Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 18 déc. 2025, n° 22/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/04831 du 18 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00182 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZTV6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [D]
né le 31 Janvier 1962 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Meriem ZANAT, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [V] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : CAVALLARO Brigitte
MURRU Jean-Philippe
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 18 Décembre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 18 janvier 2022, Monsieur [W] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judicaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la mise en demeure établie le 16 novembre 2021 par la [5] (ci-après la [7] ou la caisse) portant sur une pénalité financière d’un montant de 7 500 euros qui lui a été notifiée par courrier recommandé du 13 juillet 2021, au motif qu’il a exercé une activité professionnelle rémunérée et quitté le département des Bouches-du-Rhône, sans avis médical ni autorisation, pendant qu’il percevait des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2025.
Aux termes de ses écritures, Monsieur [W] [D], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— Constater que la contrainte ne mentionne pas la période concernée par les pénalités ou sanctions financières et la déclarer nulle ;
— Constater que la contrainte n’est pas motivée et la déclarer nulle.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [D] soutient que la contrainte est entachée d’irrégularité et insuffisamment motivée en ce qu’elle ne mentionne pas la période concernée et ne lui permet pas d’avoir connaissance de la ventilation du montant réclamé ainsi que du motif des pénalités ou sanctions financières.
La [5], dument représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de :
— Confirmer le bien-fondé de la mise en demeure du 16 novembre 2021 relative à une pénalité financière réclamée à Monsieur [W] [D] ;
— Déclarer infondés le recours et toutes les autres demandes de Monsieur [W] [D];
— A titre reconventionnel, condamner Monsieur [W] [D] au paiement de la somme de 7 476,06 euros restant due.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que la mise en demeure du 16 novembre 2021 n’a donné lieu à aucune contrainte, de sorte que la requête introductive de Monsieur [W] [D] comporte une erreur matérielle. Par ailleurs, elle soutient que ladite mise en demeure est régulière en ce qu’elle comporte l’ensemble des éléments permettant à Monsieur [W] [D] d’avoir connaissance de la cause, de la nature et de l’étendue de son obligation. Enfin, elle précise que la mise en demeure porte sur la notification d’une pénalité financière qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, de sorte que la décision est devenue définitive.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la mise en demeure
En application des dispositions de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature, la cause et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elle se rapporte, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
En l’espèce, la requête introductive de Monsieur [W] [D] porte en intitulé d’objet « contestation de la mise en demeure réceptionnée le 19 novembre 2021 » et est assortie de la mise en demeure du 16 novembre 2021.
Monsieur [W] [D] sollicite toutefois, aux termes de ses écritures, la nullité de la signification de la contrainte ainsi que la nullité de la contrainte.
Comme le relève justement la caisse, la mise en demeure n’a pas donné lieu à contrainte, de sorte que le présent recours porte bien sur la contestation de la mise en demeure du 16 novembre 2021.
Bien que Monsieur [W] [D] ne développe aucun moyen afin de contester ladite mise en demeure, le tribunal relève que cette dernière est parfaitement régulière et suffisamment motivée en ce qu’elle mentionne :
— La référence de l’indu : 2125003276 ;
— Le courrier du 13 juillet 2021 notifiant la pénalité financière sur le fondement des articles L.114-17-1 et R.147-2 du code de la sécurité sociale ;
— La somme réclamée : 7 500 euros ;
— Le motif de la pénalité financière : « (…) vous avez poursuivi l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non autorisée pour le compte de la société [11] et ce alors même que vous étiez indemnisé par la [9] au titre de la maladie pour la période du 29/08/2019 au 26/09/2019, du 14/05/2020 au 31/05/2020 et du 01/06/2020 au 30/09/2020.
D’autre part, il avait été également constaté que vous avez quitté le département des Bouches-du-Rhône pendant votre indemnisation, sans avis médical, et sans avoir demandé un accord préalable auprès de nos services.
Vous n’avez donc pas respecté les dispositions de l’article L.323-6 du code de la sécurité sociale qui interdisent toute activité non autorisée et rémunérée pendant une période d’indemnisation.
Pour ces faits, un indu vous a été notifié le 26/04/2021… » ;
— Le délai dans lequel le règlement doit être effectué : un mois à compter de la réception de la mise en demeure ;
— La majoration de 10% applicable en l’absence de paiement dans le délai imparti ;
— Les voies et délais de recours pour contester la mise en demeure.
En outre, le tribunal rappelle que l’absence de ventilation n’est pas de nature à affecter la validité de la mise en demeure.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la mise en demeure du 16 novembre 2021 ne souffre d’aucune irrégularité et est suffisamment motivée en ce qu’elle permet à Monsieur [W] [D] de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En conséquence, la mise en demeure du 16 novembre 2021 sera validée.
Sur la pénalité financière et la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
(…)
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
1° bis L’inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;
2° L’absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1° du I, d’un changement dans leur situation justifiant l’ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l’article L. 863-2 ;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l’action sociale et des familles l’admission à l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du même code ;
5° Le refus d’accès à une information, l’absence de réponse ou la réponse fausse, incomplète ou abusivement tardive à toute demande de pièce justificative, d’information, d’accès à une information ou à une convocation émanant de l’organisme local d’assurance maladie ou du service du contrôle médical, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles dans le cadre d’un contrôle, d’une enquête ou d’une mise sous accord préalable prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-21, L. 162-1-15, L. 162-1-17, L. 162-1-20 et L. 315-1 ;
6° Une récidive après au moins deux périodes de mise sous accord préalable en application de l’article L. 162-1-15 ou lorsque le professionnel de santé n’atteint pas l’objectif de réduction des prescriptions ou réalisations prévu au II du même article. Le montant de la pénalité encourue est fixé en fonction de l’ampleur de la récidive, selon un barème fixé par voie réglementaire ;
7° Les abus constatés dans les conditions prévues au II de l’article L. 315-1 ;
8° (Abrogé) ;
9° Toute fausse déclaration portée sur la déclaration d’accident du travail ou tout non-respect par les employeurs des obligations relatives à ladite déclaration ou à la remise de la feuille d’accident à la victime ;
10° Le fait d’organiser ou de participer au fonctionnement d’une fraude en bande organisée.
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire (…) »
Aux termes de l’article R.147-11-1 du code de la sécurité sociale, en vigueur au moment des faits, « Le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 114-17-1.»
Enfin, l’article R.147-2 du même code dispose que le directeur de l’organisme local d’assurance maladie adresse à la personne physique en cause la notification prévue à l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception et que cette notification précise les faits reprochés et le montant de la pénalité encourue et indique à la personne en cause qu’elle dispose d’un délai d’un mois à compter de sa réception pour demander à être entendue, si elle le souhaite, ou pour présenter des observations écrites.
En l’espèce, un indu de 7 222,28 euros a été notifié le 26 avril 2021 à Monsieur [W] [D], correspondant au versement d’indemnités journalières à tort, au titre du risque maladie, pour la période du 15 mai 2019 au 30 septembre 2020 au motif qu’il avait :
— Exercé une activité rémunérée et non autorisée ;
— Exercé une activité non rémunérée et non autorisée ;
— Quitté le département des Bouches-du-Rhône sans avis médical et sans accord préalable.
En application de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, une procédure de pénalité a été initiée avec saisine de la commission des pénalités qui, en sa séance du 14 juin 2021, a décidé à l’unanimité d’appliquer une pénalité financière d’un montant de 7 500 euros en retenant notamment que :
— Les faits étaient graves, avérés et que la responsabilité de Monsieur [W] [D] était engagée ;
— Les faits constituaient une fraude au sens de l’article R.147-11 du code de la sécurité sociale ;
— La [7] avait subi un préjudice.
Par courrier daté du 13 juillet 2021, le directeur de la [7] a notifié à Monsieur [W] [D] une pénalité financière d’un montant de 7 500 euros en tenant compte des éléments susvisés et de la nécessité de prévenir la récidive.
En l’absence de paiement de ladite somme, une mise en demeure a été adressée à Monsieur [W] [D] le 16 novembre 2021.
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [W] [D], sur la période du 15 mai 2019 au 30 septembre 2020, a poursuivi l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non autorisée pour le compte de la société [11] et quitté le département des Bouches-du-Rhône sans avis médical ni accord préalable alors qu’il était indemnisé par la caisse au titre du risque maladie.
Il résulte également des éléments du dossier que Monsieur [W] [D] n’a jamais contesté la décision de pénalité financière notifiée le 13 juillet 2021 dont il a accusé réception le 15 juillet 2021, de sorte que la décision est devenue définitive.
Enfin, le tribunal relève que Monsieur [W] [D] n’a développé, dans le cadre du présent recours, aucun moyen pour contester le bien-fondé et le montant de la pénalité qui lui a été infligée par la [7].
En conséquence, il sera fait droit à la demande reconventionnelle en paiement formée par la [7], la pénalité financière étant parfaitement bien fondée sur le principe, justifiée et proportionnée à la gravité des faits reprochés à Monsieur [W] [D].
Monsieur [W] [D] sera donc condamné à payer à la [7] la somme de 7 476,06 euros au titre de la pénalité financière.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [W] [D], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par Monsieur [W] [D] à l’encontre de la mise en demeure du 16 novembre 2021 portant sur la pénalité financière notifiée le 13 juillet 2021 ;
DIT que la pénalité financière notifiée par courrier recommandé du 13 juillet 2021 d’un montant de 7 500 euros est bien fondée ;
DEBOUTE Monsieur [W] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
VALIDE la mise en demeure du 16 novembre 2021 et CONDAMNE Monsieur [W] [D] à payer à la [5] la somme de 7 476,06 euros au titre de la pénalité financière ;
CONDAMNE Monsieur [W] [D] aux dépens ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Surendettement ·
- Financement ·
- Date ·
- Jugement
- Iran ·
- Adoption simple ·
- Affaires étrangères ·
- Ministère ·
- Chambre du conseil ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Matière gracieuse ·
- Royaume-uni
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Sûretés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Élève ·
- Aide ·
- Vanne ·
- Exécution provisoire ·
- Partie ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Sécurité sociale
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ensemble immobilier ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Nullité ·
- Vote
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Approbation ·
- Procédure ·
- Fond
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à un bail d'habitation ·
- Baux d'habitation ·
- Bailleur ·
- Patrimoine ·
- Tva ·
- Locataire ·
- Bail mixte ·
- Lot ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Charges ·
- Prescription
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Education ·
- Partage ·
- Code civil ·
- École ·
- Autorité parentale ·
- Père
- Consolidation ·
- Victime ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Expertise ·
- Lésion ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Valeur ·
- Courriel ·
- Courrier ·
- Leasing ·
- Sinistre ·
- Faute contractuelle
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Albanie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Ordonnance
- Site ·
- Indemnité ·
- Éviction ·
- Expropriation ·
- Titre ·
- Lot ·
- Activité ·
- Sociétés ·
- Gaz ·
- Devis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.