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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 7 nov. 2025, n° 25/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA ERILIA, S.A. ERILIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. ERILIA c/ [X]
MINUTE N°
DU 7 Novembre 2025
N° RG 25/02128 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKF
Grosse délivrée
à la SA ERILIA
copie certifiée conforme
à Mr [X]
à Me DAN
le
DEMANDERESSE A LA SAISIE :
DEFENDERESSE A LA CONTESTATION
S.A. ERILIA
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Philippe DAN de la SCP DELAGE-DAN-LARRIBEAURENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE,
substitué par Maître LAWSON-CHROCO avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR A LA SAISIE :
DEMANDEUR A LA CONTESTATION
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur William FEZAS,
assisté lors des débats par Madame Manon DELONCA, Greffier et lors du prononcé par Madame Marie-France MARTINS qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 03 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025 prorogée au 7 Novembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 7 Novembre 2025
S.A. ERILIA c/ [X]
N° RG 25/02128 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKF
EXPOSE DU LITIGE
Par décision 11 décembre 2018, le tribunal d’instance d’ANTIBES, statuant en référé, a notamment :
— condamné M. [U] [X] à payer à la Sté [Adresse 11] la somme provisionnelle de 8.094,15 € au titre des loyers et indemnités d’occupation échus arrêtés au mois de juillet 2018 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 12 septembre 2018,
— condamné M. [U] [X] à payer à la Sté SA D’HLM ERILIA une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant mensuel de 1.634,53 € à compter du mois d’août 2018 et jusqu’à libération effective des lieux,
— condamné M. [U] [X], outre aux dépens, à payer à la Sté SA [Adresse 9] la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par requête reçue en date du 04 septembre 2024, La Sté SA ERILIA a saisi le juge de juge de l’exécution D'[Localité 7] aux fins de saisie des rémunérations de M. [U] [X].
Par Ordonnance du 12 novembre 2024, le juge de l’exécution d'[Localité 7] s’est déclaré incompétent au profit du juge de l’exécution de [Localité 10].
Après renvoi, l’audience de conciliation s’est tenue le 05 mai 2025.
Lors de l’audience de conciliation du 05 mai 2025, M. [U] [X] a soulevé une contestation ; le juge des contentieux de juge de l’exécution, a en conséquence ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience de contestation du 03 juillet 2025.
AUDIENCE
L’affaire a été retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
A cette audience :
. M. [U] [X] a comparu, sans avocat ;
. La Sté SA ERILIA a été représentée par son conseil.
*
L’article 455 du Code de procédure civile prévoit que le jugement “doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date (…)”.
L’article 446-1 du Code de procédure civile prévoit que, lorsque a procédure est orale comme cela est le cas en l’espèce, “les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
S.A. ERILIA c/ [X]
N° RG 25/02128 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QOKF
Vu les dernières écritures pour La Sté SA ERILIA auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions.
Vu les explications fournies à l’audience par M. [U] [X], qui :
— à titre principal, conteste la demande de saisie des rémunération,
— à titre subsidiaire :
. est d’accord pour payer mais uniquement à hauteur des sommes fixées en principal par le juge d’instance statuant en référé,
. demande à être exonéré des frais,
. demande à être dispensé des intérêts.
La Sté SA ERILIA ajoute à ses écritures maintenir sa demande de saisie des rémunération selon les termes de son assignation avec décompte actualisé au 30 juin 2025.
Vu les pièces produites par les parties, contradictoirement échangées entre elles.
*
Il sera statué par décision contradictoire.
*
La décision a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, prorogé au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 9 du Code civil prévoit qu’ “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
L’article 1353 du Code civil prévoit que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
Les articles L. 3252-1 et suivant du Code du travail prévoient que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article R 3252-19 du Code du travail précise que, en matière de saisie des rémunérations, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
A ce sujet, il est acquis, en premier lieu, que si la saisie a été prononcée judiciairement suite à l’échec de la conciliation, le juge saisi de la contestation est tenu de procéder à la vérification du montant de la créance en principal intérêts et frais, alors que, si la saisie est issue de la conciliation des parties à l’audience, le juge n’a pas à procéder à la vérification du montant de la créance. (Par ex. : Civ. 2e, 21 février 2019, n°18 – 11.119).
S.A. ERILIA c/ [X]
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Sur la recevabilité de la contestation de la saisie des rémunérations
Il est admis que le prononcé de la saisie ne prive pas le débiteur de sa possibilité de saisir le juge d’une contestation, d’une demande de mainlevée de la procédure ou d’une suspension de celle-ci.
En l’espèce, la contestation, qui a été soulevée par M. [U] [X] lors de l’audience de conciliation, est recevable.
Sur les demandes principales
Si M. [U] [X] ne conteste pas les termes de la condamnation du 11 décembre 2018, il demande qu’il n’en soit tenu qu’à celle-ci exclusion faite des sommes réclamée au titre des frais et des intérêts, ce à quoi la Sté créancière s’oppose.
Il est exact que la condamnation dont s’agit est déjà très ancienne et que le débiteur a déjà procédé à de nombreux paiement dans la mesure où l’acompte que La Sté SA ERILIA reconnaît avoir perçu de lui s’élève à la somme de 15.831,32 €, sur une créance en principal de 18.335,60 €.
Aussi, le juge de l’exécution pouvant, à la demande du débiteur, et en considération de la situation de ce dernier, réduire le montant. Des intérêts, il y’a lieu en effet de fixer à la somme forfaitaire de 500,00 € le montant des intérêts dûs par M. [U] [X].
Concernant les frais, s’il est exact que de nombreux frais de recouvrement ont dû être engagés par La Sté SA ERILIA, force est cependant de constater que le débiteur a déjà réglé un acompte important ; aussi, y’a lieu en effet de fixer à la somme de 434,07 € le montant des frais dûs par M. [U] [X].
Par voie de conséquence, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [U] [X] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 3.438,35 € correspondant à :
— principal : 18.335,60 €,
— frais : 434,07 €,
— intérêts : 500,00 €,
— acompte : 15.831,32 €.
Il sera ordonné, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Au regard de l’ancienneté de l’affaire, il sera dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
S.A. ERILIA c/ [X]
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Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
*
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,
RECOIT la contestation de la saisie soulevée par M. [U] [X],
ORDONNE qu’il soit procédé à la saisie des rémunérations de M. [U] [X] entre les mains de son employeur à concurrence de la somme totale de 3.438,35 € correspondant à :
— principal : 18.335,60 €,
— frais : 434,07 €,
— intérêts : 500,00 €,
— acompte : 15.831,32 €,
ORDONNE, à compter de la présente décision, l’arrêt du cours des intérêts légaux et/ou conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations à compter de la présente décision, pour l’ensemble des sommes objets de la requête en saisie des rémunérations,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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