un avenant aux conditions particulières du contrat Médicale Automobile à effet du 4 août 2022.
Le 1er septembre 2022, Monsieur [D] a déposé plainte pour le vol de ce véhicule au commissariat de [Localité 4].
Il a transmis par courriel cette plainte à la SA MEDICALE, le 2 septembre 2022, mentionnant la mise à disposition d’un véhicule de remplacement et demandant qu’il lui soit indiqué les démarches à venir et cette dernière qui lui a répondu le même jour indiquant transmettre ces éléments au service de gestion des sinistres.
Par courriel du 7 septembre 2022, la SA MEDICALE lui a indiqué qu’il serait « indemnisé au bout de 30 jours » et que s’il ne changeait pas de véhicule, le contrat pourrait être résilié à la date de dépôt de plainte et que pour l’instant elle ne pouvait « suspendre les garanties du contrat ».
Par courriel du 9 octobre 2022, l’assuré indique que les 10 jours de mise à disposition d’un véhicule de remplacement étaient épuisés et qu’il « pensait qu’au bout d’un mois, le sinistre serait réglé » et qu’il souhaitait mettre en œuvre « sa garantie défense recours pour faire valoir le droit à réparation du préjudice » car il n’obtenait pas de réponse téléphonique et n’était pas rappelé par les services de l’assureur puis a renouvelé sa demande par courriel du 12 octobre 2022.
Par courrier du 13 octobre 2022, la SA MEDICALE lui a adressé un courrier « type » pour accuser réception de son sinistre « vol » demandant diverses informations dont 10 pièces listées outre une annexe précisant que si le véhicule, notamment s’il était loué dans le cadre d’un « leasing » n’était pas retrouvé dans les 30 jours, de transmettre 3 autres pièces, et qu’il devait suivre ces instructions pour ne pas retarder la gestion du dossier.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2022 réceptionné le 17 octobre, l’assuré a transmis un courrier indiquant joindre les pièces demandées en remerciant l’assureur de tout mettre en œuvre pour que les délais ne soient pas allongés.
L’assureur ne conteste pas avoir reçu ces éléments dont la réception est confirmée par le bordereau AR produit.
Par courrier du 25 octobre 2022, l’assureur indique avoir repris le dossier mais refuse la prolongation de prêt de véhicule et qu’il reviendrait vers son assuré pour l’indemnisation du véhicule en fonction de la valeur estimée par l’expert.
Par courrier du 26 octobre 2022, l’assureur présente ses excuses pour le retard de traitement du dossier qui suite à une surcharge d’activité a été allongé et informe que le cabinet BCA va expertiser le véhicule tout en relevant que ce véhicule est la propriété de la SA DIAC et que l’indemnisation lui revient donc.
Il ajoute qu’à titre commercial, il accepte d’intervenir pour 10 jours supplémentaires de prise en charge d’un véhicule de remplacement et informe son assuré de la possibilité de saisir le médiateur d’assurance.
Par courriel du 26 octobre 2022 à 16 h 55, l’assuré maintient sa demande d’indemnisation au-delà des 10 jours « offerts » et par courriel du même jour à 17 h 25 et 17 h 51, il fait valoir le préjudice résultant du retard de traitement de son sinistre.
Par courriel du 28 octobre 2022, l’assureur accepte d’intervenir pour 25 jours supplémentaires de prise en charge d’un véhicule de remplacement.
Par courriel du 30 novembre 2022, la SA MEDICALE indique qu’elle n’interviendrait pas au-delà et qu’il devait se rapprocher de la SA DIAC afin que les documents de cession soient adressés au plus vite à l’expert en vue du règlement.
L’expertise du cabinet BCA du 28 décembre 2022, mandaté par la SA LA MEDICALE, a fixé la valeur de remplacement du véhicule à dire d’expert à 17.850 € HT, valeur que monsieur [D] a contestée par courriel du 13 novembre 2022 en rappelant qu’il ne pouvait racheter de véhicule et qu’il devait toujours faire usage d’un véhicule de remplacement, rappelant ensuite le 6 décembre 2022 qu’il ne pouvait procéder à la vente du véhicule n’en étant pas propriétaire et ne pouvait produire à l’expert les documents demandés n’étant pas le titulaire de la carte grise et qu’il les avait déjà produits à son mandant la SA LA MEDICALE et enfin le 29 décembre 2022 que contractuellement si le montant de la valeur contractuelle est supérieure à l’opposition du bailleur la différence devait lui être reversée selon le contrat d’assurance passé.
La SA DIAC a fait opposition sur l’indemnisation à hauteur de 17 825,93 €.
Par courrier du 20 décembre 2022, la SA MEDICALE a présenté des excuses à son assuré et a admis des dysfonctionnements à l’ouverture du sinistre ayant perturbé le fonctionnement de sa gestion et la mise en place effective de l’expertise le 13 octobre 2022 mais expliquant ce retard par le comportement de la DIAC qui a tardé à fournir les éléments nécessaires à l’indemnisation.
Le 4 janvier 2023, la SA MEDICALE a accepté la prise en charge de 35 jours d’indemnisation versée directement à Europcar, pour un véhicule de remplacement rappelant cette limite contractuelle.
Le 27 janvier 2023, monsieur [D] a produit à l’assureur une contre expertise du véhicule réalisée par monsieur [T] du cabinet Expertise conseil Automobile en fixant la valeur de remplacement à dire d’expert à 38 000 € et a proposé une solution amiable avant le recours à une tierce expertise que la SA MEDICALE a refusé en renvoyant à une contre expertise contradictoire.
Les deux experts après réunion contradictoire se sont accordés sur la somme de 38 500 € TTC en somme correspondant à la valeur contractuelle.
Le 7 mars 2023, la SA MEDICALE a procédé à un virement à son assuré d’un montant de 14 608,88 € en indemnisation de la valeur contractuelle outre 4880,20 € par virement distinct.
Le MEDIATEUR de l’assurance indiquait par courrier du 11 octobre 2023 qu’aucun des éléments présentés ne permettaient de remettre en cause la position de la SA MEDICALE en rappelant que sa position pouvait être différente des décisions pouvant être rendues par un juge .
Par courrier du 20 octobre 2023, le conseil de monsieur [Z] [D] a formulé auprès de son assureur une demande d’explications sur les montants versés outre une demande d’indemnisation en faisant valoir une faute contractuelle dans l’exécution du contrat d’assurance pour 7521,66 € en réparation des préjudices subis constitués par des frais de location d’un véhicule de remplacement, des frais de contre expertise et des frais d’avocat.
Aucun accord amiable n’a pu intervenir.
Par exploit de commissaire de justice du 15 février 2024, monsieur [Z] [D] a fait assigner la SA MEDICALE pour obtenir l’exécution du contrat d’assurance souscrit et l’indemnisation d’une faute contractuelle de l’assureur outre des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et d’une résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 21 janvier 2025, monsieur [Z] [D] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat,
CONDAMNER la société LA MEDICALE à payer à Monsieur [D] la somme de 6 557,67 euros au titre des frais de location d’un véhicule du 10 octobre 2022 au 1er février 2023,
CONDAMNER la société LA MEDICALE à payer à Monsieur [D] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
CONDAMNER la société LA MEDICALE à payer à Monsieur [D] la somme de 3 000 euros pour résistance abusive,
JUGER que les sommes dues à Monsieur [D] porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 20 octobre 2023,
DEBOUTER la société LA MEDICALE de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNER la société LA MEDICALE à payer à Monsieur [D] la somme de 3 360 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société LA MEDICALE aux entiers dépens de l’instance
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 octobre 2025, la SA MEDICALE demande au tribunal de :
Vu les articles 122 et suivants, 32-1 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103 et 1231-1 du Code civil, Vu la jurisprudence constante, Vu les pièces visées,
A titre liminaire,
DECLARER l’action en justice de Monsieur [Z] [D] irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
A titre principal,
DEBOUTER Monsieur [Z] [D] de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont injustes et mal fondées ;
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’indemnisation de la compagnie d’assurance LA MEDICALE pour procédure abusive ;
CONDAMNER Monsieur [Z] [D] au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
La fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir
Vu l’article 122 et l’article 789 du code de procédure civile,
Outre le fait qu’en application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est désormais exclusivement compétent jusqu’à son dessaisissement à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour trancher les fins de non recevoir, le droit d’agir, droit de former la demande afin d’obtenir un jugement sur le fond de la prétention appartient à celui qui trouve intérêt au succès de la prétention formulée.
L’intérêt doit être personnel, né, actuel et légitime, critères qui ne peuvent se confondre avec le bien fondé de l’action.
Ainsi, l’existence d’un intérêt ne se confond pas avec celle du droit invoqué par le demandeur, et l’existence de ce droit n’est pas une condition de recevabilité de la demande, le droit invoqué ici étant la faute contractuelle résultant de l’exécution d’un contrat d’assurance.
La fin de non recevoir invoquée sera rejetée.
LES FAUTES CONTRACTUELLES
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du Code civil,
L’assureur ne produit aucun des échanges avec son assuré, ses pièces tenant aux rapports d’expertise du véhicule, aux conditions générales et au courrier du médiateur du 11 octobre 2023.
Il ne conteste donc pas les courriers et courriels produits par monsieur [D] sur les dates qui y sont portées.
Monsieur [D] fait valoir différents manquements contractuels tenant notamment aux délais de traitement du sinistre et à l’expertise du véhicule par l’expert mandaté par l’assureur.
Par courrier du 13 octobre 2022, la SA LA MEDICALE demandait à monsieur [D] si le véhicule appartenait à une société de leasing , de prendre connaissance du courrier d’information joint à ce même courrier.
Cette information sur le leasing imposait à l’assuré de prévenir cet organisme du vol du véhicule et au-delà d’un délai de 30 jours, si le véhicule n’était pas retrouvé d’adresser à l’assureur copie de la carte grise ( pour évaluer le véhicule par un expert) en envoyant la carte grise à l’organisme de leasing afin que celui ci adresse :
— le montant de son opposition
— un certificat de cession
— une carte grise barrée et signée
Ces transmissions étaient sollicitées pour ne pas retarder la gestion du dossier.
Par courrier recommandé du 14 octobre 2022, réceptionné le 17 octobre 2022, monsieur [D] répondait transmettre les éléments demandés et tout mettre en œuvre pour que les délais ne soient pas allongés tout en rappelant qu’il n’avait pas de réponse sur la prolongation de la prise en charge de la location d’un véhicule de remplacement.
La SA MEDICALE ne conteste pas , aux termes de ses écritures, avoir reçu les éléments demandés à cette date, ni même ceux afférents aux cas visés où le véhicule aurait été en leasing.
Elle indique que la déclaration de sinistre est du 2 décembre 2022 contrairement à la pièce 5 adverse à laquelle elle se réfère qui vise un courriel daté du 2 septembre 2022.
Elle soutient qu’il n’était pas précisé que le véhicule était en leasing alors même qu’elle retient en page 3 de ses écritures que monsieur [D] le 17 octobre a adressé « l’ensemble » des éléments « par courrier recommandé du 17 octobre 2022 » et qu’elle admet avoir reçu les éléments demandés soit le montant de l’opposition formé par la SA DIAC pour la somme de 17 825,93 €.
Par courrier du 25 octobre 2022, l’assureur indiquait ainsi avoir repris le dossier dans son intégralité et refusé la prolongation « de prêt » et qu’il reviendrait vers lui pour l’indemnisation du véhicule.
Puis par courrier du 26 octobre 2022, annoncé à la demande expresse du directeur général de la SA MEDICALE, des explications précises étaient données sur la façon de procéder en précisant rester dans l’attente de l’opposition de la DIAC pour procéder au chiffrage de l’indemnisation.
Par courriel du 8 novembre 2022, la SA LA MONDIALE lui demandait de ne pas tenir compte de leur courrier du 25 octobre 2022 et de plutôt considérer que :
— leur intervention au titre du véhicule de remplacement est de 35 jours, demande formulée initialement par l’assuré,
— concernant l’indemnisation le mode de financement n’entrait pas en ligne de compte mais seule la valeur sur le marché devait être retenue par l’expert et qu’il appartenait alors à la DIAC de donner l’accord sur la valeur chiffrée et de transmettre les pièces de cession.
La SA LA MONDIALE précise ainsi que la qualité de propriétaire ou non de l’assuré est sans incidence sur l’évaluation du véhicule qui sera réalisée conformément au contrat selon la valeur de remplacement à dire d’expert.
Puis par courriel du 30 novembre 2022, la SA LA MONDIALE demandait la transmission des documents de cession pour lui permettre de déposer plus rapidement son rapport alors que par courriel du 29 novembre 2022, monsieur [D] écrivait qu’il confirmait avoir transmis à l’expert les documents d’opposition pour la valeur de 17 825,93 € puis le 6 décembre 2022, il rappelait que l’ensemble des mêmes documents demandés par l’expert avaient déjà été transmis à LA SA MEDICALE et à l’expert.
Le 7 décembre, la SA MONDIALE demandait que les documents de cession soient remplis par la SA DIAC avant indemnisation et le 20 décembre 2022 présentait des excuses à son assuré pour le retard mais restait toujours dans l’attente de la contre expertise et de divers documents pour procéder à l’indemnisation.
Le 28 décembre 2012, l’expert mandaté , le cabinet BCA, proposait une valeur contractuelle de 17 850 € HT tout en rappelant qu’une valeur de 36 000 € constituerait « un enrichissement sur sinistre contraire aux règles de l’assurance ».
Le 26 janvier 2023, Monsieur [T], expert automobile du cabinet « expertise conseil automobile (monsieur [D] l’ayant lui-même sollicité) a fixé la valeur de remplacement à dire d’expert à 38 000 € TTC en réponse de quoi le 1 février 2023, l’assureur proposait une expertise contradictoire « en bonne et due forme ».
Les experts s’accordaient sur une valeur de remplacement à dire d’expert pour un montant de 38 500 €.
Le 7 mars 2023, la SA LA MEDICALE annonçait un règlement de 14 608,88 € correspondant à l’évaluation du véhicule de 30 000 € HT dont était déduit l’opposition de la SA DIAC, la différence lui revenant, comme le soutenait monsieur [D] et ce que ne contestait plus à cette date la SA LA MEDICALE.
La SA LA MEDICALE a indemnisé Monsieur [D] de la somme de 14.608,86 € par virement du 07 mars 2023, sur la base de la troisième estimation du cabinet BCA.
La SA MEDICALE procédait le 10 mars 2023 à un virement d’une somme de 14.608,86 €, sur la base de la troisième estimation, et l’autre par un virement distinct de 4880,20 € non explicité mais qu’elle expliquera dans le cadre de la présente instance comme représentant la somme de 2384,20 € correspondant à la facture de l’expert [T] ainsi qu’à un reliquat d’indemnisation sur la valeur de remplacement à dire d’expert.
Le tribunal constate en conséquence que les demandes formulées par monsieur [D] depuis le 2 septembre 2022 étaient justifiées et que seule sa détermination lui a permis d’obtenir la garantie qui lui était due au titre de la valeur de remplacement à dire d’expert et des frais de prise en charge contractuels d’un véhicule de remplacement.
Ce retard ressort aussi clairement du courrier de la SA MEDICALE du 20 décembre 2022 qui reconnaît un dysfonctionnement à l’ouverture du sinistre qui a perturbé le déroulement de sa gestion et de la mission d’expertise , soit prés de 7 mois suivant la déclaration de sinistre et 6 mois avant la perception de l’indemnisation alors qu’elle disposait des documents nécessaires à l’évaluation du véhicule.
Les fautes contractuelles invoquées résultant de l’inexécution du contrat d’assurance, et non de l’application de ces dispositions contractuelles en elles-même, sont établies ainsi que leur lien de causalité avec le préjudice invoqué, qui résulte tant de ces retards que des erreurs de mise en œuvre des dispositions contractuelles par l’assureur ou d’autres erreurs dans l’évaluation de la valeur de remplacement à dire d’expert par l’expert qu’elle avait mandaté.
LES PREJUDICES
La SA LA MEDICALE fait valoir que le tribunal doit constater que « le contrat ne prévoit pas de délais supplémentaires en cas de retard dans le traitement du dossier » ( sic page 9 des écritures) mais cet éventuel moyen ne peut influer sur l’indemnisation à évaluer dans la mesure où la faute retenue est certes contractuelle mais résulte d’une inexécution du contrat, sans que ne soit prévue, par exemple, de clause pénale venant compenser d’éventuels manquements.
Des frais de location de véhicule de remplacement
Monsieur [Z] [D] fait valoir que dans l’attente de la garantie qui lui était due et tenant les difficultés rencontrées pour obtenir l’indemnisation d’un véhicule de remplacement alors même que contractuellement il lui était dû 35 jours de véhicule de remplacement , il a dû, dans l’attente de la perception de l’indemnité correspondant à sa garantie soit la différence entre l’opposition de son crédit bailleur et la valeur vénale de remplacement, faire usage d’un véhicule de remplacement, ce qui lui a généré un préjudice correspondant à la somme de 6 557,67 € , coût de cette location.
La faute contractuelle a été plus avant retenue et ce préjudice en découle directement.
Il justifie par le versement de factures EUROPCAR du coût assumé, soit la somme de 6 557,67 € au titre des frais de location d’un véhicule du 10 octobre 2022 au 1er février 2023, dont la SA LA MEDICALE devra l’indemniser.
Le préjudice moral et la résistance abusive
La SA LA MEDICALE qui a commis une faute contractuelle telle que retenue par le tribunal estime nécessaire aux termes des écritures prises par son conseil de souligner que son assuré : « à une appréciation psychotique de son dossier », « a continué de façon obstinée à s’insurger » et doit cesser « ses accusations fallacieuses » outre le fait qu’il aurait « un comportement tout à fait abusif ».
En revanche, la SA MEDICALE ne commente l’impact éventuel de son délai de traitement du dossier sur l’état de santé de son assuré, tel que cela ressort du certificat du DR [M] [G] du 20 janvier 2025 qui atteste : « je soussigné DR [M] [G], docteur en médecine certifie que monsieur [Z] [D] suite à un violent COVID en 2022 ayant été hospitalisé à la suite de 2 mois de coma et une tétraplégie sévère qui a réduit sa mobilité par la suite ». Ce médecin ajoute « suite aux difficultés personnelles qui l’accablaient, il a nécessité un traitement anxio dépressif important »
Pourtant, le tribunal a aussi constaté que les délais de traitement du dossier, malgré les demandes réitérées de son assuré, outre l’évaluation manifestement sous majorée de la valeur contractuelle du véhicule ont conduit l’assuré à solliciter à ses frais avancés une contre expertise, qui en définitive révèlera que sa contestation était fondée.
Le tribunal pouvait ne pas comprendre non plus l’affectation d’un virement d’un montant de 4880 €, le même jour que le virement incomplet de la valeur contractuelle due pour le véhicule qui n’est accompagné d’aucun courrier explicatif mais qui devient compréhensible quand l’assureur l’explique aux termes des écritures prises mais sans avoir jugé utile de répondre au courrier du conseil de monsieur [D] dans le cadre des démarches amiables pour préciser qu’il s’agit du remboursement des frais d’expertise et de la différence non versée lors du premier virement de la valeur contractuelle à indemniser.
Le temps passé par monsieur [Z] [D] à revendiquer l’exécution contractuelle qui lui était due, et à user d’un véhicule de remplacement qui ne lui était pas indemnisé ou partiellement au fil de l’avancée des nombreux échanges entre l’assureur et l’assuré , et la position prise par l’assureur tant durant la procédure d’indemnisation que dans le cadre de la présente instance aux termes des écritures prises démontrent tant la résistance abusive de son cocontractant que le préjudice moral qu’il soutient.
Il lui sera alloué la somme de 4000 € en indemnisation de ces deux préjudices.
L’article 32-1 du Code de procédure civile
La SA LA MEDICALE demande que son assuré soit condamné au paiement d’une somme de 3000 € en application de l’article 32-1 du code de procédure civile pour procédure abusive.
Il va de soi que dans la mesure où il est fait droit même partiellement à la demande de l’assurée sa procédure ne peut être abusive et que cette demande sera rejetée.
Ce texte, dont se prévaut la SA LA MEDICALE aux termes de ses écritures dispose : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La cour de cassation vient éclairer ce texte en précisant qu’il appartient à toutes les juridictions de statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l’une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître et qu’une juridiction justifie légalement sa décision de condamner la partie défenderesse à des dommages-intérêts, après avoir déduit des éléments de la cause que le défendeur a développé des moyens de défense manifestement dilatoires et qu’il y a lieu de stigmatiser cette attitude, alors que ces motifs sont impropres à caractériser un abus du droit d’ester en justice.
Elle ajoute que l’amende civile à laquelle peut être condamné celui qui agit en justice (notamment en y formant des demandes reconventionnelles ou en faisant valoir des fins de non recevoir manifestement infondées) de manière abusive constitue une mesure de procédure civile qui peut être prononcée d’office par le juge, usant du pouvoir laissé à sa discrétion par l’article 32-1, sans être astreint aux exigences d’une procédure contradictoire.
En conséquence, au regard de l’ensemble des motifs précédemment exposés et des qualificatifs adoptés aux termes des écritures prises à l’encontre de son assuré, le tribunal condamnera la SA LA MEDICALE au paiement d’une amende civile de 5000€.
Les mesures de fin de jugement
L’équité commande que la SA LA MEDICALE soit condamnée à payer à monsieur [Z] [D] la somme de 3360 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
L’équité commande que la SA LA MEDICALE qui succombe soit condamnée aux dépens.
Aucun motif ne s’oppose à ce que l’exécution provisoire de droit soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir,
CONSTATE une faute de la SA LA MEDICALE dans l’exécution de la police d’assurance automobile la liant à son assuré monsieur [Z] [D],
CONDAMNE la SA LA MEDICALE à payer à monsieur [Z] [D] la somme de 6 557,67 € en indemnisation de son préjudice matériel,
CONDAMNE la SA LA MEDICALE à payer à monsieur [Z] [D] la somme de 4000 € en indemnisation de son préjudice moral et au titre d’une résistance abusive,
DEBOUTE la SA LA MEDICALE de ses demandes reconventionnelles,
CONDAMNE la SA LA MEDICALE à payer à monsieur [Z] [D] la somme de 3360 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA LA MEDICALE au paiement d’une amende civile de 5000 €,
CONDAMNE la SA LA MEDICALE aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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