Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de la famille, 7 mai 2026, n° 24/00303 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
CHAMBRE DE LA FAMILLE
DU 7 MAI 2026
N° RG 24/00303 – N° Portalis DBXY-W-B7I-FAUV
n° minute : 26/
AFFAIRE :
[I] [X] épouse [S]
C/
[F] [G] [R] [S]
IFPA
copies exécutoires
— Mme [I] [X] épouse [S]
— M. [F] [G] [R] [S]
copies certifiées conformes
— Me TROMEUR
délivrées le 7/05/2026
JUGEMENT DU 7 MAI 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Lydie VIEILHOMME
GREFFIER :
Madame Christelle QUENNESSON
DEBATS :
Hors la présence du public le 13 Mars 2026
JUGEMENT DE DIVORCE
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
(Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel)
_______________________________________________
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [X] épouse [S]
née le 15 Juillet 1979 à PONT L’ABBE (29120)
2 impasse Penn Al Liorzou
29120 PLOMEUR
Représentée par la SCP LARMIER – TROMEUR-DUSSUD, avocats au barreau de QUIMPER,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [F] [G] [R] [S]
né le 24 Avril 1973 à LORIENT (56100)
91 Impasse de Kerfres
29760 PENMARCH
Représenté par Me Tiphaine LE CORNEC OELSCHLAGER, avocat au barreau de QUIMPER.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Madame [I] [X] et Monsieur [F] [S] se sont mariés le 22 septembre 2012 devant l’Officier de l’Etat Civil de SERRA DI FERRO en Corse (20140) sans contrat de mariage préalable.
De leur union sont issus :
— [N] [S] né le 25 juin 2008 à Quimper ;
— [V] [S] née le 1er novembre 2010 à Quimper ;
— [J] [S] née le 1er octobre 2014 à Quimper ;
— [P] [S] née le 7 juin 2016 à Quimper.
Par acte du 8 février 2024, Madame [X] a assigné Monsieur [S] en divorce à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires du 9 juillet 2024 au tribunal judiciaire de QUIMPER sans indiquer le fondement de sa demande.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 9 juillet 2024, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.
Des mesures provisoires ont été sollicitées.
L’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 9 juillet 2024 a notamment :
— constaté que les époux résidaient séparément ;
— ordonné la reprise des effets personnels par chacun ;
— attribué à Monsieur [S] la jouissance du domicile familial et les meubles qui le garnissent à titre onéreux, à charge pour lui de rembourser l’emprunt pour son acquisition, soit 355 euros par mois, à titre d’avance sur les opérations de liquidation du régime matrimonial ;
— désigné Maître [M] [L], notaire à Rennes, en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;
— constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants [N], [V], [J] et [P] est exercée conjointement par les pères et mères ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez leur mère ;
— dit que Monsieur [S] exercera un droit de visite et d’hébergement libre à l’égard des enfants, et à défaut d’accord :
* en période scolaire : une fin de semaine sur deux ; les 1ère , 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école ou de la garderie, jusqu’au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires,
à charge pour le parent exerçant le droit d’accueil de prendre et de reconduire l’enfant ou de le faire prendre et reconduire par une personne digne de confiance au domicile de la mère et d’assumer la charge financière de ces dépalcements ;
— fixé à 80 euros par mois et par enfant, la somme que Monsieur [S] devra verser à Madame [X] à titre de part contributive pour l’entretien et l’éducation des enfants ;
— débouté Madame [X] de sa demande de partage de frais exceptionnels générés par les enfants.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 24 juin 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Madame [I] [X] demande au Juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— ordonner la transcription du jugement en marge des actes d’état-civil et notamment de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ;
— fixer la date des effets du divorce au 23 juillet 2023 sur le fondement de l’article 262-1 alinéa 2 du code civil ;
— désigner un officier ministériel pour procéder aux opérations de partage en application des dispositions de l’article 267 et 1364 et suivants du Code civil ;
— nommer tel juge pour surveiller les opérations de liquidation ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de leur mère ;
— fixer au profit du père un droit de visite et d’hébergement s’exerçant de manière libre et à défaut selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi 20h30 au mardi matin entrée des classes ;
* la moitié des vacances scolaires par alternance : les années paires la première moitié chez leur mère, la seconde moitié chez leur père et inversement les années impaires.
* Lors des vacances estivales ce droit s’exercera par période de quart, les premiers et troisièmes quarts, les seconds et quatrième quarts les années impaires ;
* Les jours fériés ou ponts précédent ou suivant ces périodes
* à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants à l’école ou au domicile de leur mère ou de déléguer cette charge à une personne de confiance.
— fixer la part contributive du père à l’entretien des enfants à la somme mensuelle de 80 euros pour chacun d’eux, soit au total 360 euros par mois.
— condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées et déposées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il est fait expressément référence, Monsieur [F] [S] demande au Juge aux affaires familiales de :
Sur les mesures entre époux :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
— ordonner la transcription du jugement en marge des actes d’état civil et notamment de l’acte de mariage et des actes de naissance respectifs des époux ;
— juger qu’aucun époux ne conservera l’usage du nom marital après le divorce ;
— constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des dispositions des articles 265 du code civil ;
Sur les mesures concernant les enfants :
— dire et juger que l’autorité parentale est exercée en commun par les père et mère ;
— fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce ;
— fixer la résidence des enfants au domicile de Madame [X] ;
— fixer au bénéfice de Monsieur [S] un droit de visite et d’hébergement qui s’exerce comme suit :
* En période scolaire une fin de semaine sur deux, les 1ère , 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin, entrée à l’école ;
* Durant la moitié par alternance des vacances scolaires,
— maintenir la contribution de Monsieur [S] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant ;
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 3 octobre 2025 et l’audience de plaidoirie fixée au 19 décembre 2025, renvoyée au 13 mars 2026.
La décision a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 237 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Aux termes de l’article 238 du Code civil, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
En l’espèce, il ressort des écritures des parties que les époux vivent séparés de fait depuis le 23 juillet 2023. De même, Madame [X] a introduit l’instance en divorce sans indiquer les motifs de sa demande. Au jour du prononcé du divorce, soit le 7 mai 2026, cela fait plus de un an que les époux vivent séparés.
Le délai de un an est donc acquis à la date du prononcé du divorce.
Conformément aux dispositions de l’article 238 du code civil, il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
II – Sur les conséquences du divorce relatives aux époux
Sur l’usage du nom marital :
En application de l’article 264 du code civil, chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
Il y a lieu de constater que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
Il convient de rappeler que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
Sur le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux :
Aux termes de l’article 262-1 du Code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens: […] lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Il est constant que la cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration et que c’est à l’époux qui s’oppose au report de rapporter la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la cohabitation.
Enfin, la collaboration implique l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune allant au-delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
En l’espèce, Madame [X] sollicite le report des effets patrimoniaux du divorce entre les époux à la date du 23 juillet 2023 date à laquelle les époux auraient cessé toute cohabitation et collaboration. Monsieur [S] s’y oppose, sollicitant que les effets du divorce soient fixés à la date de la présente demande en divorce. Cependant, Monsieur [S] ne conteste pas que les époux ont cessé de cohabiter depuis le 23 juillet 2023. Il ne rapporte pas la preuve que des actes de collaboration sont intervenus après la cessation de la collaboration.
La cessation de la collaboration entre les parties étant présumée avoir eu lieu à la date de la cessation de la cohabitation, les conditions sont réunies pour accueillir la demande de report formée par Madame [X].
En conséquence, le jugement de divorce prendra effet entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 23 juillet 2023.
Sur la liquidation de la communauté :
A titre liminaire, il convient de constater que, conformément aux dispositions de l’article 252 du Code civil, Madame [X] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 267 du code civil dans sa version en vigueur à compter du 1er janvier 2016, “à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de bien indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255-10 du code civil ;
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux”.
Le juge statuant sur la liquidation et le partage doit être saisi par voie d’assignation en partage conformément à l’article 1360 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, il appartient au demandeur, qui ne remplit pas les conditions de l’article 267, de saisir le notaire de son choix ou de procéder aux démarches amiables de partage. En cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le Juge aux Affaires Familiales compétent par voie d’assignation en partage judiciaire des intérêts patrimoniaux mais il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux.
De même, il n’appartient pas au juge du divorce de désigner un notaire, les conditions de l’article 255 10° n’étant plus applicables.
En conséquence, les demandes de désignation d’un notaire et d’ouverture des opérations de liquidation partage seront déclarées irrecevables.
Il y a lieu de renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes des dispositions de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Aux termes de l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Il y a lieu de constater qu’aucun époux ne formule de demande à titre de prestation compensatoire.
III – Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants
Il importe de rappeler, à titre préliminaire, qu’en application de l’article 373-2-6 du code civil, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs.
L’article 373-2-11 du Code civil dispose : « lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
— la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
— les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
— l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
— le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
— les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
— les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre ; ».
Sur l’existence d’une procédure d’assistance éducative :
L’article 1072-1 du Code de procédure civile prévoit que “lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie de pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1".
Il ne ressort pas des éléments du dossier et des débats qu’une procédure d’assistance éducative est ouverte au nom des enfants.
Sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale :
L’article 371-1 du code civil dispose que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé, sa vie privée et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.
L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372-2 et 373-2-1 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur la dévolution de l’exercice de l’autorité parentale et que c’est uniquement si l’intérêt de l’enfant le commande que le juge peut confier cet exercice à l’un des parents.
En application de l’article 372 du code civil et compte tenu des mentions figurant à l’acte de naissance de [N], [V], [J] et [S], il convient de constater que Madame [X] et Monsieur [S] exercent conjointement l’autorité parentale sur leurs enfants.
Cela n’est pas remis en cause par les parties.
Ainsi, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant l’éducation de l’enfant (choix de la scolarisation, de l’établissement et de l’orientation scolaire, activités sportives et culturelles) sa santé (traitements médicaux importants et opérations) et sa religion et pratique religieuse.
Dans ce cadre, les parents sont amenés à convenir d’un partage des frais qui peuvent être exceptionnellement exposés pour l’enfant, au regard des dépenses de santé restant à charge, des voyages scolaires et/ou linguistiques comme, le cas échéant, des frais de permis de conduire.
Le parent gardien de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée, est habilité à prendre seul les décisions relatives à la vie courante de l’enfant ainsi que toute décision nécessitée par l’urgence.
Chaque parent doit permettre à son enfant de recevoir librement des communications téléphoniques de l’autre parent en dehors de toute présence d’un tiers.
Sur la fixation de la résidence :
L’article 373-2-9 du code civil dispose que la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Il précise qu’à la demande de l’un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l’enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
Madame [X] et Monsieur [S] s’accordent pour une fixation de la résidence de [N], [V], [J] et [P] au domicile maternel ce qui est déjà le cas en pratique.
Cela est conforme à l’intérêt des enfants.
Sur le droit de visite et d’hébergement :
Aux termes de l’article 373-2-9 du code civil , lorsque la résidence est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite et d’hébergement de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.
L’intérêt des enfants commande d’entretenir avec le parent chez lequel il ne réside pas à titre principal des relations aussi fréquentes et régulières que possible, devant toutefois être adaptées aux circonstances.
En l’espèce, les parents sont d’accord sur le principe d’un droit de visite et d’hébergement. En revanche, une différence existe sur ses modalités. Madame [X] sollicite qu’il soit accordé à Monsieur [S] un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, en période scolaire, les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du samedi 20h30 au mardi matin entrée des classes, ainsi que la moitié des vacances scolaires. Monsieur [S] sollicite un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, en période scolaire une fin de semaine sur deux, les 1ère , 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin, entrée à l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires.
Madame [X] expose que les modalités qu’elle demande correspondent déjà à la pratique. Elle indique que le droit d’accueil des enfants n’est pas exercé régulièrement par le père ; qu’il vient chercher les enfants le samedi soir à 20h30 et les garde à son domicile jusqu’au mardi matin et lors des vacances scolaires estivales 2025, il n’entend les accueillir que sur une période de deux semaines, correspondant à ses propres congés.
Monsieur [S] sollicite peu ou prou la reconduction des modalités prévues dans l’ordonnance sur mesures provisoires, sans s’exprimer sur la pratique décrite par la mère.
En l’absence d’accord entre les parents et faute pour Madame [X] de démontrer, tant la conformité de ce qu’elle sollicite avec la pratique actuelle, que l’intérêt pour les mineurs de voir modifier les modalités prévues par l’ordonnance sur mesures provisoires, en particulier le décalage des jours et horaires des week-ends de période scolaire où les enfants sont chez le père, lesquels ne correspondent pas au rythme de la scolarité des mineurs, il y a lieu de s’en tenir aux modalités initialement statuées, à charge pour les parties de s’accorder amiablement sur d’éventuelles modifications.
Ainsi, les parents pourront toujours convenir à l’amiable du droit de visite et d’hébergement du père dans l’intérêt de la famille.
Néanmoins, afin de pallier toute difficulté et à défaut de meilleur accord, il convient de fixer les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [S] comme suit :
en période scolaire :
— les 1ère , 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin, entrée à l’école ;
— la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années impaires,
— lors des vacances d’été, ce droit s’exercera par période de quart, le père bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années paires et de la 2ème et 4ème période les années impaires,
— les éventuels jours fériés ou ponts précédant ou prolongeant ces périodes.
Les trajets effectués seront à la charge de Monsieur [S] qui devra venir chercher et reconduire les enfants à l’école ou au domicile de leur mère ou de déléguer cette charge à une personne de confiance.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
Aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation. Cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Cette obligation d’ordre public, en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution, doit être satisfaite en priorité avant l’exécution de toute autre obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et, en tout cas, s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau d’éducation et de vie en relation avec leur propre niveau culturel et leur milieu socio-économique.
Seul un changement dans la situation matérielle, professionnelle ou financière de chacun des parents ou une évolution importante des besoins de l’enfant justifie une modification du montant de la contribution alimentaire.
Il convient de noter que les parties ont déclaré leurs revenus et charges mensuels comme suit:
Madame [X] déclare percevoir un salaire de 2.200 euros et bénéficie en sus de plusieurs allocations verseées mensuellement par la CAF dont : allocation logement,250 euros, prime d’activité, 250 euros, allocations familiales, 576 euros. Elle supporte également la charge d’un loyer de 1080 euros, hors allocation logement.
Monsieur [S] quant à lui perçoit une rémunération mensuelle moyenne de 1859 euros. Il assume le prêt afférent au domicile qui s’élève à 355 euros par mois.
Au vu des éléments du dossier, des revenus et charges respectifs des parties des besoins des mineurs et des propositions concordantes des parties, il convient de fixer la part contributive que Monsieur [S] devra verser à Madame [X] pour l’entretien et l’éducation de [N], [V], [J] et [P] à la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit un total de 320 euros par mois.
Sur l’intermédiation financière de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant :
En application de l’article 373-2-2 du Code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, sauf dans les cas suivants :
— en cas de refus des deux parents, qui peut être exprimé à tout moment de la procédure,
— à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
En application des conditions légales, il y a lieu à intermédiation de la contribution alimentaire.
IV – Sur les autres mesures
Sur les frais :
Aux termes de l’article 1125 du Code de procédure civile, les dépens de l’instance sont à la charge de celui qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
A défaut d’accord entre les parties, les dépens seront à la charge de Madame [I] [X] qui a pris l’initiative de l’instance.
En outre, l’équité commande de rejeter les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, seules les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires du 9 juillet 2024 ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
de
Madame [I] [X]
née le 15 juillet 1979 à PONT L’ABBE (29120)
et de
Monsieur [F] [S]
né le 24 avril 1973 à LORIENT (56100)
dont le mariage a été célébré le 22 septembre 2012 à SERRA-DI-FERRERO (20140) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
CONSTATE que Madame [X] a formulé dans son acte introductif d’instance une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
DECLARE les parties irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
DECLARE les parties irrecevables en leur demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation et partage ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
DISPOSITIONS RELATIVES AUX EPOUX
CONSTATE que chacun des époux à la suite du divorce perdra l’usage du nom de son conjoint ;
DIT que le divorce prendra effet, s’agissant des rapports patrimoniaux entre les époux, au 23 juillet 2023 ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du Code Civil, les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès d’un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit.
DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATE que Madame [I] [X] et Monsieur [F] [S] exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de :
— [N] [S]
— [V] [S]
— [J] [S]
— [P] [S]
FIXE la résidence habituelle de [N] [S], [V] [S], [J] [S] et [P] [S] chez Madame [I] [X] ;
DIT que les parents pourront convenir à l’amiable des périodes de résidence chez le père ;
DIT qu’à défaut de meilleur accord trouvé par les parties, Monsieur [F] [S] pourra recevoir les enfants de la manière suivante :
— les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois, du vendredi à la sortie de l’école jusqu’au lundi matin, entrée à l’école ;
— la 1ère partie de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème partie de toutes les vacances scolaires les années impaires,
— lors des vacances d’été, ce droit s’exercera par période de quart, le père bénéficiant de la 1ère et 3ème période les années paires et de la 2ème et 4ème période les années impaires,
— les éventuels jours fériés ou ponts précédant ou prolongeant ces périodes,
— et à charge pour le père de venir chercher et reconduire les enfants à l’école ou au domicile de leur mère ou de déléguer cette charge à une personne de confiance
DIT que si le droit de visite n’est pas exercé dans l’heure pour les fins de semaine et dans la première journée pour les vacances scolaires, le parent titulaire de ce droit est censé avoir renoncé à la totalité de la période concernée ;
DIT que pour déterminer la place de la fin de semaine dans le mois, il faut considérer le samedi et non le dimanche comme le premier jour de la fin de semaine lorsque cette dernière est à la jonction de deux mois différents ;
DIT que la moitié des vacances scolaires sera décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit ;
FIXE la contribution due par Monsieur [F] [S] à Madame [I] [X] pour l’entretien et l’éducation de [N], [V], [J] et [P] à la somme mensuelle de 80 euros par enfant, soit au total 320 euros par mois, ladite somme étant payable avant le 10 de chaque mois, d’avance, douze mois par an, au domicile du parent créancier et sans frais pour lui et au besoin l’y condamne ;
PRECISE que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Pension indexée = montant initial de la pension x A (nouvel indice)
B (indice initial)
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE Bordeaux tel : 05 57 95 05 00 ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
CONDAMNE dès à présent le parent débiteur à payer les majorations futures de cette contribution d’entretien qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable.
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiairede l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [I] [X] ;
DIT que le débiteur versera la pension directement au créancier dans l’attente de la mise en œuvre de l’intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci ;
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT que la décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de la décision par le greffe ;
RAPPELLE qu’il y aura lieu à réévaluation de la situation en cas de survenance d’un fait nouveau ou de retour à meilleure fortune, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge en cas de désaccord entre les parents ;
DIT qu’en cas de difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
REJETTE la demande de Madame [I] [X] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires au présent dispositif;
CONDAMNE Madame [I] [X] aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera exécutoire à titre provisoire uniquement quant aux mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Approbation ·
- Procédure ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Santé mentale ·
- Copie ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Appel
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fins de non-recevoir ·
- Véhicule ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Intérêt à agir ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Mission ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Sexe ·
- Date ·
- Copie ·
- République ·
- Assesseur
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Consignation ·
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commissaire de justice ·
- Contrôle technique ·
- Contrôle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Sûretés
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Aide ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nullité ·
- Vote
Sur les mêmes thèmes • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Financement ·
- Date ·
- Jugement
- Iran ·
- Adoption simple ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Royaume-uni
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.