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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 19 déc. 2023, n° 17/17499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/17499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | U c/ La Société AXA FRANCE IARD, La Mutuelle VIVINTER, La Société PACIFICA, La CAISSE PRIMAIRED' ASSURANCE MALADIE D' ILLE ET VILAINE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème chambre civile
N° RG 17/17499
N° MINUTE :
Assignations des :
— 13, 14 et 15 Décembre 2017
— 23 Février 2023
CONDAMNE
RESERVE
LG
JUGEMENT
rendu le 19 Décembre 2023
DEMANDEURS
Madame [D] [U]
Assistée de [N] [U], désigné en qualité de curateur aux biens et à la personne suivant un jugement de curatelle renforcée
[Adresse 1]
[Localité 12]
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
ET
Monsieur [A] [U]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Représentés par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0299
DÉFENDEURS
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
1 copie au TJ de Rennes
délivrée le :
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représenté par Maître Sara FRANZINI membre de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
Décision du 19 Décembre 2023
19ème chambre civile
RG 17/17499
La Société PACIFICA
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Maître Patrice GAUD d’AGMC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0430
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Maître Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1216
La Mutuelle VIVINTER
[Adresse 8]
[Localité 14]
Non représentée
La CAISSE PRIMAIRED’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 7]
Non représentée
La Société SMEBA
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non représentée
La SAS GFP devenue NOVEO CARE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non représentée
PARTIE INTERVENANTE
La Compagnie THELEM ASSURANCES
[Adresse 20]
[Localité 10]
Représentée par Maître Sara FRANZINI membre de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine CHARLES, Première Vice-Présidente adjointe
Présidente de la formation
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assesseurs
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DEBATS
A l’audience du 24 Octobre 2023 présidée par Madame Géraldine CHARLES tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [U], née le [Date naissance 2] 1995 et étudiante lors des faits, a été victime le 11 janvier 2016 d’un accident de la circulation.
Etaient impliqués un véhicule arrêté au milieu de la chaussée conduit par Monsieur [T] [B] et assuré auprès de la société AXA France IARD, ainsi que le véhicule de Madame [V] [O] arrêté en pleine voie et assuré par la société PACIFICA.
Le véhicule de Madame [D] [U] est venu percuter ces deux véhicules.
Par ailleurs, le véhicule de Monsieur [J] [Z] assuré par la société THELEM Assurances venait d’entrer sur la voie express et s’était arrêté pour porter secours à Monsieur [B].
Par actes enregistrés les 13, 14 et 15 décembre 2017, Madame [D] [U], Monsieur [N] [U], Madame [G] [U] et Monsieur [A] [U], ses parents et son frère, ont assigné les sociétés PACIFICA et AXA France IARD, outre les organismes sociaux, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’Ile et Vilaine, les mutuelles SMEBA et GPF, devant ce tribunal pour qu’il soit statué sur la réparation de leurs préjudices.
Par jugement du tribunal d’instance de Rennes du 18 septembre 2018, Madame [D] [U] a été placée sous curatelle renforcée et Monsieur [N] [U] a été désigné en qualité de curateur pour l’assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne. Il l’assiste désormais dans la présente instance.
Par décision du 16 avril 2019, la présente juridiction (19ème chambre civile) a :
Reçu la société THELEM Assurances en son intervention volontaire ;Dit que le véhicule conduit par Monsieur [T] [B] assuré auprès de la société AXA, et celui de Madame [O] assuré par la société PACIFICA sont impliqués dans la survenance de l’accident du 11 janvier 2015 ;Dit que le véhicule de Monsieur [Z] est mis hors de cause, et par conséquent que la compagnie THELEM Assurances est mise hors de cause ;Dit que la faute de Madame [D] [U] a concouru pour 20% à ses dommages ;Dit que le droit à indemnisation de Madame [D] [U] des suites de l’accident de la circulation survenu le 11 janvier 2015 est de 80% ;Dit que la société AXA en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [B] devra garantir 50% des préjudices, soit 62,50% du droit à indemnisation des victimes après réduction de ce droit ;Dit que la société PACIFICA en qualité d’assureur du véhicule de Madame [O] devra garantir 30% des préjudices, soit 37,50% du droit à indemnisation des victimes après réduction de ce droit ;Sursis à statuer sur la liquidation des préjudices subis par les demandeurs dans l’attente de la consolidation de Madame [D] [U] ;Renvoyé à l’audience de mise en état du lundi 07 octobre 2019 à 13 h 30, pour production du certificat de consolidation ;Déclaré le présent jugement commun à la CPAM d’Ille et Vilaine, SMEBA et GPF ;Condamné in solidum AXA et PACIFICA aux dépens et à payer aux demandeurs la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;Débouté les demandeurs de leur demande d’exécution provisoire ;Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par arrêt du 12 avril 2021, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement sur certains points et statuant à nouveau a :
Dit que le véhicule conduit par Monsieur [Z] assuré auprès de la société THELEM assurances est impliqué dans l’accident complexe et unique dont a été victime Madame [U] le 11 janvier 2015 et dans lequel étaient également impliqués le véhicule conduit par Monsieur [B], assuré auprès de la société AXA France IARD et le véhicule conduit par Madame [O], assuré auprès de la société PACIFICA, Dit que le droit à indemnisation de Mme [D] [U] et de ses proches est entier, Dit que la société AXA France IARD, assureur du véhicule conduit par Monsieur [B] devra, dans ses rapports avec les deux autres conducteurs des véhicules impliqués dans l’accident et leurs assureurs, les sociétés PACIFICA et THELEM Assurances, supporter intégralement la charge finale de la dette d’indemnisation des préjudices subis par Madame [U] et ses proches, Condamné, en conséquence, la société Axa France IARD à garantir de ce chef la société PACIFICA, Monsieur [Z] et la société THELEM Assurances de toutes condamnations prononcées à leur encontre, Condamné in solidum les sociétés AXA France IARD et PACIFICA, Monsieur [Z] et la société THELEM Assurances, sous la garantie de la société AXA France IARD, à payer à Madame [U] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour en application de l’article 700 du code de procédure civile. Rejeté, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées par les sociétés AXA France IARD et PACIFICA et par Monsieur [Z] et à la société THELEM Assurances au titre des frais irrépétibles d’appel, Condamné in solidum les sociétés AXA France IARD et PACIFICA, Monsieur [Z] et la société THELEM Assurances, sous la garantie de la société AXA France IARD, aux dépens d’appel.
Aucun pourvoi en cassation n’a été formé.
Des expertises amiables ont été réalisées, dont la dernière a donné lieu à un rapport rendu le 23 février 2022. Les conclusions sur les préjudices de Madame [D] [U] sont les suivantes :
Blessures : Grave traumatisme cranio-encéphalique
Fracture de la symphyse pubienne gauche
Fracture de la branche ischio-pubienne gauche
Fracture de l’aileron sacré gauche et de la paroi antérieure du cotyle gauche
DFTT : Du 11.01.2016 au 16.08.2017
Du 19.09.2017 au 23.09.2017
Du 28.09.2017 au 29.09.2017
Du 03.01.2018 au 05.01.2018
Du 10.04.2018 au 12.04.2018
Le 21.04.2018
Du 02.05.2018 au 08.05.2018
Du 29.05.2018 au 15.06.2018
Le 06.01.2020
Du 26.01.2020 au 27.01.2020
Du 11.05.2020 au 12.05.2020
Le 02.06.2021
Le 29.06.2021
DFTP : 85% pendant les périodes intermédiaires jusqu’à la consolidation Arrêt des activités estudiantines : du 11.01.2016 au 24.09.2021 Consolidation : le 24.09.2021 AIPP : 80% Plan somatique :
Un syndrome cérébelleux stato-cinétique prédominant au niveau de l’hémicorps droit perturbant la posture et les capacités de déambulation, altérant encore notamment les capacités de préhension et de manipulation du membre supérieur droit, un syndrome pyramidal réflexe des 4 membres très légèrement déficitaire à droite. Cette note pyramidale se rajoutant aux troubles de la coordination, rendant compte d’une marche qui s’effectue avec une note cérébelleuse spasmodique à droite.
Une hypoesthésie brachio-faciale gauche discrète
Une diplopie liée à une atteinte du IV gauche justifiant le port d’un prisme
Une hypoacousie de perception bilatérale
Un ostéome de la hanche droite laissant persister une raideur de l’articulation pour les mouvements de flexion, abduction et rotations
Plan neuropsychologique : difficultés de mémoire avec une fragilité assez marquée de la mémoire de travail et de difficultés d’apprentissage, notamment de rappel des informations tant dans la modalité verbale que visuelles, des éléments dysexécutifs, une lenteur dans le traitement de l’information, une fatigabilité cognitive relativement rapide, des difficultés attentionnelles et des troubles de l’attention soutenue et de l’attention partagée, fatigabilité émotionnelle avec impulsivité associée à quelques réactions caractérielles, assez vite contrôlées, ainsi qu’un vécu douloureux de la situation de handicap.
Plan comportemental et de l’humeur : manifestations d’anxiété relatives à sa souffrance psychologique, conséquence de sa situation clinique et de ses difficultés de réinsertion dans la vie qu’elle connaissait avant l’accident, manifestions réactives, exprimant sa contradiction de façon très ferme lors d’opposition dans la discussion,
Souffrances endurées : 6,5/7 Préjudice esthétique temporaire : du 11.01.2016 au 24.09.2021 Préjudice esthétique définitif : 5/7Tierce personnel temporaire : De mai 2016 au 16.08.2017: 24H/24 lors des sorties thérapeutiques
Du 17.08.2017 au 24.09.2021 : 6H/J + 10H/J de présence sécuritaire de proximité sous le même toit les 4 semaines qui ont suivi les hospitalisations du 19.09.2017 au 23.09.2017, du 03.01.2018 au 05.01.2018, du 02.05.2018 au 08.05.2018 et du 08.06.2018 au 15.06.2018
Tierce personne à titre viager : 6H/J + 4H/J pendant 5 semaines/an Incidence professionnelle : Inapte à toute activité professionnelle même à temps partiel en milieu ordinaire Inadaptation au travail en milieu protégé en raison de la souffrance psychologique, apte à des activités occupationnelles Préjudice d’agrément : La reprise des activités de loisirs est compromise Préjudice sexuel : Gêne à la réalisation de l’acte et diminution de la libido Préjudice d’établissement : Difficulté sans impossibilité de nouer une relation affective suivie et pour fonder une famille Domicile aménagé : Douche avec siphon au sol Dépenses de santé : Psychologue, ostéopathe, kinésiologue, sophrologue, etc. listés dans le rapport sont à prendre en charge au titre de l’accident Soins futurs : Renouvellement de prisme / an
Renouvellement de verres correcteurs / 3 ans
Renouvellement de l’appareillage auditif
1 consultation ORL / 2 ans
Changement de boitier neurostimulateur / 5 ans
1 consultation d’urologie / 2 ans
Protection féminine / jour
4 consultations de médecin généraliste / an
1 consultation de médecin rééducateur / an
1 pilulier / 10 ans
Traitement antidépresseur
2 consultations d’un psychologue + 1 consultation de psychiatre / mois
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 25 avril 2023, les requérants demandent au tribunal de :
Juger les consorts [U] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions. Condamner AXA France IARD à prendre en charge l’intégralité des préjudices subis par les requérants Condamner AXA France IARD au paiement des sommes suivantes, en deniers ou quittances : A [D] [U] assistée de son curateur
5 700,02 € au titre des dépenses de santé avant consolidation, à titre subsidiaire fixer ce préjudice à 4 648,02 €
50 610,91 € au titre des frais divers, à titre subsidiaire fixer ce préjudice à 51 662,91 €
369 348,30 € au titre de la tierce personne avant consolidation
105 000,00 € au titre du préjudice de formation
127 335,12 € au titre des dépenses de santé après consolidation, à titre subsidiaire fixer ce préjudice à 125 315,12 €
3 220,00 € au titre des frais divers après consolidation, à titre subsidiaire fixer ce préjudice à 5 240,00 €
5 840 880,21 € au titre de la tierce personne après consolidation
3 861 264,00 € au titre de la perte de gains professionnels après consolidation, à titre subsidiaire fixer ce préjudice à 2 430 665,69 €
200 000,00 € au titre de l’incidence professionnelle
74 636,00 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
60 000,00 € au titre des souffrances endurées
25 000,00 € au titre du préjudice esthétique avant consolidation
891 800,85 € au titre du déficit fonctionnel permanent, à titre subsidiaire fixer ce préjudice à 600 000,00 €
35 000,00 € au titre du préjudice esthétique après consolidation
10 000,00 € au titre du préjudice d’agrément
50 000,00 € au titre du préjudice sexuel
100 000,00 € au titre du préjudice d’établissement
30 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (CPC)
A [N] et [G] [U]
59 707,13 € au titre des frais divers exposés par ricochet
40 000 € chacun au titre du préjudice d’affection
40 000 € chacun au titre des troubles dans les conditions d’existence
3 000 € chacun au titre de l’article 700 du CPC
A [A] [U]
20 000 € au titre du préjudice d’affection
20 000 € au titre des troubles dans les conditions d’existence
1 000 € au titre de l’article 700 du CPC
Aux entiers dépens, comprenant ceux des instances pour lesquels ils étaient réservés, avec distraction au profit de la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS, avocat, par application des articles 699 et suivants du CPC
Aux intérêts légaux sur les indemnités allouées aux requérants à compter du prononcé du jugement avec anatocisme à compter de la première année échue par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Au doublement des intérêts légaux sur la totalité des indemnités que fixera le Tribunal, en ce comprises les créances des organismes sociaux et avant déduction des provisions, à compter du 11.09.2016 et jusqu’à ce que le jugement à intervenir devienne définitif, par application des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances avec anatocisme à compter de la première année échue, par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil
Rendre le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 7], à SMEBA et à GFP Ordonner le maintien de l’exécution provisoire du jugement à intervenir
Par dernières conclusions régulièrement signifiées le 15 juin 2023, la société AXA France IARD demande au tribunal de :
Surseoir à statuer sur tous les postes soumis à recours dans l’attente de la créance définitive de la mutuelle, voire de la prévoyance le cas échéant, Fixer, en deniers ou quittance, le préjudice de Madame [U], sous réserve de la créance définitive de tous les tiers payeurs et avant imputation des provisions versées (105 000,00€), de la façon suivante : Dépenses de santé actuelle : 3 906,49€ sauf mémoire sous réserve de la créance définitive de la première mutuelle (jusqu’à janvier 2018) toujours manquante
Frais divers : 26 868,34€ sauf mémoire
ATP avant consolidation : 174 970,68€
Préjudice scolaire et universitaire : 10 000,00€
Dépenses de santé futures : 11 009,28€ sauf mémoire
Frais divers poste consolidation : 160,00€
ATP après consolidation : 44 713,360€ au titre des arrérages échus puis à compter du 1 er janvier 2023 rente viagère annuelle de 37 280,00€ payable mensuellement (3 106,66€) a terme échu revalorisable de plein droit selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985 et suspendue en cas d’hospitalisation supérieure 30 jours ou immédiatement en cas d’institutionnalisation.
PGPF : 77 000,00€ au titre des arrérages échus puis à compter du 1 er janvier 2023 rente viagère annuelle de 24 000,00€ payable mensuellement (2 000,00€) a terme échu revalorisabl de plein droit selon l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985
Incidence professionnelle : 100 000,00€ sauf mémoire
DFT : 46 647,50€
Souffrances endurées : 50 000,00€
Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00€
DFP : 466 400,00€
Préjudice esthétique permanent : 40 000,00€
Préjudice d’agrément : DEBOUTE
Préjudice sexuel : 15 000,00€
Préjudice d’établissement : 30 000,00€
— Rejeter la demande d’intérêts majorés de Madame [U],
— Fixer, en deniers ou quittance, les préjudices par ricochet de la façon suivante :
Préjudice patrimonial /frais de déplacement : 34 772,42€
Préjudice d’affection des parents : 15 000,00€
Préjudice d’affection du frère : 7 000,00€
Trouble dans les conditions d’existence des parents : 10 000,00€
Trouble dans les conditions d’existence du frère : DEBOUTE
— Rejeter les demandes de Monsieur [Z] et THELEM au titre de l’article 700 du CPC et les dépens.
— Limiter l’exécution provisoire de moitié sur les sommes allouées en capital et à hauteur de 25% pour les intérêts majorés en cas de condamnation,
— Réduire l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du CPC par les consorts [U] a de plus justes proportions.
— Statuer ce que de droit sur leurs dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, la société PACIFICA demande au tribunal de :
Statuer ce que de droit sur les demandes des consorts [U] et sur les offres d’indemnisation de la société AXA FRANCE IARD. Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 août 2021, Monsieur [Z] et la société THELEM ASSURANCES demandent au tribunal de :
Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD seule, au regard de l’arrêt de la cour d’appel de PARIS du 12 avril 2021 à prendre en charge la réparation des préjudices subis par les Consorts [U], celle-ci devant entièrement garantir la Société PACIFICA, Monsieur [J] [Z] et la Société THELEM ASSURANCES, Débouter en conséquence les parties de toutes demandes, fins et conclusions qui pourraient être formulées à l’encontre de Monsieur [J] [Z] et de la Compagnie THELEM ASSURANCES, Statuer ce que de droit sur la liquidation des préjudices des Consorts [U], Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Sara FRANZINI, Condamner la Compagnie AXA FRANCE IARD à allouer, au bénéfice de l’exécution provisoire totale, une somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignées, les autres parties n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.
La clôture est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023. L’affaire a été fixée en plaidoiries le 24 octobre 2023 et mise en délibéré, à cette date, au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que la question de la responsabilité a été tranchée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 12 avril 2021. Aucune observation n’est d’ailleurs formulée par les parties sur ce point.
Dès lors, il convient de retenir la seule responsabilité de la société AXA France IARD, qui sera condamnée à indemniser intégralement les conséquences dommageables de l’accident subi par Madame [D] [U].
Aucune demande n’étant formée à l’égard des autres défendeurs, il n’y a lieu à statuer pour le surplus.
I/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES DE LA VICTIME DIRECTE
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [D] [U] née le [Date naissance 2] 1995 et étudiante lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Au regard du jugement de curatelle renforcée du 18 septembre 2018, les sommes allouées seront versées à [D] [U] assistée de son curateur et copie de la décision sera transmise au juge des tutelles compétent.
Enfin, les parties s’opposent sur le barème de capitalisation applicable, Madame [D] [U] sollicitant le barème de la Gazette du Palais du 31 octobre 2022 à un taux de capitalisation de -1% et le défendeur le barème de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV). Il convient, en l’espèce, d’utiliser le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais le 31 octobre 2022, mais en retenant le taux de 0%, qui est le mieux adapté aux données sociologiques et économiques actuelles.
– PREJUDICES PATRIMONIAUX
Préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [D] [U] sollicite l’allocation de la somme totale de 5700,02 euros et, subsidiairement, la somme de 4648,02 euros tenant alors compte d’une indemnisation des frais de sophrologie, hypnose, somatothérapie, nutrithérapie et kinésiologie au titre des frais divers.
La société AXA France IARD propose la somme de 3906,49 euros tenant compte des sommes effectivement prises en charge par la mutuelle au vu des relevés produits et rejetant les sommes demandées au titre de « médecines alternatives ».
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 19 août 2022, le montant des débours définitifs de la CPAM du Finistère s’élève à la somme de 504 105,40 euros avant la consolidation. Le montant n’est pas contesté.
Il est produit également de multiples relevés des prestations versées par la mutuelle VIVINTER de 2018 à 2022 sans récapitulatif des sommes versées ou corrélation avec les factures produites.
Il n’est, en revanche, pas produit le relevé de la mutuelle GFP à laquelle Madame [D] [U] était affiliée avant 2018, mais le tribunal relève que les dépenses sollicitées sont postérieures à cette période et ont donc été couvertes par la mutuelle VIVINTER. Il est ainsi possible de liquider ce poste de préjudice.
Au regard des factures et relevés de mutuelle produits, il sera retenu, d’une part, la proposition du défendeur à hauteur de 3906,49 euros, puisqu’il ne peut être alloué des sommes prises en charge par ailleurs par la mutuelle.
D’autre part, il sera fait droit aux demandes concernant les frais de sophrologie, d’hypnose, de somatothérapie, de nutrithérapie et de kinésiologie pour un montant total de 1052 euros (760+17+65+90+120). En effet, ces frais justifiés ont été rendus nécessaires par la prise en charge du préjudice tant somatique, que psychologique de Madame [D] [U], dont l’importance est relevée de manière circonstanciée dans le rapport d’expertise, et sont ainsi entièrement imputables à l’accident.
En conséquent, il sera alloué la somme totale de 4958,49 euros.
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit, par exemple, être prise en charge dans sa totalité. Les frais d’expertise relèvent, en revanche, des dépens.
En l’espèce, Madame [D] [U] sollicite la somme totale de 50 610,91 euros et il est offert en totalité la somme de 26 868,34 euros.
Il convient, d’une part, d’entériner l’accord total des parties sur la somme de 409,18 euros au titre des frais de matériel, de 38 euros au titre des frais de nature esthétique, de 31,70 euros pour les frais postaux et de 705,52 euros en totalité au titre de frais restés à charge dans le cadre de diverses hospitalisations.
D’autre part, s’agissant des frais de transport exposés pour des consultations ou des rendez-vous d’expertise, il sera fait droit à l’ensemble des demandes justifiées et manifestement imputables à l’accident pour un montant total de 6320,04 euros.
Enfin, s’agissant des frais de médecins-conseil pour les expertises, il sera retenu la proposition du défendeur pour une somme de 23 031 euros, outre la somme de 6060 euros pour la participation de l’ergothérapeute à deux réunions d’expertise.
En revanche, les demandes formées pour les « rapports écologiques de fonctionnement » de l’ergothérapeute et la facture de l’architecte conseil pour un rapport d’étude seront rejetées. En effet, ces rapports ne sont pas produits, ce qui ne permet pas d’apprécier la pertinence de ces interventions pour des montants pourtant conséquents. Les conclusions du rapport d’expertise final ne permettent d’ailleurs pas davantage de corroborer leur nécessité pour l’évaluation du préjudice, en particulier alors que le poste de logement adapté n’est pas retenu. Dès lors, leur prise en charge n’est pas justifiée.
Par conséquent, il sera alloué la somme totale de 36 595,44 euros (409,18+38+31,70+705,52+6320,04+23 031+6060).
— Assistance tierce personne avant consolidation
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Madame [D] [U] demande une somme totale de 369 348,30 euros en retenant un tarif horaire unique de 30,78 euros.
La société AXA France IARD propose une somme totale de 174 970,68 euros sur la base d’un tarif horaire évolutif en fonction de la période et du caractère actif ou non de l’aide (12 à 15 euros).
L’expert a évalué le besoin de la manière suivante :
De mai 2016 au 16.08.2017 : 24H/24 lors des sorties thérapeutiques Du 17.08.2017 au 24.09.2021 : 6H/J + 10H/J de présence sécuritaire de proximité sous le même toit les 4 semaines qui ont suivi les hospitalisations du 19.09.2017 au 23.09.2017, du 03.01.2018 au 05.01.2018, du 02.05.2018 au 08.05.2018 et du 08.06.2018 au 15.06.2018
Il n’est par ailleurs pas contesté le nombre de week-ends relevé par la requérante dans ses écritures. Dès lors, il sera retenu le nombre d’heures évalué par celle-ci à 11 999,62 heures.
S’agissant du tarif horaire, le tribunal relève que le tarif horaire revendiqué par la requérante de 30,78 euros correspond à une aide-ménagère non spécialisée.
Néanmoins, les deux seules factures produites pour la période antérieure à la consolidation fixée en septembre 2021 mentionnent un tarif horaire de 25,65 euros et font état du recours à deux heures de prestation pour mars 2021 et 12 heures de prestation pour août 2021.
Le montant demandé n’est ainsi pas suffisamment justifié.
Dès lors, il sera retenu un tarif unique de 18 euros tant pour les heures actives que passives sur l’ensemble de la période.
Il sera, ainsi, alloué la somme de 215 993,16 euros (11 999,26x18 euros).
— Préjudice de formation
Ce poste de préjudice s’apprécie in concreto, en fonction de la durée de l’incapacité temporaire et de sa situation dans le temps (limitée à la période des vacances ou au contraire pendant la période des examens), des résultats scolaires antérieurs à l’accident (tout redoublement n’est pas imputable à un accident), du niveau des études poursuivies, de la chance de terminer la formation entreprise.
En l’espèce, il est sollicité la somme de 105 000 euros correspondant à 7 d’années universitaires pour obtenir un diplôme d’Etat d’études vétérinaires. Il est offert 10 000 euros.
L’expert a relevé un « arrêt des activités estudiantines : du 11.01.2016 au 24.09.2021 ».
Il n’est pas contesté qu’au moment de l’accident, Madame [D] [U] était en 2ème année de génie biologique à l’IUT de [Localité 18]. Elle produit d’ailleurs son certificat de scolarité pour l’année 2015-2016, ainsi que son relevé de notes.
En outre, elle fait valoir qu’elle avait le projet de poursuivre des études vétérinaires en Belgique. Elle produit en ce sens un courriel explicatif de son père, une décision d’équivalence belge de son baccalauréat français du 2 juin 2015 et une inscription au grade de bachelier en médecine vétérinaire (étudiant non-résident) pour l’année 2015-2016. Il n’est pas contesté que cette demande n’a pas été acceptée pour des raisons de quotas, mais il est soutenu qu’elle entendait poursuivre ce projet l’année suivante.
Au regard de ces éléments, Madame [D] [U] s’inscrivait, dans un cadre ou un autre, dans la poursuite d’études encore pendant plusieurs années. La réalisation de son projet d’études vétérinaires n’était en revanche pas certain. Dès lors, il ne peut être indemnisé qu’au titre de la perte de chance.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 30 000 euros pour indemniser 3 à 5 ans d’études supérieures marquées par une perte de chance à raison de 10 000 euros pour une année universitaire.
Préjudices patrimoniaux permanents
— Dépenses de santé futures
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
Madame [D] [U] sollicite l’allocation de la somme totale de 127 335,12 euros au titre de frais restés à charge et, subsidiairement, la somme de 125 315,12 euros.
La société AXA France IARD demande à ce qu’il soit sursis à statuer faute de la créance définitive de deux mutuelles. Subsidiairement, elle propose la somme de 11 009,28 euros tenant compte des sommes prises en charge par la CPAM et rejetant les sommes demandées au titre de « médecines alternatives ».
Aux termes du relevé de créance définitive daté du 19 août 2022, le montant des débours définitifs de la CPAM du Finistère s’élève à la somme de 245 680,30 euros pour les frais futurs comprenant notamment des appareillages et des soins en psychiatrie. Le montant n’est pas contesté.
L’expert a relevé les éléments suivants pour les soins futurs :
“Renouvellement de prisme / an
Renouvellement de verres correcteurs / 3 ans
Renouvellement de l’appareillage auditif
1 consultation ORL / 2 ans
Changement de boitier neurostimulateur / 5 ans
1 consultation d’urologie / 2 ans
Protection féminine / jour
4 consultations de médecin généraliste / an
1 consultation de médecin rééducateur / an
1 pilulier / 10 ans
Traitement antidépresseur
2 consultations d’un psychologue + 1 consultation de psychiatre / mois”
Il n’est, toutefois, pas produit la créance définitive totale des mutuelles, ne serait-ce que de la mutuelle VIVINTER à laquelle elle était pourtant affiliée à la consolidation. Les quelques relevés de mutuelle produits et les créances de la CPAM ne sont pas davantage exploités en cohérence avec les demandes pour chaque poste de dépense, alors que la charge de la preuve incombe au requérant.
Dès lors, sans même examiner les incohérences dans les demandes relevées par le défendeur, le tribunal ne peut que constater qu’il n’est pas en mesure de statuer sur ce poste de préjudice.
En conséquence, ce poste sera réservé.
— Frais divers
Il s’agit des frais autres que médicaux restés à la charge de la victime.
En l’espèce, il est demandé la somme de 3220 euros pour des frais de coaching, d’accompagnement et les frais d’expertise de la mesure de protection. La société AXA France Iard accepte uniquement la somme de 160 euros au titre des frais d’expertise.
Il sera donc entériné l’accord des parties sur la somme de 160 euros.
Par ailleurs, les factures pour les frais de coaching et de Kundarmony (accompagnement de déploiement de sa nature profonde) ne peuvent être considérées en elles-mêmes comme rendues nécessaires par le préjudice de Madame [D] [U] et ainsi imputables à l’accident. La demande sera donc rejetée.
En conséquence, il sera alloué la somme de 160 euros.
— Assistance tierce personne pérenne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe après la consolidation de son état de santé, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne pérenne : “ 6H/J + 4H/J pendant 5 semaines/an”.
Madame [D] [U] sollicite une somme totale de 5 840 880,21 euros en capital sur la base d’un besoin de 2 330 heures par an et un taux horaire de 30,78 euros.
La société AXA France Iard propose une somme de 44 713,36 euros pour les arrérages échus sur une base horaire de 16 euros et la fixation d’une rente viagère annuelle de 37 280 euros pour l’avenir.
La requérante produite quelques factures pour l’emploi d’heures de prestataire en 2022 à un tarif horaire de 30,78 euros. Elle verse également une attestation de l’agence de prestation de service spécialisée pour les personnes en situation de handicap faisant état d’un tarif horaire de 30,78 euros.
Dès lors, il sera retenu ce tarif et un volume horaire annuel de 2330 heures sur lequel s’accordent les parties.
Arrérages échus (de la consolidation fixée au 24 septembre 2021 au jour du jugement le 19 décembre 2023) :
De la consolidation au jour du jugement, soit 817 jours, la requérante a bénéficié de 5215,36 heures d’assistance ((2330x817)/365).
Sur la base du taux horaire précédemment retenu, il lui revient donc 160 529,08 euros (5215,36 heures x30,78 euros).
Arrérages à échoir à compter du 19 décembre 2023
Au regard des éléments précités, il sera retenu un coût annuel de 71 717, 40 euros (2330 heures x30,78) avec une capitalisation à l’âge de 28 ans acquis au jour du présent jugement (71 717,40x57,499), soit une somme de 4 123 678,78 euros.
Néanmoins, le capital dû, dans l’intérêt de la victime au regard de son jeune âge et de sa vulnérabilité, sera alloué sous forme de rente viagère trimestrielle de 17 929,35 euros (71 717, 40 /4), payable à compter du 19 décembre 2023, revalorisable conformément à la loi du 5 juillet 1985 et qui sera suspendue en cas de prise en charge de la victime dans un établissement médical durant plus de 45 jours.
— Perte de gains professionnels future
Ce poste indemnise la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est confrontée du fait du dommage dans la sphère professionnelle après la consolidation de son état de santé.
En l’espèce, l’expert a retenu : « Inapte à toute activité professionnelle même à temps partiel en milieu ordinaire, inadaptation au travail en milieu protégé en raison de la souffrance psychologique, apte à des activités occupationnelles. »
Madame [D] [U] sollicite une somme de 3 861 264 euros sur la base d’un salaire de 4000 euros à compter de janvier 2022. Elle se base sur le salaire correspondant, selon elle, à la profession de vétérinaire.
La société AXA France IARD propose une somme capitalisée sur la base d’un revenu mensuel de 2 000 euros, qui serait versée sous forme de rente viagère. Elle fait état notamment des situations professionnelles des parents (père électro-technicien et mère AVS) et de son frère (ouvrier d’usine) pour retenir ce montant.
Or, la requérante s’appuie dans sa demande sur son projet vétérinaire et produit un relevé trouvé sur internet quant aux salaires moyens dans la profession, dont il ressort un revenu mensuel net moyen en 2019 de 4517,75 euros pour un vétérinaire français libéral. Or, son projet d’études vétérinaires n’avait même pas encore démarré, la réussite de ces études exigeantes n’est pas garantie et l’exercice libéral n’est pas la seule voie envisageable. La perspective d’exercer ce métier et encore plus de retenir un tel salaire moyen, n’est donc pas établie.
De plus, les revenus de ses parents et de son frère ne sont pas produits.
Dès lors, il sera retenu l’offre de 2000 euros supérieure au salaire mensuel français médian. Comme demandé, cette somme sera capitalisée à compter de l’âge de 26 ans acquis lors de la consolidation pour un montant de 1 427 328 euros, soit : (2000x12x59,472).
Il n’y a pas lieu au regard des circonstances de l’espèce de dire que la somme sera versée sous forme de rente viagère.
Il sera donc versé 1 427 328 euros.
— Incidence professionnelle
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il est demandé la somme de 200 000 euros au regard de l’exclusion sociale engendrée par le manque de vie professionnelle.
Il est proposé la somme de 100 000 euros.
Le tribunal a fait droit à une indemnisation de la perte de gains professionnels totale et à titre viager. Néanmoins, les capacités limitées de Madame [D] [U] ne lui permettront manifestement pas d’accéder à une vie professionnelle même adaptée, l’expertise limitant ses capacités à des activités occupationnelles.
Il existe donc un préjudice indemnisable. En conséquence, il sera alloué une somme de 100 000 euros.
– PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, l’expertise a retenu les éléments suivants :
DFTT : Du 11.01.2016 au 16.08.2017
Du 19.09.2017 au 23.09.2017
Du 28.09.2017 au 29.09.2017
Du 03.01.2018 au 05.01.2018
Du 10.04.2018 au 12.04.2018
Le 21.04.2018
Du 02.05.2018 au 08.05.2018
Du 29.05.2018 au 15.06.2018
Le 06.01.2020
Du 26.01.2020 au 27.01.2020
Du 11.05.2020 au 12.05.2020
Le 02.06.2021
Le 29.06.2021
DFTP : 85% pendant les périodes intermédiaires jusqu’à la consolidation Il est demandé au tribunal de fixer le taux journalier à 40 euros pour un montant total de 74 636 euros et offert une somme de 46 647,50 euros avec un taux de 25 euros par jour. Les parties s’accordent, par ailleurs, sur le nombre de jours à indemniser correspondant aux conclusions de l’expertise, qui sera ainsi retenu.
Sur la base d’une indemnisation de 27 euros par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [D] [U] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 50 379,30 euros calculée comme suit : (630 joursx27 euros) + (1454 jours x27 eurosx85%).
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, il est demandé une somme de 60 000 euros et offert 50 000 euros.
Ces souffrances ont été cotées à 6,5/7 par l’expert, qui a retenu la durée initiale de l’hospitalisation avec une durée de coma d’environ trois semaines avant un réveil progressif et une récupération motrice globale, la durée des hospitalisations ultérieures avec une longue rééducation, les douleurs somatiques importantes et la souffrance psychique majeure liée à la conscience du handicap. De plus, la consolidation a été fixée plus de six ans après l’accident.
Eu égard à ces éléments, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 60.000 euros.
— Préjudice esthétique
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers jusqu’à la date de consolidation.
Il est demandé la somme de 25 000 euros et offert 2 000 euros.
L’expert a retenu un tel préjudice sur l’ensemble de la période avec les éléments suivants : altération de la présentation générale, évolution cicatricielle des plaies opératoires, modifications de la gestuelle pour la préhension et la déambulation, port de tube de Montgomery durant de nombreuses semaines, posture pour la déglutition et dysarthrie.
Eu égard à ces éléments et à l’âge de la requérante, il sera octroyé la somme de 10 000 euros.
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, il est demandé 891 800,25 euros à titre principal et 600 000 euros à titre subsidiaire. Il est offert 466 400 euros.
Madame [D] [U] souffre d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 80 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées au plan somatique : troubles dans les capacités de déambulation, de préhension et de manipulation du membre supérieur droit, diplopie, hypoacousie, raideur de l’articulation de la hanche droite, au plan neuropsychologique : persistance de difficultés de mémoire, éléments dysexécutifs et fragilité émotionnelle, ainsi qu’au plan comportemental de l’humeur : manifestations d’anxiété, souffrances psychologiques et difficultés de réinsertion dans la vie qu’elle connaissait avant l’accident.
Par ailleurs, la méthodologie dont il est demandé l’application, basée sur une indemnisation journalière en fonction du taux de déficit retenu et de l’espérance de vie de la victime, comme pour le déficit fonctionnel temporaire, ne tient pas compte du fait que ce poste est un poste permanent qui est distinct des autres préjudices permanents comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, qui font l’objet d’un examen autonome, ce qui n’est pas le cas du poste de déficit fonctionnel temporaire qui englobe ces préjudices temporaires.
De plus, il ressort de manière circonstanciée du rapport d’expertise que le taux de Madame [D] [U] a été fixé en tenant compte non seulement des séquelles somatiques, mais également des répercussions psychologiques comprenant les souffrances ressenties à raison de ses séquelles.
Dès lors, il convient d’écarter la méthodologie appliquée par le demandeur et d’apprécier ce préjudice en fonction de l’âge de la victime au jour de la consolidation, des séquelles décrites et du taux de déficit retenu.
La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 80% par l’expert et étant âgée de 26 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité calculée sur la base d’un point d’incapacité de 6415 euros.
Il sera donc fixé la somme de 513 200 euros (6415x80).
— Préjudice esthétique
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
Il est demandé la somme de 35 000 euros tenant compte de l’altération de l’ensemble de son apparence : démarche, visage, physionomie, regard et expression. Il est offert 40 000 euros.
Fixé à 5/7 par l’expert, celui-ci a relevé les mêmes éléments que pour le préjudice temporaire avec la précision suivante : « il nous a été précisé que Madame [U] attachait un soin particulier avant son accident à sa présentation physique au regard des tiers ».
Eu égard à ces éléments, il sera alloué la somme offerte de 40 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident et également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités.
En l’espèce, il est demandé 10 000 euros eu égard à l’abandon d’une activité de théâtre. Il est conclu, en l’absence de pièces, au débouté.
L’expert a retenu qu’il existe un préjudice : « la reprise d’activités de loisirs paraît difficile et compromise ». Il précise qu’elle n’était pas inscrite dans un club ou une association, mais était investie dans sa vie amicale.
Toutefois, ce préjudice particulier ne peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, que sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
Tel n’est pas le cas, aucune pièce relative à l’activité théâtrale ou à une autre pratique de loisirs n’ayant été produite.
La demande sera donc rejetée.
— Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Il est demandé 50 000 euros et offert 15 000 euros.
L’expertise a relevé qu’il existait une gêne à la réalisation de l’acte sans que celui-ci soit impossible et que la diminution de la libido était en cohérence avec l’état séquellaire.
Au regard de ces éléments, il sera alloué la somme de 25 000 euros au titre du préjudice sexuel.
— Préjudice d’établissement
Il s’agit d’indemniser la perte d’espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap et de l’âge de la victime.
En l’espèce, il est demandé 100 000 euros et offert 30 000 euros.
L’expertise a retenu des éléments constitutifs d’un tel préjudice : « Du fait de son état séquellaire, Madame [U] aura des difficultés plus grandes, sans que cela soit impossible, pour nouer une relation affective suivie et fonder une famille ».
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 40 000 euros.
II / SUR LES DEMANDES DES VICTIMES PAR RICOCHET
Sur les préjudices de Monsieur [N] [U] et Madame [G] [U]
Monsieur [N] [U] et Madame [G] [U] sont les parents de Madame [D] [U].
— Frais divers
L’accident de la victime peut entraîner, pour ses proches, certaines dépenses constitutives d’un préjudice indemnisable.
En l’espèce, Monsieur [N] [U] et Madame [G] [U] sollicitent la somme de 59 707,13 euros au titre des frais exposés pour accompagner leur fille dans son parcours de soins (frais de trajet, péages, hôtels, parking et frais de repas).
Le défendeur offre la somme de 34 772,42 euros, soit 30 000 euros au titre des frais kilométriques et le surplus pour les autres frais justifiés.
Au regard des pièces produites corroborant une partie des demandes et déclaratives pour le surplus, il sera alloué la somme de 35 000 euros, soit 17 500 euros à chacun des parents.
— Préjudice d’affection
Ce poste de préjudice tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
En l’espèce, il est demandé la somme de 40 000 euros pour chacun des parents et il est offert la somme de 15 000 euros dans les mêmes conditions.
Il n’est pas contesté que Madame [D] [U] était une jeune majeure proche de ses parents, qui l’ont soutenue durant sa convalescence et sont encore présents à ses côtés pour l’épauler affectivement et administrativement. Son père a, d’ailleurs, été désigné comme son curateur dans le cadre d’une mesure de protection.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 15 000 euros à chacun des parents.
— Troubles dans les conditions d’existence
Ce poste de préjudice tend à réparer les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, il est demandé 40 000 euros chacun et il est offert 10 000 euros.
Il n’est pas contesté qu'[D] [U] avait un logement étudiant indépendant lors de l’accident, qu’elle est ensuite retournée vivre chez ses parents et qu’elle bénéficie désormais de son propre logement.
Le rapport d’expertise établit la présence quotidienne des parents d'[D] [U] durant sa convalescence tant pour des soins, que pour la rassurer. Il est également relevé leur mobilisation importante au détriment de leurs activités professionnelles et la mise en place d’une organisation dédiée pour être aux côtés de leur fille durant son hospitalisation ou pour l’accueillir à leur domicile dès que cela a été possible.
Aucune autre pièce n’est produite.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 15 000 euros à chacun des parents.
Sur les préjudices de Monsieur [E] [U]
Monsieur [E] [U] est le frère de Madame [D] [U].
— Préjudice d’affection
Ce poste de préjudice tend à réparer le préjudice moral que subissent certains proches à la suite de la survie handicapée de la victime directe et notamment à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de leur proche.
En l’espèce, il est demandé la somme de 20 000 euros et il est offert la somme de 7 000 euros.
Il n’est pas contesté la proximité affective au sein de la fratrie, Monsieur [E] [U] étant âgé de 17 ans lors de l’accident de sa soeur.
Dans ces conditions, il lui sera alloué la somme de 8 000 euros.
— Troubles dans les conditions d’existence
Ce poste de préjudice tend à réparer les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
En l’espèce, il est demandé 20 000 euros chacun et il n’est rien offert à défaut de cohabitation démontrée.
Aucun élément ne permet d’établir le domicile de Monsieur [E] [U] à compter de l’accident de sa sœur. Néanmoins, compte tenu de son jeune âge, l’accident a nécessairement des répercussions sur son quotidien.
Dans ces conditions, il sera alloué la somme de 2 000 euros.
III / SUR LE DOUBLEMENT DES INTERETS
Aux termes de l’article L 211-9 du code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
Lorsque l’assureur n’est pas informé de la consolidation de l’état de la victime dans les trois mois suivant l’accident, il doit faire une offre d’indemnisation provisionnelle dans un délai de huit mois à compter de l’accident. L’offre définitive doit être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de la consolidation.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
En l’espèce, il est demandé de fixer le point de départ du doublement des intérêts légaux au 11 septembre 2016 jusqu’à la décision et ce, sur l’indemnité globale allouée. Le défendeur s’y oppose.
Or, l’accident a eu lieu le 11 janvier 2016. La consolidation de l’état de santé de la victime n’est intervenue qu’au-delà du délai de trois mois visé à l’article L211-9 du code des assurances puisqu’elle a été fixée au 24 septembre 2021.
L’assureur devait donc faire une offre provisionnelle avant le 11 septembre 2016. La première offre d’indemnisation dont il est justifié est datée du 27 juin 2016 pour un montant de 5 000 euros au titre des postes souffrances endurées et déficit fonctionnel temporaire et une seconde offre a été faite le 13 septembre 2017 pour un montant de 50 000 euros pour l’ensemble des postes hormis les postes professionnels et soumis à recours réservés.
Au regard de ces éléments, l’assureur a respecté ses obligations.
Après consolidation, il n’est pas contesté qu’une offre définitive a été faite dans les délais par conclusions du 6 septembre 2022. Il ne peut, toutefois, être retenu le caractère insuffisant de l’offre, alors que des sommes ont été proposées pour l’ensemble des postes, ce y compris pour des postes contestés, avec des montants adaptés et justifiés par les écritures.
Au regard de ces éléments, l’assureur a respecté ses obligations.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de doublement des intérêts légaux.
IV / SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société AXA France IARD, qui est condamnée, supportera les dépens avec distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
En outre, ils devront supporter les frais irrépétibles engagés dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de 3 000 euros aux consorts [U]. En revanche, la demande formulée par Monsieur [Z] et la société THELEM ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard des circonstances de l’espèce et des précédentes décisions rendues.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée à concurrence des deux tiers des indemnités allouées en capital à et en totalité en ce qui concerne la rente, celles relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’arrêt du 12 avril 2021 ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [D] [U] assistée de son curateur, à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
Patrimoniaux temporaires :
— dépenses de santé actuelles: 4958,49 euros,
— frais divers : 36 595,44 euros,
— assistance par tierce personne temporaire : 215 993,16 euros,
— préjudice de formation : 30 000 euros,
Patrimoniaux permanents :
— frais divers : 160 euros,
— incidence professionnelle : 100 000 €
— assistance par tierce personne permanente : 160 529,08 euros et voir ci-dessous pour la rente viagère,
— perte de gains professionnels futurs: 1 427 328 euros,
Extrapatrimoniaux temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire: 50 379,30 euros,
— souffrances endurées: 60 000 euros,
— préjudice esthétique : 10 000 euros,
Extra-patrimoniaux permanents :
— déficit fonctionnel permanent: 513 200 euros,
— préjudice esthétique permanent: 40 000 euros,
— préjudice sexuel: 25 000 euros,
— préjudice d’établissement: 40 000 euros ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [D] [U] assistée de son curateur, en deniers ou quittances, provisions non déduites, au titre de l’assistance assistance par tierce personne permanente : une rente trimestrielle et viagère d’un montant de 17 929,35 euros pour un capital représentatif de 4 123 678,78 euros payable à compter du 19 décembre 2023 et qui sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de prise en charge en milieu médical spécialisé supérieure à 45 jours ;
DIT que cette rente sera payable à termes échus avec intérêts au taux légal à compter de chaque échéance échue et révisable chaque année conformément aux dispositions de l’article 43 de la loi du 5 juillet 1985, étant précisé que l’indexation n’interviendra et les intérêts ne seront dus qu’à compter du présent jugement ;
RESERVE les demandes formées au titre des dépenses de santé futures ;
REJETTE la demande formée au titre du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [G] [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
La somme de 17 500 euros au titre des frais de transport,La somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,La somme de 15 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [N] [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
La somme de 17 500 euros au titre des frais de transport,La somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,La somme de 15 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Monsieur [A] [U], en deniers ou quittances, provisions non déduites, en réparation des préjudices suivants :
La somme de 8 000 euros au titre du préjudice d’affection,La somme de 2 000 euros au titre du trouble dans les conditions d’existence ;
DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
REJETTE la demande formée au titre du doublement des intérêts légaux ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM d’Ille et Vilaine, ainsi qu’aux mutuelles SMEBA et GPF ;
CONDAMNE la société AXA France IARD à payer à Madame [D] [U] assistée de son curateur, à Monsieur [N] [U], à Madame [G] [U] et à Monsieur [A] [U], ensemble, à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3 000 euros ;
DEBOUTE Monsieur [Z] et la société THELEM ASSURANCES de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société AXA France IARD aux dépens, et pouvant être recouvrés directement par la SELARL Cabinet Rémy LE BONNOIS et Maître Sara FRANZINI pour ceux dont ils ont fait l’avance chacun sans avoir obtenu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision à concurrence des deux tiers de l’indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne la rente, les frais irrépétibles et les dépens ;
DIT que la décision sera transmise pour information au juge des tutelles du tribunal de proximité de RENNES (RG n°18/A/00154) ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 19 Décembre 2023.
La GreffièreLa Présidente
Erell GUILLOUËTGéraldine CHARLES
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