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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 sept. 2025, n° 24/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02304 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C2O
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02304 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C2O
N° de MINUTE : 25/01819
DEMANDEUR
*[8]
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Madame [B] [E], audiencière
DEFENDEUR
Madame [H] [P] [K] exploitant sous l’enseigne “[5]”
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Juin 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02304 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C2O
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre recommandée envoyée le 15 octobre 2024 et reçue le 17 octobre 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Mme [H] [P] [K], exploitant sous l’enseigne « [5] » a formé opposition à la contrainte n° 0101418408 émise par le directeur de l’URSSAF [6] le 3 janvier 2025, signifiée par acte de commissaire de justice du même jour pour un montant de 6923,07 euros correspondant à 6522,07 euros de cotisations sociales et 401 euros de majorations de retard au titre des mois de mai, juin, octobre à décembre 2023 et de juillet à septembre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
L’URSSAF [6], régulièrement représentée, sollicite la validation de la contrainte.
Régulièrement convoquée par lettre recommandée du 10 avril 2025, reçue le 11 avril 2025, Mme [H] [P] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
En l’espèce, régulièrement convoquée par lettre recommandée du 10 avril 2025, reçue le 11 avril 2025, Mme [V] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, « le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. »
L’opposition, formée dans les quinze jours de la délivrance de la contrainte, est recevable.
Sur la demande de validation de la contrainte
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale, une fois acquise la recevabilité de l’opposition, d’apprécier non seulement la régularité de la procédure mise en œuvre par l’organisme de recouvrement mais encore le bien-fondé de la contrainte dans son principe et dans son montant.
En application des dispositions de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée aux fins de recouvrement des cotisations de sécurité sociale est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de ces dispositions, il appartient à l’organisme de sécurité sociale, à peine de nullité, de justifier de l’envoi préalable d’une mise en demeure adressée au redevable. La charge de la preuve de l’envoi de la mise en demeure appartient à l’organisme.
En l’espèce, l’URSSAF [6] ne verse pas aux débats l’accusé de réception des deux mises en demeure préalables visées dans la contrainte respectivement datées de 21 février 2024 et du 20 novembre 2024.
Le tribunal n’est donc pas en mesure de vérifier que l’organisme s’est conformé aux obligations préalables mises à sa charge par les dispositions précitées. En l’absence de preuve de l’envoi préalable des mises en demeure, il convient d’annuler la contrainte.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient en conséquence de condamner l’URSSAF, partie perdante, aux dépens. L’organisme conservera à sa charge les frais de signification de la contrainte.
En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Reçoit l’opposition de Mme [H] [P] [K] exploitant sous l’enseigne « [5] »,
Annule la contrainte n° 0101418408 émise par le directeur de l’URSSAF Ile-de-France le 3 janvier 2025, au titre des mois de mai, juin, octobre à décembre 2023 et de juillet à septembre 2024 pour un montant de 6923,07 euros correspondant à 6522,07 euros de cotisations sociales et 401 euros de majorations de retard,
Dit que l’URSSAF [6] conservera à sa charge les frais de signification,
Met les dépens à la charge de l'[9],
Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire,
Rappelle que tout appel à l’encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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