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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 3 sept. 2024, n° 23/05462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05462
N° Portalis 352J-W-B7H-CYYTP
N° MINUTE :
Assignations du :
13 Janvier 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Marie D’HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2059, avocat postulant, et par Me Vincent BOUR, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEFENDEURS
S.A.R.L. LES CYGNES (SAINT FERDINAND PASSY MUETTE)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine BERTHELOT-EIFFEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1922
Madame [M] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1325
Monsieur [L] [N]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1325
S.A.S. SFI GESTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Isabelle HADED NABET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1902
Décision du 03 Septembre 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/05462
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
assistée de Nadia SHAKI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [F] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Selon mandat en date du 21 octobre 2016, Mme [F] a confié la mise en location de son appartement à la SARL Les cygnes, exerçant sous l’enseigne Saint-Ferdinand Passy-Muette.
Elle a par la suite confié la gestion de l’appartement à la SAS SFI Gestion.
Suivant acte sous seing privé en date du 21 octobre 2016, l’appartement a été donné à bail à M. [L] [N] et à Mme [M] [N] moyennant un loyer mensuel de 4.200 euros charges comprises.
A la suite d’incidents de paiement, Mme [F] s’est rapprochée de la société SFI Gestion et de la société Les cygnes aux fins d’obtenir la mobilisation d’une garantie loyers impayés.
M. et Mme [N] ont donné congé à la société SFI Gestion par courrier du 17 mai 2022 et ont quitté le logement le 17 juin 2022.
L’état des lieux de sortie a été dressé par un commissaire de justice le 4 juillet 2022.
Par correspondance en date du 2 décembre 2022, Mme [F] a mis en demeure la société SFI Gestion de lui payer, d’une part, la somme de 9.768,14 euros au titre du préjudice financier résultant de la non-perception des loyers en raison de manquements aux « obligations de prudence, de diligence, d’information et de souscription de la garantie loyers impayés » et la somme de 64.878,78 euros au titre du coût des travaux supportés en raison de l’absence de souscription de la garantie loyers impayés.
Par correspondance du même jour, Mme [F] a mis en demeure M. et Mme [N] de lui payer les sommes de 9.768,14 euros au titre des loyers impayés, 64.878,78 euros au titre des travaux de remise en état de l’appartement et 190 euros au titre de la moitié du coût d’établissement de l’état des lieux de sortie.
Par lettre du 9 janvier 2023, la société SFI Gestion a contesté toute responsabilité.
C’est dans ce contexte que, par actes extra-judiciaires des 13 et 16 janvier 2023, Mme [F] a fait citer M. et Mme [N], la société Les cygnes et la société SFI Gestion devant le tribunal judiciaire de Paris en demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1991 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1732 du Code civil,
Vu la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
(…)
CONDAMNER in solidum l’agence SFI GESTION, l’agence SAINT FERDINAND PASSY-MUETTE et Monsieur et Madame [N] à verser à Madame [F] la somme de 9.768,14 € au titre du préjudice financier tiré de la non-perception des loyers dus au titre du Bail ;
CONDAMNER in solidum l’agence SFI GESTION, l’agence SAINT FERDINAND PASSY-MUETTE et Monsieur et Madame [N] à verser à Madame [F] la somme de 64.878,78 € au titre du coût des travaux de remise en état de l’appartement ;
CONDAMNER in solidum l’agence SFI GESTION, l’agence SAINT FERDINAND PASSY-MUETTE et Monsieur et Madame [N] à verser à Madame [F] la somme de 12.600 € au titre du préjudice financier subi du fait de l’impossibilité de remettre l’appartement à la location directement après le départ des locataires ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [N] à verser à Madame [F] la somme de 190 € au titre de la moitié du coût d’établissement de l’état des lieux de sortie ;
CONDAMNER in solidum l’agence SFI GESTION, l’agence SAINT FERDINAND PASSY-MUETTE et Monsieur et Madame [N] à payer à Madame [F] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. ».
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 9 mai 2023. A cette date, le juge de la mise en état a invité Mme [F] à faire valoir ses observations sur la compétence du juge de droit commun du tribunal judiciaire pour se prononcer sur les demandes formées à l’encontre de M. et Mme [N] compte tenu des dispositions de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire.
Plusieurs renvois ont été nécessaires afin que Mme [F] fasse valoir ses observations dans des conclusions d’incident spécialement adressées au juge de la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024, Mme [F] demande au juge de la mise en état :
« Vu l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 82-1 du Code de procédure civile,
Vu l’article 367 du Code de procédure civile
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
(…)
— DECLARER le juge de droit commun du Tribunal judiciaire de Paris compétent pour traiter du litige entre Madame [F] et Monsieur et Madame [N] ainsi que les agences SFI GESTION et SAINT FERDINAND PASSY-MUETTE ;
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où le juge de droit commun du Tribunal judiciaire de Paris serait déclaré incompétent pour traiter du litige opposant Madame [F] à Monsieur et Madame [N] et aux agences SFI GESTION et SAINT-FERDINAND PASSY MUETTE :
— RENVOYER l’affaire devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris, par simple mention au dossier ;
— DEBOUTER les sociétés SFI GESTION et SAINT FERDINAND PASSY-MUETTE de leur demande visant à voir ordonner la disjonction de l’instance en cours ;
— DEBOUTER les sociétés SFI GESTION et SAINT FERDINAND PASSY-MUETTE de leur demande visant à voir ordonner un sursis à statuer s’agissant de leur responsabilité ;
— CONDAMNER in solidum l’agence SFI GESTION, l’agence SAINT FERDINAND PASSY-MUETTE et Monsieur et Madame [N] à payer à Madame [F] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 3 juin 2024, la société SFI Gestion demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L 211- 3 et L213-4-4 et suivants du code de l’organisation judiciaire ;
Vu les articles 73 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu les articles 367 et 378 et suivants du Code de procédure civile ;
Vu l’article 1231-1 du Code Civil ;
Vu l’article 1310 du Code Civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
— DIRE ET JUGER bien fondé l’incompétence soulevée d’office par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris, du juge de droit commun du Tribunal Judiciaire au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris ;
En conséquence :
— DIRE ET JUGER la Juridiction saisie des demandes relatives aux contrats de louage d’immeubles à usage d’habitation incompétente ;
— Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire territorialement compétent de Paris ;
— ORDONNER la disjonction de l’instance en cours, l’affaire opposant le demandeur à l’agence SFI GESTION et l’agence les CYGNES, se poursuivant sous le même numéro de RG;
— ORDONNER de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge des contentieux de la protection saisi des demandes à l’encontre des locataires ;
— DÉBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes au titre des condamnations solidaires ;
— DÉBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SFI GESTION ;
— CONDAMNER madame [F] au paiement d’une somme de 2.000,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure. ».
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par la voie électronique le 28 mai 2024, la société Les cygnes demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 1991 et suivants du Code Civil
Vu l’article L211-3 du Code de l’Organisation Judiciaire
Vu l’article L213-4-4 du Code de l’Organisation Judiciaire
Vu les articles 367, 368 et 783 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
DIRE ET JUGER bien fondé l’incompétence soulevée d’office par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris, du juge de droit commun du Tribunal Judiciaire au profit du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Paris ;
En conséquence :
DIRE ET JUGER la Juridiction saisie incompétente pour statuer sur des demandes relatives aux contrats de louage d’immeubles à usage d’habitation ;
Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire territorialement compétent de Paris ;
ORDONNER la disjonction de l’instance en cours, l’affaire opposant le demandeur à l’agence SFI GESTION et l’agence les CYGNES, se poursuivant sous le même numéro de RG;
ORDONNER de sursis à statuer dans l’attente de la décision du Juge des contentieux de la protection saisi des demandes contre les locataires ; ».
M. et Mme [N] n’ont pas régularisé de conclusions d’incident.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la compétence et ses conséquences
Mme [F] soutient que dès lors que le litige ne porte pas exclusivement sur une demande relevant de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de droit commun, qui dispose d’une compétence générale dans les matières pour lesquelles il n’y a pas de compétence exclusive attribuée à une autre juridiction, est compétent.
A titre subsidiaire, elle demande qu’il soit fait application de l’article 82-1 du code de procédure civile et que l’affaire soit renvoyée au juge des contentieux de la protection par simple mention au dossier.
Elle s’oppose à la disjonction des différentes actions au motif qu’il n’apparaît pas d’une bonne justice de les instruire de manière séparée et que le juge des contentieux de la protection est compétent pour se prononcer sur la responsabilité de M. et Mme [N] au titre du bail et sur les manquements des sociétés défenderesses.
La société SFI Gestion fait valoir que le juge des contentieux de la protection dispose en matière de louage d’immeubles d’une compétence exclusive et partant est seul compétent pour statuer sur la responsabilité de M. et Mme [N], qu’il ne peut se prononcer dans le même temps sur la responsabilité des locataires et sur celle du mandataire du bailleur que si la responsabilité des premiers est incontestable ce qui n’est pas le cas en l’espèce et que la demande de condamnation formée à son encontre n’est pas en état d’être jugée puisqu’elle suppose au préalable qu’il soit statué sur la responsabilité de M. et Mme [N] et que Mme [F] démontre subir un préjudice résultant de leurs manquements.
La société Les cygnes s’associe à l’argumentation développée par la société SFI Gestion.
Sur ce,
L’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ».
En matière de compétence, l’article 81 du code de procédure civile prévoit « Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. ».
En application de l’article 82 du même code, « En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l’affaire est d’office radiée si aucune d’elles n’a constitué avocat dans le mois de l’invitation qui leur a été faite en application de l’alinéa précédent. ».
Selon l’article 82-1 de ce code, « Par dérogation aux dispositions de la présente sous-section, les questions de compétence au sein d’un tribunal judiciaire peuvent être réglées avant la première audience par mention au dossier, à la demande d’une partie ou d’office par le juge.
Les parties ou leurs avocats en sont avisés sans délai par tout moyen conférant date certaine.
Le dossier de l’affaire est aussitôt transmis par le greffe au juge désigné.
La compétence du juge à qui l’affaire a été ainsi renvoyée peut être remise en cause par ce juge ou une partie dans un délai de trois mois.
Dans ce cas, le juge, d’office ou à la demande d’une partie, renvoie l’affaire par simple mention au dossier au président du tribunal judiciaire. Le président renvoie l’affaire, selon les mêmes modalités, au juge qu’il désigne. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
La compétence du juge peut être contestée devant lui par les parties. La décision se prononçant sur la compétence peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la présente section. ».
Il résulte par ailleurs des articles 367 et 368 du code de procédure civile que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs. » et que « Les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire. ».
Il est enfin de principe qu’hors le cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état peut surseoir à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice lorsqu’une procédure pendante devant une autre juridiction ou un événement est de nature à avoir une incidence directe sur la solution du litige dont le tribunal est saisi.
En l’espèce, il est patent que les demandes formées par Mme [F] à l’encontre de M. et Mme [N] trouvent leur cause dans le contrat de bail à usage d’habitation qu’ils ont conclu le 21 octobre 2016. Elles relèvent par conséquent de la compétence exclusive du juge des contentieux de la protection.
Le tribunal de céans est en revanche pleinement compétent pour statuer sur les demandes formées par Mme [F] à l’encontre des sociétés Les cygnes et SFI Gestion. Il est toutefois constant qu’il ne pourra être statué sur ces demandes avant que le juge des contentieux de la protection ne se soit prononcé sur la responsabilité de M. et Mme [N] tenant au défaut de paiement des loyers et à la dégradation de l’appartement, l’existence d’un préjudice en lien causal avec les fautes imputées aux sociétés défenderesses ne pouvant à défaut être considérée comme établie.
Par suite, il convient de déclarer incompétent le juge de droit commun du tribunal judiciaire au profit du juge des contentieux de la protection pour connaître de l’action intentée par Mme [F] à l’encontre de M. et Mme [N], d’ordonner la disjonction de cette action et de celle initiée à l’encontre des sociétés Les cygnes et SFI Gestion et de surseoir à statuer sur cette seconde action dans l’attente du résultat de la première.
Le dossier de l’affaire sera transmis au juge des contentieux de la protection dans les conditions de l’article 82 du code de procédure civile, l’article 82-1 du même code invoqué à tort par Mme [F] ne trouvant à s’appliquer qu’avant la première audience.
Sur les autres demandes
Il sera précisé en tant que de besoin qu’il n’appartient pas au juge de la mise en état mais au tribunal statuant au fond de se prononcer sur la responsabilité de la société SFI Gestion et sur le bien-fondé de la demande de Mme [F] tendant à voir condamner la société in solidum avec la société Les cygnes et M. et Mme [N]. L’argumentation développée sur ce point par la société SFI Gestion ne sera donc pas examinée.
Les dépens de l’incident seront réservés pour être jugés en même temps que ceux de l’instance au fond. Au vu de l’issue de l’incident et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Toutes les demandes formées à ce titre seront par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile ;
Ordonne la disjonction entre l’action initiée par Mme [E] [F] à l’encontre de M. [L] [N] et de Mme [M] [N] et celle qu’elle a engagée à l’encontre de la SARL Les cygnes et de la SAS SFI Gestion ;
Déclare le juge de droit commun du tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de l’action initiée par Mme [E] [F] à l’encontre de M. [L] [N] et de Mme [M] [N] au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;
Dit qu’à défaut d’appel, un exemplaire du dossier de l’affaire relatif à l’action initiée par Mme [E] [F] à l’encontre de M. [L] [N] et de Mme [M] [N] sera transmis par le greffe de la juridiction de céans au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris avec une copie de la décision de renvoi ;
Ordonne un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par Mme [E] [F] à l’encontre de la SARL Les cygnes et de la SAS SFI Gestion dans l’attente d’une décision définitive sur l’action initiée à l’encontre de M. [L] [N] et de Mme [M] [N] ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formées au titre de leurs conclusions d’incident reprises dans l’exposé du litige ;
Réserve les dépens ;
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 8 octobre 2024 à 10 heures 10 afin que les parties fassent connaître, par simple message électronique, leur accord ou leur éventuelle opposition motivée, sur un retrait du rôle de l’affaire, cette mesure étant destinée à éviter des renvois successifs et une surcharge artificielle des audiences de mise en état, les parties disposant de toute liberté pour solliciter le rétablissement de l’affaire en fonction de l’issue de l’action initiée par Mme [E] [F] à l’encontre de M. [L] [N] et de Mme [M] [N] ;
Dit qu’en l’absence de message, la radiation de l’affaire pourra être prononcée ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures ;
Faite et rendue à Paris le 03 Septembre 2024.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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