Confirmation 12 juin 2025
Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 11 juin 2025, n° 25/04847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
SERVICE DES
RÉTENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/04847 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUYD
Minute n° 25/00381
PROCÉDURE DE RECONDUITE
À LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE DE QUATRIÈME PROLONGATION
DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 11 juin 2025,
Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile près le Tribunal judiciaire de RENNES,
Assisté de Nicolas DESPRES, Greffier,
Étant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR en date du 10 juin 2025, reçue le 10 juin 2025 à 14h21 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance en date du 03 avril 2025 du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours à compter du 1er avril 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 27 avril 2025 du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours à compter du 27 avril 2025 ;
Vu l’ordonnance en date du 27 mai 2025 du Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile du Tribunal judiciaire de Rennes ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours à compter du 27 mai 2025 ;
Vu les avis donnés à M. X se disant [E] [H], à M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, à M. le Procureur de la République, à Me Frédéric SALIN, avocat choisi ou de permanence ;
Vu notre procès-verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [E] [H]
né le 10 mars 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Frédéric SALIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué,
En l’absence du Procureur de la République, avisé,
Mentionnons que M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR, M. le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L741-1 et suivants et L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Me Frédéric SALIN en ses observations.
M. X se disant [E] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 03 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 27 avril 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 27 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 27 mai 2025 ;
Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de [Localité 2] a, par ordonnance en date du 27 avril 2025 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours jusqu’au 11 juin 2025 ;
I. LA PROCÉDURE
Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Sur la recevabilité de la requête
Sur les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête pour défaut de pièce justificative utile
Le conseil de Monsieur [E] [H] fait valoir que la requête serait irrecevable en l’absence des éléments relatifs à l’annulation de l’audition consulaire de son client ainsi que de l’ensemble des relances aux autorités algériennes et les précédentes décisions judiciaires.
L’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui n’a pas repris de façon identique les dispositions de l’ancien article R 552-3, n’impose plus la communication des pièces justificatives dont la copie du registre à peine d’irrecevabilité.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantielle aux droits de l’étranger et n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Par « pièces justificatives utiles » il convient d’entendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Il est constant que s’il est indiqué dans la requête du préfet d’Eure et Loir que l’audition consulaire de l’intéressé a été annulé par les autorités algériennes, aucun élément relatif à cette annulation n’est joint en procédure. Il en est ainsi tant des premières relances aux autorités algériennes que des précédentes décisions judiciaires de maintien en rétention de l’intéressé.
L’existence de ces pièces essentielles, qui figurent en procédure avec les précédentes requêtes, ne sont toutefois pas contestées, comme ayant servi de support à l’examen du recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative et des décisions au fond des 03 avril, 27 avril et 27 mai 2025. Elles sont par ailleurs expressément visées dans les ordonnances confirmatives de la Cour d’appel de RENNES des 05 et 29 avril 2025 et qu’en tout état de cause cette absence qui ne porte pas atteinte aux droits de l’étranger n’a pas empêché le juge d’exercer pleinement son contrôle.
La requête en quatrième prolongation doit être déclarée recevable.
Sur le fond
Le conseil de Monsieur [E] [H] fait valoir qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement vers l’Algérie notamment au regard de la dégradation des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie, ; le Ministre des affaires étrangères français ayant récemment indiqué, à la suite de l’expulsion de diplomates français, que « les relations étaient gelées ».
L’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative, dispose :
« A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3,
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3,
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ".
Conformément à ces dispositions, une quatrième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le juge qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
En l’espèce, Monsieur [E] [H] est en rétention administrative depuis le 29 mars 2025 en exécution de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 07 mars 2025 par le préfet d’Eure et Loir. Arrêté précédé par deux autres arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris les 08 novembre 2019 par le préfet de l’Essonne et le 08 juillet 2021 par le préfet des Hauts de Seine.
Cette rétention a déjà fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de RENNES du 03 avril 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de RENNES du 05 avril 2025, d’une seconde prolongation pour un délai de 30 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de RENNES du 27 avril 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de RENNES du 29 avril 2025 et enfin d’une troisième prolongation exceptionnelle du 27 mai 2025, confirmée par ordonnance de la cour d’appel de RENNES du 29 mai 2025.
Le préfet d’Eure et Loir fonde sa demande de quatrième prolongation sur le 3° de l’article L.742-5 précité, mais également sur le critère relatif à la menace à l’ordre public que représente l’intéressé.
En l’espèce, si les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont à ce jour dégradées elles ne sont toutefois pas rompues et sont par nature évolutives.
En effet, le préfet d’Eure et Loir, qui a informé les autorités consulaires algériennes dès le 12 mars 2025 du placement en rétention administrative de l’intéressé et sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire, a relancé les autorités consulaires algériennes par courriels et lettre recommandée les 29 mars, 23 avril, 20 mai et 05 juin 2025.
Il sera rappelé que si Monsieur [E] [H] n’est pas titulaire d’un passeport algérien en cours de validité, il a constamment indiqué être de nationalité algérienne.
Il ressort des pièces de la procédure que les services de la préfecture de l’Eure et Loir ont engagé avec célérité les diligences suffisantes pour, d’une part, faire identifier l’intéressé, et d’autre part obtenir un laissez-passer consulaire.
Le fait qu’un laissez-passer consulaire n’ait à ce stade pas encore été obtenu ne préjuge pas de l’impossibilité de l’obtenir prochainement et que, s’agissant des diligences à accomplir par le Préfet, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyen, il ne peut lui être reproché que les actions effectuées auprès des autorités consulaires algériennes soient restées sans effet depuis cette date.
Dès lors, il ne peut déjà être argué d’une absence de perspectives d’éloignement de l’étranger, étant rappelé d’une part que les États ont l’obligation d’accepter le retour de leurs ressortissants et doivent mettre en œuvre les moyens nécessaires pour leur rapatriement et que d’autre part l’administration préfectorale ne peut dès lors être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires algériennes pour répondre aux sollicitations. Le principe de souveraineté des États faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une administration française.
Enfin il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les consulats étrangers qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en œuvre de la mesure d’éloignement ;
Dans ces conditions, le préfet de l’Eure et Loir, qui est en attente de la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, est par conséquent légitime à solliciter une dernière prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [E] [H] conformément aux dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, étant observé que cette demande est également fondée sur la menace à l’ordre public que représente Monsieur [E] [H] puisque ce dernier est très défavorablement connu des services de police pour avoir été interpellé à de multiples reprises et s’être présenté aux services interpellateur sous SIX identités.
La fiche pénale de l’intéressé porte mention de six condamnations par :
— Tribunal judiciaire de EVRY COURCOURONNE 19/10/2018 QUATRE MOIS d’emprisonnement pour des faits de VOL AGGRAVE PAR DEUX CIRCONSTANCES,
— Tribunal judiciaire de PARIS 28/01/2021 DIX MOIS d’emprisonnement pour des faits de VIOLENCE AGGRAVEE PAR DEUX CIRCONSTANCES SUIVIE D’INCAPACITE N’EXCEDANT PAS 8 JOURS pour des faits de MENACE DE MORT REITEREE COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLIDARITE,
— Tribunal judiciaire de EVRY COURCOURONNE 28/01/2021 DIX MOIS d’emprisonnement pour des faits de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS,
— TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE NANTES 29 juin 2021 QUATRE MOIS d’emprisonnent pour des faits de VOL EN REUNION EN RECIDIVE.
— Cour d’appel de VERSAILLES 15/12/2021 TROIS ANS et SIX MOIS d’emprisonnement pour des faits de VIOLENCE AVEC USAGE OU MENACE DUNE ARME SUIVIE D’INCAPACITE SURPERIEURE A 8 JOURS et MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT, IMAGE OU AUTRE OBJET COMMISE PAR UNE PERSONNE ETANT OU AYANT ETE CONJOINT, CONCUBIN OU PARTENAIRE LIE A LA VICTIME PAR UN PACTE CIVIL DE SOLEDARITE et MENACE DE MORT MATERIALISEE PAR ECRIT IMAGE OU AUTRE OBJET.
Ces éléments démontrent tant une absence de prise de conscience de la gravité des faits commis, faisant ainsi craindre la commission de nouvelles infractions ce qui permet de caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public, laquelle apparaît suffisamment grave, réelle et actuelle pour justifier la mesure de rétention administrative prononcée mais également sa prolongation exceptionnelle.
Les conditions légales justifiant une quatrième prolongation de la mesure sont satisfaites.
Il convient en conséquence de faire droit à la requête du Préfet d’Eure et Loir et d’ordonner la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de M. X se disant [E] [H] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de QUINZE JOURS à compter du 11 juin 2025 à 24h00 ;
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets ;
Mentionnons que nous avons donné connaissance aux parties présentes de ce que cette ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures et par requête motivée (courriel : [Courriel 3] ), à compter de son prononcé, devant M. Le Premier Président ou son délégué de la cour d’appel de [Localité 2] ;
Rappelons à M. X se disant [E] [H] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Décision rendue en audience publique le 11 juin 2025 à .
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 11 juin 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Frédéric SALIN
Le 11 juin 2025
Le greffier,
Copie transmise par courriel pour notification à M. X se disant [E] [H], par l’intermédiaire du Directeur du CRA
Le 11 juin 2025
Le greffier,
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
RENNES
ATTESTATION DE MISSION
AFFAIRES CIVILES
Imprimé à utiliser à compter du 1er janvier 2024
Les coefficients indiqués sont valables pour toutes les procédures pour lesquelles des décisions d’admission à l’aide juridictionnelle ont été prononcées à compter du 1er janvier 2021. Par exception, à compter du 1er juillet 2021 et pour les procédures listées par l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 (signalées dans la présente AFM par le signe ● ), c’est la date d’accomplissement de la mission qui est prise en compte pour déterminer le mécanisme de rétribution applicable à la procédure.
AIDE JURIDICTIONNELLE
Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée
Décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
N° AFM
Délivrée à Me Frédéric SALIN
Avocat de M. X se disant [E] [H]
Inscrit au barreau de RENNES
Dans l’affaire M. LE PRÉFET D’EURE-ET-LOIR C/ X se disant [E] [H]
N° RG 25/04847 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUYD
Aide juridictionnelle
Décision BAJ du
● Mission rétribuée au titre de l’article 19-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office pour les procédures concernées en première instance ou en appel.
N° Droit des personnes
Coefficients
1-2
Décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er janvier 2017 et le 31 août 2018
Divorce par consentement mutuel judiciaire
27
☐
2-2
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux out l’aide juridictionnelle et le même avocat
45
☐
3-3
Autres cas de divorce
31.5
☐
3-4
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
33.5
☐
1-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire
30
☐
2-1
Divorce par consentement mutuel judiciaire. Les deux époux ont l’aide juridictionnelle et le même avocat (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée entre le 1er septembre 2018 et le 31 décembre 2019)
50
☐
3-1
Autres cas de divorce
34
☐
3-2
Autres cas de divorce avec projet d’acte notarié de liquidation du régime matrimonial homologué par le JAF
36
☐
4
Procédure après divorce (JAF)
14
☐
4-1
Autres instances devant le JAF (tribunal judiciaire sans représentation obligatoire)
16
☐
4-2
Ordonnance de protection ●
16
☐
5
Administration légale, tutelle des mineurs, protection juridique des mineurs
10
☐
6
Assistance éducative
16
☐
6-1
Assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
16
☐
Prud’hommes
7
Prud’hommes (5)
30
☐
8
Prud’hommes avec départage (5)
36
☐
9
Référé prud’homal (6)
16
☐
10
Référé prud’homal avec départage (6)
24
☐
Baux d’habitation
10-1
Baux d’habitation – Instances au fond
21
☐
10-2
Baux d’habitation – Référé
16
☐
Autres matières civiles
11
Instance au fond devant le tribunal judiciaire avec représentation obligatoire et tribunal de commerce
26
☐
12
Instance au fond devant le tribunal judiciaire sans représentation obligatoire et les autres juridictions (y compris le juge de l’exécution)
16
☐
12-1
Difficultés d’exécution devant le JEX (4)
4
☐
12-2
Demande de réparation d’une détention provisoire
6
☐
12-3
Demande de réparation d’une détention provisoire avec avocat distinct de celui intervenu pour la procédure pénale (la décision d’admission à l’aide juridictionnelle a été prononcée avant le 1er janvier 2020)
8 (1)
☐
12-5
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques y compris devant le premier président de la cour d’appel ●
6
☐
12-6
Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures d’isolement ou de contention (en première instance et en appel) ●
4
☐
13
Procédures accélérées au fond, référés
8
☐
14
Matière gracieuse
8
☐
14-1
Demande d’homologation d’un accord conventionnel
12
15
Requête
4
☐
20
Tribunal des affaires de sécurité sociale (7) (décision d’admission à l’aide juridictionnelle prononcée avant le 1er janvier 2019)
14
☐
20-1
Assistance ou représentation du requérant devant la Cour de rééxamen en matière civile
10
☐
Appel
16-1
Appel et recours dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
26
☐
17-1
Appel avec référé dans les procédures d’appel avec représentation obligatoire
30
☐
18
Appel dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
20
☐
19
Appel avec référé dans les procédures d’appel sans représentation obligatoire
24
☐
15-1
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond et en référé
8
☐
15-2
Recours devant le premier président statuant en procédure accélérée au fond saisi en vue de contester la décision du JLD en matière de prolongation du maintien en zone d’attente ●
8
☐
15-3
Appel en matière d’ordonnance de protection ●
26
☐
15-4
Appel en matière d’assistance éducative lorsque la personne assistée est mineure ●
20
☐
N°
Majorations possibles cumulables (dans la limite de 24 UV)
Coeff.
Majoration
Total
21
Incidents mise en état (2) (dans la limite de 9 UV)
3
3x
22
Expertises avec déplacement
9
9x
23
Expertises sans déplacement
4
4x
25
Vérifications personnelles du juge
5
5x
26
Enquêtes sociales
2
2x
27
Autres mesures d’instruction
2
2x
34-1
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020)
4
+4
34-2
Mesure de médiation ordonnée par le juge (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er janvier 2021 et le 30 juin 2021)
12
+12
34-3
Mesure de médiation ordonnée par le juge n’aboutissant pas à un accord rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er juillet 2021)
8
+8
34-4
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord, même partiel, rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle entre le 1er juillet 2021 et le 31 décembre 2023)
12
+12
34-5
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord partiel rédigé par l’avocat (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
12
+12
34-6
Mesure de médiation ordonnée par le juge aboutissant à un accord rédigé par l’avocat et mettant fin à l’entier différend (décision d’aide juridictionnelle à compter du 1er janvier 2024)
16
+16
38
Majoration de 2UV lorsque la procédure est associée à une procédure de mainlevée des mesures d’isolement ou de contention.
2
2x
39
Majoration de 2UV lorsque la procédure donne lieu à une audience devant le juge.
2
2x
40
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée
6
+6
41
Conclusion d’une convention de procédure participative qui a permis de mettre l’affaire en état d’être jugée et demande d’homologation au juge, dans le cadre de l’instance, d’un accord total ou partiel sur le fond du litige.
9
+9
Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l’entrée et au séjour des étrangers et appels devant le premier président
28
Contestation de la décision de placement en rétention ou de prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire devant le JLD et appel devant le premier président de la cour d’appel ●
4
X
29
Prolongation du maintien en zone d’attente devant le JLD ●
4
☐
29-1
Majoration d'1 UV en cas d’audience dans l’emprise portuaire, ferroviaire ou aéroportuaire
1
+1
Audition de l’enfant (loi n°93-22 du 8 janvier 1993)
32
Audition de l’enfant
3
☐
33
Majoration d'1 UV par audition supplémentaire décidée par le juge (dans la limite de trois majorations)
1
1x
Autres majorations possibles cumulables
35
Intervention devant le Conseil constitutionnel saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité
16
Vu la demande d’attestation de mission présentée par Me Frédéric SALIN
☐ En application de l’article 37 de la loi n° 91-647 et de 112 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant hors taxe des sommes recouvrées par l’avocat en application de l’article 37 de la loi ……………………………………………………………………………. € H.T.
☐ En application de l’article 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 :
Montant des honoraires et émoluments hors taxes perçus par l’avocat au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique ou d’un autre système de protection :
……………………………….. € H.T.
Nous, Nicolas DESPRES, Directeur des services de greffe judiciaires/Greffier d’audience, attestons que l’avocat nommé ci-dessus a accompli le 11 Juin 2025 la mission pour laquelle il a été désigné.
☐ Conformément à l’article 92 du décret n° 2020-1717, appliquons un pourcentage de réduction de (8) : ☐ 30% ☐ 40% ☐ 50% ☐ 60%
Autres missions accomplies par l’avocat dans la même affaire pour lesquelles une attestation de mission est délivrée (9)
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
N° BAJ
Précisons que la procédure fait suite à :
☐ un divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats n’ayant pas abouti ;
☐ une transaction ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord ;
☐ une procédure participative ayant abouti à un accord partiel ou n’ayant pas abouti à un accord.
N° BAJ :
du BAJ de :
Décision BAJ du :
Nombre d’UV accordés par le président du BAJ :
Arrêtons la présente attestation à 4 UV (QUATRE UV), avant application du pourcentage de réduction par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle.
L’application du pourcentage de réduction prévu par l’article 92 susvisé et du taux d’aide juridictionnelle partielle ainsi que la déduction des sommes recouvrées par l’avocat en application des article 37 de la loi n° 91-647 et 113 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 sont effectuées par la CARPA.
A [Localité 2], le 11 Juin 2025 Signature
(1) Le coefficient de 6 UV prévu à la ligne 12-2 est porté à 8 UV lorsque l’avocat intervenant au cours de la procédure de demande de réparation n’est pas l’avocat qui est intervenu au cours de la procédure pénale clôturée par la décision de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement.
(2) Incidents ayant donné lieu, après discussion contradictoire à une décision du magistrat chargé de l’instruction de l’affaire.
(3) Tribunal de première instance et tribunal mixte de commerce en Polynésie française
(4) Difficultés d’exécution en Polynésie française
(5) Tribunal du travail en Polynésie française
(6) Référés devant le Tribunal du travail en Polynésie française
(7) Contentieux général de la sécurité sociale en Polynésie française
(8) Cocher le cas échéant la case correspondante : la rétribution de l’avocat assistant plusieurs personnes dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire en matière civile est réduite de 30% pour la deuxième personne assistée, de 40% pour la troisième personne assistée, de 50% pour la quatrième personne assistée et de 60% pour la cinquième personne assistée et s’il y a lieu pour les personnes supplémentaires.
(9) Reporter sur la présente attestation de mission et sur celles délivrées à l’avocat dans le même litige, y compris la première attestation délivrée sans pourcentage de réduction de l’article 92, l’ensemble des numéros BAJ concernant l’admission à l’aide juridictionnelle des personnes qu’il a assisté.
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