Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 2 sept. 2025, n° 25/01009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 02 SEPTEMBRE 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 25/01009 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2OAI
N° de MINUTE : 25/00449
S.C. SCCV [Adresse 11]
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°829 931 534
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Paul-gabriel CHAUMANET,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : R101
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [Z] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 6]
défaillant
Monsieur [S] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier, et au prononcé de Madame, Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 03 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 29 juin 2020, la société SCCV [Adresse 10] [Adresse 14] a conclu avec M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y], accédants, un contrat de location-accession portant sur un local à usage d’habitation et un emplacement de stationnement constituant les lots 30 et 75 au sein de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 4] (93), au prix de 344.500 euros toutes taxes comprises, minoré de 1% par année entière écoulée à chaque date anniversaire d’entrée dans les lieux.
Aux termes du contrat, la société SCCV [Adresse 11] transfère la jouissance des lieux précités pour une durée d’un an renouvelable une fois, au plus tard à compter de la fin du 1er trimestre 2022 et jusqu’à la fin du 1er trimestre 2024 au plus tard moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 1.033 euros composée d’une fraction A de 933 euros correspondant à la contrepartie de la jouissance et d’une fraction B de 100 euros correspondant à des acomptes sur le prix de vente et qui viendra s’imputer sur le prix à la levée de l’option.
Ce contrat stipule par ailleurs que l’accédant qui satisfait à ses obligations pendant la période de jouissance peut après une période de jouissance d’une durée minimale de 12 mois sans pouvoir excéder 24 mois, lever l’option d’achat.
Par exploit du 11 mars 2024, la société SCCV [Adresse 11] a fait délivrer à M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] un commandement de payer la somme de 2.945,22 euros au titre des redevances impayées.
Par exploits du 27 janvier 2025, la société SCCV [Adresse 10] [Adresse 14] a assigné M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 17.234,58 euros au titre des impayés dus à la société SCCV [Adresse 11],
— constater la résiliation de plein droit du contrat de location accession en date du 11 avril 2024,
— ordonner l’expulsion des occupants,
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la quote-part de cette fraction A de la redevance et des charges de toute nature pour la période courue depuis la résiliation jusqu’à la libération effective constatée par l’état des lieux de sortie,
— les condamner solidairement à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignés selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, les defendeurs n’ont pas constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société SCCV [Adresse 10] [Adresse 14] délivrée le 27 janvier 2025 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat de location-accession du 29 juin 2020 prévoit que M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] s’engagent à payer la redevance prévue à l’acte d’un montant de 1.033 euros. Le contrat prévoit également que les charges de copropriété afférentes à l’immeuble seront à la charge des accédants ainsi que toutes les taxes y afférentes.
La société SCCV [Adresse 10] [Adresse 14] produit une pièce n°3 contenant l’extrait du grand livre comptable des débiteurs d’où il ressort que M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] ont cessé de régler la redevance à la société SCCV [Adresse 10] [Adresse 14]. Il est établi qu’ils doivent, au titre de la redevance, la somme de 15.495 euros, terme de janvier 2025 inclus.
La société SCCV [Adresse 10] [Adresse 14] produit également un décompte détaillé des sommes appelées au titre des charges de copropriété à savoir les charges de copropriété arrêtées au 31 décembre 2024 impayées pour un montant de 2.724,92 euros ainsi que la taxe sur les ordures ménagères pour l’année 2024 et pour l’année 2025 pour un montant de 308,94 euros chacune.
Le montant des charges de copropriété est corroboré par la production des appels de fonds du syndic la société Immo de France [Localité 13] Ile-de-France ainsi que par la production des procès-verbaux d’assemblées générales du 16 juin 2022 et du 2 avril 2024. Le montant de la taxe sur les ordures ménagères est corroboré par la production de l’avis d’imposition de l’immeuble.
Les sommes dont M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] sont débiteurs sont établies.
En sus, les sommes dont M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] sont créditeurs au titre de la restitution de la fraction B de la redevance sont également établies.
Il s’en déduit que la société SCCV [Adresse 10] [Adresse 14] est bien fondée à solliciter le paiement de la somme de 17.234,58 au titre des impayés contractuels, terme de janvier 2025 inclus.
En revanche, la société SCCV [Adresse 10] [Adresse 14] ne justifie pas d’une clause de solidarité. Celle-ci n’étant pas présumée, elle ne peut être que conventionnelle ou légale. En l’état, la solidarité n’étant pas établie, il convient de requalifier la condamnation et de prononcer une condamnation in solidum.
M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] seront condamnés à payer in solidum à la société SCCV [Adresse 10] [Adresse 14] la somme de 17.234,58 euros au titre des impayés contractuels dont les redevances arrêtées au 31 janvier 2025, 1er terme de janvier 2025 inclus.
2. Sur la résiliation de plein droit
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, le contrat prévoit qu’il sera résilié de plein droit en cas de non-paiement de l’une quelconque des sommes dues pour l’accédant au titre de la redevance ou des charges, si bon semble au vendeur, un mois après un commandement de payer resté sans effet.
La société SCCV [Adresse 11] a fait délivrer à M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] un commandement de payer par exploit du 11 mars 2024.
Faute de régularisation de l’impayé, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit dans le mois suivant la signification de l’acte soit au 12 avril 2024.
M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] sont donc occupants sans droit ni titre depuis cette date.
L’expulsion sera ordonnée et ils seront condamnés in solidum à payer à la société SCCV [Adresse 10] [Adresse 14] la somme de 933 euros par mois, charges en sus, à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à la libération des lieux par la remise des clefs et la réalisation d’un état des lieux de sortie, ou bien par leur expulsion.
Toutefois, au vu de la condamnation pécuniaire prononcée au terme du présent jugement laquelle inclut les échéances de redevance arrêtées au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus, l’indemnité d’occupation mensuelle ne sera effectivement due qu’à compter du 1er février 2025.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 699 du même code prévoit que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y], parties qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers frais et dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] , condamnée aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société SCCV [Adresse 11] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] à payer à la société SCCV [Adresse 10] [Adresse 14] la somme de 17.234,58 euros au titre des impayés contractuels dont les redevances arrêtées au 31 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
Constate la résiliation de plein droit du contrat de location-accession du 29 juin 2020 à compter du 12 avril 2024 ;
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] à payer à la société SCCV [Adresse 11] une indemnité d’occupation d’un montant de 933 euros, frais et charges en sus, à compter du 1er février 2025 ;
Ordonne l’expulsion de M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] du local objet de la location-accession situé [Adresse 3] à [Adresse 10] (93) ;
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] aux dépens ;
Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [L] [Z] épouse [Y] à payer à la société SCCV [Adresse 11] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Mechtilde CARLIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Discours ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Public
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Forclusion ·
- Secrétaire ·
- Tribunal compétent ·
- Signification ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Site internet ·
- Cadastre ·
- Siège ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annonce ·
- Vente
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Compagnie d'assurances ·
- Provision ·
- Déficit ·
- Véhicule ·
- Lésion ·
- Société d'assurances
- Saisie des rémunérations ·
- Contestation ·
- Intérêt ·
- Acompte ·
- Conciliation ·
- Débiteur ·
- Principal ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Juge
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Interdiction ·
- Prolongation ·
- Résidence ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Pays tiers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai de prescription ·
- Action ·
- Incident ·
- Consommation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Consolidation ·
- Titre ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Souffrance ·
- Déficit ·
- Poste ·
- Préjudice d'affection ·
- Dépense de santé ·
- Mutuelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Recouvrement ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Assemblée générale ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Gestion ·
- Contentieux ·
- Agence ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Compétence ·
- Droit commun ·
- Demande
- Parents ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Droit de visite ·
- Créanciers ·
- Maroc ·
- Pensions alimentaires ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.