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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 19 févr. 2026, n° 25/06867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me TARDIEU
Me SITBON
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 25/06867
N° Portalis 352J-W-B7J-DAAC4
N° MINUTE :
Assignation du :
05 juin 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 19 février 2026
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0010
DEFENDEUR
Monsieur [O], [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Georges SITBON de la SCP PEREZ SITBON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0198
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière lors de l’audience et de Camille CHAUMONT, Greffière lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 22 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 février 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
Suivant offre de prêt acceptée le 16 juillet 2015, le CREDIT LYONNAIS a consenti à Monsieur [O] [C], un prêt immobilier d’un montant de 370.000,00 €, destiné à financer l’acquisition des lots, 1, 2, 3, 4, 25, 26, 28 et 29 dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Localité 4], [Adresse 3] et [Adresse 4].
Monsieur [C] s’est engagé à rembourser ce prêt au taux d’intérêt annuel de 0,98 % l’an, en 180 mensualités de 2.441,21 € ; ce prêt a été constaté par acte authentique de Me [Q] [Z] suivant acte du 28 juillet 2015.
A compter de juillet 2023, la position du compte support du prêt de Monsieur [C] n’a plus permis de régler les échéances échues.
Par lettre recommandée du 3 avril 2024, la société CLR SERVICING, mandatée par le CREDIT LYONNAIS pour recouvrer sa créance, a mis en demeure Monsieur [C] de payer les échéances échues et les intérêts de retard pour un montant total de 24.917,17 € et ceux, dans un délai de 30 jours, sous peine de voir prononcer la déchéance du terme du prêt.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet dans le délai imparti pour s’exécuter, de sorte que le CREDIT LYONNAIS a prononcé la déchéance du terme.
Par assignation du 5 juin 2025, LE CREDIT LYONNAIS a assigné Monsieur [C] devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de Monsieur [C].
Par conclusions en date du 21 janvier 2026, Monsieur [C] demande au juge de la mise en état de :
“Dire et juger recevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription, le juge de la mise en état étant compétent pour en connaître ;
Juger que l’action du Crédit Lyonnais prescrite en application de l’article 218-2 du Code de la consommation et de l’article R 312-35 du même Code et en conséquence le déclarer irrecevable en son action .
Condamner le Crédit Lyonnais à verser à Monsieur [O] [C] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le CREDIT LYONNAIS aux dépens de l’incident”.
Monsieur [C] soutient que la banque serait prescrite en son action, en principal à raison de la prescription biennale prévue par le code de la consommation.
Il fait état du fait que les derniers incidents de paiement remontent au mois de mars, avril et mai 2023 et que la banque aurait dû l’assigner « au plus tard au mois de mai 2023 (sic) en fait mai 2025.
Par conclusions en date du 21 janvier 2026, la SA LE CREDIT LYONNAIS demande au juge de la muise en état de :
“Débouter Monsieur [O] [C] de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que l’action du CREDIT LYONNAIS n’est nullement prescrite et est par conséquent recevable ;
Condamner Monsieur [O] [C] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L’incident a été examiné à l’audience du 22 janvier 2026 et mis en délibéré au 19 février 2026.
SUR CE
I. Sur la prescription
Selon l’article R312-35 du code de la consommation : "Les actions en paiement engagées devant [le tribunal judiciaire] à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; ou le premier incident de paiement non régularisé ; ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ; ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93."
Le prêteur dispose ainsi d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas d’impayés des échéances d’un prêt.
Par ailleurs, l’article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
L’article 2231 du code civil précise que « L’interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l’ancien. »
Cette reconnaissance peut résulter d’un paiement, même partiel, effectué par le débiteur.
Au cas présent, le décompte produit par le CREDIT LYONNAIS fait apparaître un virement en date du 20 octobre 2023; or il a été rappelé que tout paiement, même partiel, interrompt le délai de prescription.
Ce paiement est interruptif du délai de prescription pour la totalité de la créance.
En conséquence, ce virement en date du 20 octobre 2023 a fait courir un nouveau délai de deux ans, jusqu’au 20 octobre 2025.
Le CREDIT LYONNAIS qui a assigné le débiteur par acte du 5 juin 2025 est donc parfaitement recevable en son action.
II. Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’action de la SA LE CREDIT LYONNAIS recevable et non prescrite ;
RESERVE les dépens ;
REJETTE la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 19 mars 2026 à 9H10 pour conclusions au fond.
Faite et rendue à [Localité 1] le 19 février 2026.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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