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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 26 févr. 2026, n° 24/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00081 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JTKP
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Chaima EL MABROUK, vestiaire : D14
Me Nadia EL BOUROUMI, vestiaire : C9 (postulant)
Me DJEFAFLIA (plaidant)
JUGEMENT du 26 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], [Localité 4] (MAROC)
représenté par Me Chaima EL MABROUK, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [V] [P] épouse [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière, lors des débats, et Madame Anaëlle FABRE, Greffière, lors du délibéré,
En présence de [H] [T], Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 06 Novembre 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anaëlle FABRE, Greffière,
copies délivrées
CC + CE à Me Chaima EL MABROUK et à Me Nadia EL BOUROUMI
CC à Monsieur [J] [F] (LRAR)
et Madame [V] [P] épouse [F] (LRAR)
+ 1 CC à L’ETAPE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
— Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3], [Localité 4] (Maroc)
et de
— Madame [V] [P]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 7] (84)
mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 8] (Maroc),
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code civil pour altération définitive du lien conjugal ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9] ;
Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par Mme [V] [P] et M. [J] [F] ;
Dit que la résidence habituelle des enfants est fixée chez Mme [V] [P] ;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite s’exerçant en espace de rencontre, par l’intermédiaire de l’association [1], située [Adresse 4] ([Courriel 1]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci, avec possibilité de sortie des locaux à l’issue d’un délai de 3 mois, à raison de deux fois par mois minimum, sans interruption pendant les vacances scolaires, et pendant une durée de 6 mois à compter de la première rencontre effective, renouvelable automatiquement en cas de saisine du juge aux affaires familiales, ou en cas d’accord des parties expressément formulé ;
Dit que pour la mise en place des rencontres, les père et mère doivent chacun s’adresser au secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 06-79-98-56-11, dans un délai maximum d’un mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision ;
Dit que si au cours de la mesure, le parent visiteur souhaite sortir des locaux avec les enfants, le responsable de l’espace rencontre en informera l’autre parent, et invitera les parents, en cas d’accord, à soumettre à homologation une convention en ce sens, ou, à défaut d’accord, à saisir le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 1180-5 du Code de procédure civile;
Dit que le père y rencontrera les enfants en présence des accueillants, qui l’aideront à renouer un dialogue avec eux ;
Dit qu’à défaut pour le père d’avoir pris contact avec le service dans un délai de trois mois à compter de la signification ou de la notification de la présente décision, la mesure sera caduque ;
Dit que le droit de visite pourra être suspendu si le parent visiteur ne se présente pas à deux reprises sans motif légitime ;
Dit que le parent chez lequel les enfants résident a la charge de les accompagner à l’espace de rencontre ou les fera accompagner par une personne de confiance, à peine de l’amende civile prévue à l’article 373-2-6 du Code civil, et viendra les y récupérer ou les fera récupérer aux jours et heures convenus avec le service ;
Invite chacun des parents à se tenir à la disposition du service accueillant en cas de demande d’entretien de ce dernier ;
Enjoint aux parents de respecter les règles d’organisation et le règlement intérieur fixés par l’espace de rencontre, qui peut prévoir une demande de participation à ses frais par chacun des parents ;
Dit que pendant l’exécution de sa mission, le service accueillant rendra compte au magistrat mandant de toute difficulté ;
Dit qu’à l’issue de la mesure, le responsable de l’espace rencontre établira une note de synthèse sur l’exécution de sa mission, qui sera adressé aux parties et au juge aux affaires familiales ;
Dit qu’à l’issue de la mesure, les parties fixeront à l’amiable l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père ou pourront soumettre au juge aux affaires familiales leur accord aux fins d’homologation ;
Dit qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales, et ce de manière à éviter une nouvelle interruption des contacts ;
Rappelle qu’en application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile, le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public;
Fixe à la somme de 120 € par mois pour [I] [F], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (84), et à la somme de 30 € par mois pour [G], [C] [P], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 7] (84), la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne M. [J] [F] à verser à Mme [V] [P] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 150 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 5], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [V] [P], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [I] [F], née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7] (84), et [G], [C] [P], né le [Date naissance 4] 2022 à [Localité 7] (84), reconnu par le père le 5 février 2025 ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 2 janvier 2024 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties aux dépens par elles exposés.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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