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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 6 mai 2025, n° 22/01289 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01289 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me AMRI par LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 22/01289 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZX
N° MINUTE :
5
Requête du :
13 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 06 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [S] [O]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Comparant assisté de Me Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[10] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [L] munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025.
Décision du 06 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 22/01289 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZX
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [O], né le 19 janvier 1953, a fait une demande auprès de la [12], le 13 juillet 2021, aux fins d’obtenir le bénéfice de l’allocation adulte handicap (AAH), la CMI inclusion stationnement, la CMI inclusion mention priorité, le complément de ressources, la PCH aide technique, le [14].
Par décision du 30 novembre 2021, la [6] lui a accordé la CMI mention priorité sans limitation de durée, la [14], la PCH éléments 2 aides techniques. Mais il s’est vu refuser l’AAH et la CMI mention invalidité que son taux d’incapacité était inférieur à 50% en application du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
A la suite de son RAPO déposé le 19 janvier 2022, la [6] a confirmé sa décision de rejet.
Par courrier reçu au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, le 11 mai 2022, Monsieur [S] [O] a contesté cette décision au motif qu’il est âgé de 69 ans, qu’il est infirmier à la retraite, qu’il a subi plusieurs interventions chirurgicales suivies de complications ainsi que deux accidents du travail en 2008 et 213.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 4 mars 2025.
A cette audience, Monsieur [S] [O], a comparu assisté de son conseil qui a déposé des conclusions développées oralement à l’audience. Il conteste le taux d’IPP inférieur à 80% et la non reconnaissance d’une RSDAE. Il demande principalement une mesure d’expertise.
Régulièrement représentée, la [10] [Localité 13] a déposé un argumentaire écrit qui a été développé oralement. Elle demande le rejet des demandes de M. [O], en particulier, la demande d’expertise, exposant que l’équipe-pluridisciplinaire a fait une analyse complète de la situation et a conclu que l’intéressé était autonome dans les actes de la vie quotidienne et que sa situation avait évolué par rapport à 2016 où son état avait alors justifié la reconnaissance d’un taux supérieur à 80%.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Sur le taux d’incapacité
En l’espèce, Monsieur [S] [O] était âgé de 68 ans à la date de sa demande auprès de la [9] le 13 juillet 2021. Il était alors retraité. Il a mis en avant les pathologies relatives aux troubles ophtalmologiques, ORL, orthopédiques et digestifs, dont il est affecté.
Il déclare avoir connu une diplopie monoculaire de l’oeil droit, avoir été opéré des tympans et être depuis appareillé mais n’avoir récupéré que partiellement l’audition, avoir été victime de deux accidents du travail en 2008 et 2013 ayant entraîné des gênes orthopédiques, ses mains ayant handicapées ainsi que des troubles digestifs dus à une récidive d’un kyste hydratique du foie compliqué d’un infarctus du myocarde et d’une hernie diaphragmatique.
Pour rejeter ses demandes, la [6], le 30 novembre 2011 « a reconnu que (vous) avez des difficultés entraînant une gêne notable dans (votre) vie quotidienne mais que votre autonomie est conservée pour les actes de la vie élémentaires de la vie quotidienne, ce qui correspond à un taux d’IPP égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% en application du guide-barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles ».
Dans le cadre du RAPO du 12 avril 2022, l’équipe pluridisciplinaire a confirmé les observations précédentes.
La [9] a constaté médicalement que M. [O] présentait une capacité auditive estimée à 50% au regard du guide-barème, que en 2021, le scanner abdominal était qualifié de normal dans le cadre des antécédents connus de l’intéressé. Le bilan d’autonomie de novembre 2021 apparaît normal avec des capacités de préhension normales. Le périmètre de marche est noté à 100 mètres. Quant à ses problèmes auditifs, M. [O] bénéficie d’un appareillage. La [9] observe que M. [O] présente des antécédents médicaux très lourds qui ont pu justifier dans le passé, notamment, en 216, une évaluation de son IPP à un taux supérieur ou égal à 80%. Mais que son était de santé s’est amélioré de 2014 à 2021, de sorte qu’à la date de sa demande il présentait une autonomie pour la réalisation des actes de la vie quotidienne, une absence de contraintes thérapeutiques majeures et l’absence d’abolition des fonctions.
Au vu des éléments du dossier, il apparaît qu’à la date de sa demande, le 13 juillet 2021, le handicap de Monsieur [S] [O] lui causait bien des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie quotidienne et sociale, sans, toutefois, lui causer des troubles graves entraînant une entrave majeur dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Ainsi, M. [O] étant atteint, à la date de sa demande d’un taux d’incapacité inférieur à 50% n’est pas éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées par l’attribution d’un taux d’incapacité supérieur ou égale à 80%, telle que l’AAH et la CMI.
Il convient de relever que l’équipe pluridisciplinaire a pu examiner l’ensemble des documents médicaux et notamment ceux produits devant le tribunal par le requérant.
Force est de constater que le requérant ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné précédemment et qui soit de nature à remettre en cause les appréciations de la [9].
Ces mêmes arguments justifient également que le tribunal n’ordonne pas une consultation ou une expertise médicale sur pièces.
Sur la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE)
Il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE. La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
En l’espèce, M. [O] avait atteint l’âge de la retraite à la date de sa demande le 13 juillet 2021, puisqu’il était alors âgé de 69 ans. Il a déclaré ne plus avoir d’activité professionnelle depuis 215 et être à la retraite depuis 2019.
Dans ces conditions, il ne rentrait pas dans les conditions fixées pour bénéficier d’une restriction substantielle et durable à l’accès à l’emploi (RSDAE).
M. [O] présentant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et ne rencontrant pas de RSDAE, il n’est pas éligible à l’attribution d’une AAH, et en l’absence d’AAH et d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% il ne peut se voir attribuer de CMI mention invalidité.
En conséquence, il apparaît que M. [S] [O] n’était pas éligible, à la date de sa demande compensation du handicap, à l’attribution d’une AAH et d’une CMI mention invalidité, qu’il ne produit aucun élément médical nouveau qui n’ait pas été examiné par la [6] et la [7] ou qui soit de nature à remettre en cause leurs décisions, de sorte qu’il convient de rejeter son recours.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
REJETTE le recours de M. [S] [O] à l’encontre de la décision de la [8] ([6]) de [Localité 13] du 30/11/2021 et 12/04/2022 en ce qu’elles lui refusent l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de la carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité.
REJETTE la demande d’expertise de M. [S] [O]
DIT que M. [S] [O] supportera la charge des dépens.
Fait et jugé à [Localité 13] le 06 mai 2025
Le greffier Le Président
N° RG 22/01289 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW6ZX
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [S] [O]
Défendeur : [11]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
6ème page et dernière
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