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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 1er sept. 2025, n° 25/00465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE deS SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 3]
[Localité 8]
78F
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 01 Septembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00465 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C3I7
AFFAIRE : [U] [D] [T] C/ [F] [E] [C] épouse [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
SERVICE CIVIL
Contentieux
(Ancien juge de l’exécution)
DEMANDEUR
Monsieur [U] [D] [T]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Laura NIOCHE de la SELARL GAUVIN – ROUBERT & ASSOCIES, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
DÉFENDERESSE
Madame [F] [E] [C] épouse [T]
née le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 12] -VAR, demeurant [Adresse 10]
représentée par Maître Marie-nathalie FILLONNEAU de la SELARL SELURL CABINET FILLONNEAU, avocats au barreau des SABLES D’OLONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT :
Armelle LEVESQUE, Vice-présidente
, statuant à juge unique
GREFFIER :
Nathalie RENAUX,
présente lors des débats et du prononcé du jugement
Débats tenus à l’audience publique du : 30 Juin 2025
Jugement prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 01 Septembre 2025
Monsieur [U] [T] et Madame [F] [T], née [C], se sont mariés le [Date mariage 7] 2005 sous le régime de la participation aux acquêts.
Deux enfants sont issus de cette union:
— [S], née le [Date naissance 4] 2006
— [O] [T] né le [Date naissance 2] 2008
Monsieur [U] [T] et Madame [F] [T], née [C], sont séparés depuis septembre 2022 et sont en instance de divorce.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant en qualité de juge de la mise en état a, entre autres dispositions :
— dit que Monsieur [U] [T] devra verser à Madame [F] [T], née [C], une pension alimentaire d’un montant mensuel de 2 000 € par mois au titre du devoir de secours et à compter du 31 mars 2023 ( en quittance et deniers pour les sommes versées avant le prononcé de la décision), avec indexation, payable avant le 3 de chaque mois au domicile de Madame [C] et sans frais pour celle-ci
— fixé à la somme de 650 € par enfant et par mois soit à 1 300 € la contribution pour l’entretien et l’éducation des enfants due par le père, et condamné en tant que de besoin Monseur [T] à verser cette somme à Madame [C], avec indexation, et a dit que cette somme serait payable chaque mois avant le 5 et d’avance au domicile de Madame [C] sans frais pour celle-ci, et même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant l’enfant,
— dit que les frais de scolarité et les dépenses exceptionnelles ( frais médicaux restés à charge, permis de conduire, activités extrascolaires et voyages scolaires) des enfants seront intégralement pris en charge par Monsieur [T], et en tant que de besoin, condamné le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais.
Le 7 septembre 2023, Monsieur [U] [T] a acquiescé purement et simplement à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires rendue le 1er septembre 2023.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er septembre 2023 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a été signifiée entre avocats le 4 octobre 2023 et le 23 octobre 2023 par Madame [F] [T], née [C], à Monsieur [U] [T].
Par ordonnance en date du 19 septembre 2024, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant en qualité de juge de la mise en état, a, entre autres dispositions, débouté les parties de leurs demandes de réévaluation de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [S] sera versée directement entre les mains de l’enfant majeure, dit que la contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir aux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, maintenu que les frais de scolarité et les dépenses exceptionnelles( frais médicaux restés à charge, permis de conduire, activités extrascolaires et voyages scolaires) des enfants seront intégralement pris en charge par Monsieur [T], et en tant que de besoin, condamné le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais.
Monsieur [U] [T] a fait signifier cette ordonnance à Madame [F] [T], née [C] le [Date naissance 9] 2024.
Le 31 janvier 2025, Madame [F] [T], née [C], a fait diligenter une saisie-attribution auprès de la SAS ML IMPROVE, représentée par Madame [F] [T], née [C], es qualités de liquidatrice de ladite société, à l’encontre de Monsieur [U] [T] pour avoir paiement de la somme de 13 015,61 € en principal et frais en vertu de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er septembre 2023 et de l’ordonnance en date du 19 septembre 2024 notifiée à Avocat le 2 octobre 2024, prononcées par le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne.
Cette saisie a été dénoncée le 5 février 2025 à Monsieur [U] [T].
Par acte en date du 5 mars 2025, Monsieur [U] [T] a saisi le Juge de l’Exécution d’une contestation. Il demande, vu les articles L111-7, L121-2 et R211-11 du Code de procédure civile d’exécution, de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes
— déclarer que la saisie-attribution dressée par la SARL VINCENT-ROUSSIN , Commissaires de justice , le 31 janvier 2025, pour un montant de 13 015,61 € sur le compte de la société ML IMPROVE, est abusive et disproportionnée
— en conséquence,
— limiter l’assiette de la saisie attribution à la somme de 3 000 € – - -
— condamner Madame [F] [T], née [C], à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie
— condamner Madame [F] [T], née [C], à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A cette audience, Monsieur [U] [T] maintient ses demandes.
Madame [F] [T], née [C], demande au Juge ed l’exécution de:
— déclarer Monsieur [U] [T] irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter
— subsidiairement, juger Monsieur [U] [T] mal fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter
— en conséquence, valider la saisie attribution effectuée par la SELARL VINCENT-ROUSIIN, commissaires de justice en date du 31 janvier 2025 pour la somme de 13 015,61 € avec toutes conséquences de droit
— condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts par application notamment de l’article 1240 du Code civil
— condamner Monsieur [U] [T] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner Monsieur [U] [T] à supporter les entiers dépens, y compris ceux afférents à la mesure d’exécution forcée pour un montant de 577,87 € ttc.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites et auxquelles il convient de se référer.
A l’audience du 30 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de la demande.
L’article L211-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Selon les dispositions de l’article R211-11 du même code, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La saisie attribution diligentée le 31 janvier 2025 a été dénoncée à Monsieur [U] [T] le 5 février 2025. La contestation a été formée par acte en date du 5 mars 2025 soit dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie.
Monsieur [U] [T] justifie de la dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire par lettre recommandée en date du 6 mars 2025 avec accusé de réception en date du 6 mars 2025.
La contestation de Monsieur [U] [T] sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la demande de mainlevée de la procédure de saisie-attribution.
Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence de l’ordre judiciaire.
Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, “ tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le payement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent”.
L’article L211-2 du même code précise que” l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers ainsi que tous ses accessoires”.
Aux termes de l’article L121-1 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Il peut également en vertu de l’article L121-3 condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
La saisie-attribution en date du 31 janvier 2025 a pour fondement l’ordonnance exécutoire d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er septembre 2023 et l’ordonnance en date du 19 septembre 2024, du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne, préalablement signifiées, et porte sur les sommes suivantes :
— devoir de secours : 8 200 €
— frais scolaires + dépenses exceptionnelles: 4 237,74 €
— frais d’exécution: 41,28 €
— émolument proportionnel( art A444-31Code du Commerce): 18,16 €
— frais de la présente procédure: 289,78 €
— coût de l’acte: 228,65 €
soit un total de 13 015,61 €.
L’acte comporte de décompte détaillé des sommes réclamées.
Monsieur [U] [T] rappelle les dispositions de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution selon lesquelles le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance; l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation et indique que le juge a le pouvoir d’apprécier la proportionnalité ou non de la mesure de saisie prise par le créancier eu égard à la réalité de la dette du débiteur.
Monsieur [U] [T] ne conteste pas n’avoir pas versé la somme de 8 200 € au titre du devoir de secours mais excipe du fait qu’il s’est rapproché de son épouse pour lui faire part de son accord quant à la possibilité que les sommes mises à sa charge ( 3 000 € au titre du devoir de secours et de la pension alimentaire) soient prélevées sur le boni de liquidation de la société ML IMPROVE restant à lui revenir et que celle-ci étant en charge de la liquidation de la société, elle pouvait faire le nécessaire à cet effet; il estime qu’en omettant la solution amiable et en recourant à une mesure d’exécution forcée, Madame [C] a agi de manière abusive.
Il conteste les sommes réclamées par son épouse au titre des frais de scolarité et les dépenses exceptionnelles ( frais médicaux restés à charge, permis de conduire, activités extrascolaires et voyages scolaires) puisque ces dépenses ont été engagées sans la moindre consultation préalable le mettant ensuite devant le fait accompli. Il soutient n’avoir jamais consenti à ces dépenses listées dans le procès-verbal de saisie-attribution et qualifie la dépense relative à un séjour en Polynésie de dépense somptuaire ne relevant pas des dépenses auxquelles il est tenu.
Monsieur [U] [T] soutient par ailleurs que les arriérés de pensions au titre du devoir de secours ainsi que les frais non réglés pour les enfants viennent en compensation avec les importantes sommes dues par Madame [F] [T], née [C], ( notamment la moitié des charges indivises de l’immeuble commun), de sorte que le montant saisi de 13 015,61 € est largement disproportionné.
Madame [F] [T], née [C], réplique que Monsieur [U] [T] ne justifie d’aucune créance liquide et exigible susceptible de se compenser avec les créances alimentaires qu’elle détient en exécution de l’ordonnance sur mesures provisoires exécutoire, puis de l’ordonnance du 19 septembre 2024 et rappelle que la contribution alimentaire de même que le devoir de secours sont des créances insaisissables et ne sont pas compensables avec des créances de nature non alimentaire.
Elle fait valoir en outre qu’aux termes des décisions du juge aux affaires familiales, Monsieur [U] [T] est tenu au paiement des frais de scolarité et des dépenses exceptionnelles dans leur intégralité sans son accord préalable; elle ajoute néanmoins que l’ensemble des frais qu’elle a avancés ont été engagés avec l’accord de Monsieur [T], que les enfants pratiquaient des activités sportives et culturelles (Aikïdo, cours de langues étrangères) bien avant la séparation du couple parentale et que la réinscription des enfants à ces activités est un acte usuel de l’autorité parentale qui ne nécessite pas l’accord de l’autre parent; en outre, Monsieur [U] [T] ne démontre nullement s’être opposé à ces réinscriptions ou aux autres frais.; enfin, les frais médicaux étaient indispensables pour préserver la santé des enfants.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er septembre 2023, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne statuant en qualité de juge de la mise en état a dit que Monsieur [U] [T] devra verser à Madame [F] [T], née [C], une pension alimentaire d’un montant mensuel de 2 000 € par mois au titre du devoir de secours et à compter du 31 mars 2023 en quittance et deniers pour les sommes versées avant le prononcé de la décision, avec indexation , cette pension étant payable avant le 3 de chaque mois et d’avance au domicile de Madame [C] et sans frais pour celle-ci.
Par conséquent, Monsieur [U] [T] avait l’obligation de régler à Madame [F] [T], née [C], les sommes dues au titre des pensions alimentaires et du devoir de secours dans les conditiions fixées par l’ordonnance exécutoire d’orientation et sur mesures provisoires du Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 1er septembre 2023 et ne pouvait exiger que Madame [F] [T], née [C], accepte un paiement par prélèvement sur le compte in boni de la SAS IMPROVE.
S’agissant des frais scolaires et dépenses exceptionnelles, il résulte de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 31 mars 2023 et de l’ordonnance en date du 19 septembre 2024 rendues par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne que les frais de scolarité et les dépenses exceptionnelles ( frais médicaux restés à charge, permis de conduire, activités extrascolaires et voyages scolaires) des enfants seront intégralement pris en charge par Monsieur [T], et en tant que de besoin, ont condamné le parent défaillant à rembourser celui qui a avancé les frais.
Les deux ordonnances n’exigent pas l’autorisation préalable de Monsieur [T] sur l’engagement des frais de scolarité et des dépenses exceptionnelles ( frais médicaux restés à charge, permis de conduire, activités extrascolaires et voyages scolaires); il convient néanmoins de souligner que l’exercice de l’autorité parentale conjoint tel que rappelé par ces décisions, implique l’information de l’un et l’autre des parents sur les choix effectués quant à la scolarité, les loisirs, traitements médicaux .
Par ailleurs, il convient de relever que si le titre exécutoire contient les éléments permettant de chiffrer la créance au titre des frais de scolarité et des dépenses exceptionnelles , celle-ci ne peut devenir exigible que sur demande du créancier à qui il appartient de justifier et de chiffrer la somme due au titre des frais qu’il a exposés. En l’espèce, Madame [F] [T], née [C], produit l’ensemble des justificatifs relatifs aux dépenses dont elle sollicite le remboursement mais elle n’établit pas que les factures ont été communiquées à Monsieur [U] [T] et que celui-ci a été mis en demeure de payer ces frais avant la saisie-attribution. Aucun courrier de mis en demeure ou commandement de payer n’a été délivré à Monsieur [U] [T] à cet effet.
Sans ce préalable, Madame [F] [T], née [C] , ne pouvait faire diligenter une saisie-attribution pour le recouvrement de la somme de 4 237,74 €.
Dans ces conditions, il convient de cantonner le montant de la saisie à la somme de 8 200 € en principal, outre les frais de procédure.
Sur la compensation invoquée par Monisieur [V] [T], il sera rappelé qu’en application de l’article 1343-5 du code civil, les dettes d’aliments ne peuvent faire l’objet de délais de grâce.
Selon les dispositions de l’aticle 1347-2 du code civil, les créances insaisissables ne sont compensables que si le créancier y consent.
L’article L112-2 3° du code des procédures d’exécution énonce que ne peuvent être saisis les provisions sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
Il résulte de ces textes que les pensions alimentaires et les sommes dues au titre du devoir de secours ne sont compensables qu’avec des créances de nature alimentaire.
Monsieur [U] [T] ne peut donc opposer utilement une compensation avec des sommes prétendûment réglées par lui et qui n’ont pas la nature de créance alimentaire.
L’impossibilité d’accorder des délais de paiement aux dettes alimentaires exclut le caractère disproportionné de la mesure d’exécution forcée.
Par conséquent, la saisie-attribution diligentée le 31 janvier 2025 sera déclarée fondée et validée à concurrence de la somme de 8 200 € en principal, outre les frais d’exécution et les frais de procédure.
.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
La mesure de saisie-attribution a été déclarée régulière et valable à concurrence de la somme de 8 200 € en principal. Monsieur [U] [T] ne peut dès lors soutenir que le recours à cette mesure d’exécution forcée est abusif.
Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [F] [T], née [C] .
En application de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
Le juge de l’exécution peut également en vertu de l’article L121-3 condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Force est de constater que la contestation de Monsieur [T] était nécessairement vouée pour partie à l’échec et que sa contestation revêt incontestablement un caractère abusif.
L’absence de paiement des sommes dues a privé Madame [F] [T], née [C], de sommes destinées à couvrir les besoins alimentaires et de première nécessité exposés pour ses enfants et elle-même et lui cause préjudice.
Monsieur [U] [T] sera condamné à lui verser la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser Madame [F] [T], née [C] , supporter l’intégralité des frais non compris dans les dépens; il lui sera alloué la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [U] [T] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens.
Monsieur [U] [T] sera condamné aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Déclare recevable la contestation de Monsieur [U] [T] .
Valide la saisie attribution diligentée le 31 janvier 2025 à la requête de Madame [F] [T], née [C], entre les mains de la SAS ML IMPROVE au préjudice de Monsieur [U] [T] à concurrence de la somme de 8 200 € en principal outre les frais de procédure et d’exécution.
REJETTE les demandes de dommages et intérêts pour abus de saisie.
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [F] [T], née [C], la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE Monsieur [U] [T] à payer à Madame [F] [T], née [C], la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux entiers dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Jugement signé par Madame Armelle LEVESQUE, Vice-présidente, et par Madame Nathalie RENAUX,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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