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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 8 oct. 2025, n° 22/04485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 08 OCTOBRE 2025
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 22/04485 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WIML
N° de MINUTE : 25/01244
DEMANDEUR
S.A.R.L. XXO (XTRA XTRA ORIGINAL), représenté par son Gérant, Monsieur [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître [S], avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0395
C/
DEFENDEUR
S.C.I. GER 39
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Francisco BRIGAS-MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0483
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Présidente statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er avril 2002, la S.A.R.L. XXO XTRA XTRA ORIGINAL (ci-après la société XXO), preneur, et la SCI GER 39, bailleresse, ont conclu un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 3] (93) et ce, à compter du 1er avril 2002 et jusqu’au 31 mars 2011. A l’issue, il s’est poursuivi par tacite reconduction.
Le 4 janvier 2019, la SCI GER 39 a notifié au preneur un droit de préférence relatif à l’acquisition de l’entrepôt pour un montant de 2,7 millions d’euros.
Le 30 décembre 2019, la société GER 39 a délivré à la société XXO un congé comportant refus de renouvellement du bail et offre d’indemnité d’éviction pour le 30 juin 2020.
Par ordonnance du 20 juin 2022, le juge des référés du tribunal de céans a désigné un expert aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction et a commis pour ce faire Monsieur [X] [Y]. Le rapport d’expertise a été déposé le 28 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 26 mars 2025, la société XXO a sollicité à titre principal la condamnation de la SCI GER 39 au paiement d’une indemnité d’éviction d’un montant de 623 921 euros ainsi que la fixation du solde de l’indemnité d’occupation pour la période du 1er juillet 2020 au 7 novembre 2023 à la somme de 162 546,02 euros.
La SCI GER 39 a quant à elle demandé au tribunal, à titre principal et par conclusions notifiées par RPVA le 11 février 2025, de fixer le montant de l’indemnité d’éviction à la somme de 426 867 euros et le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 607 832 euros.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 24 septembre 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2025, la société XXO a sollicité du tribunal :
DONNER acte à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL de son désistement d’instance et d’action ;
DONNER acte à la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la SCI GER 39 ;
et, par conséquent :
DÉCLARER parfaits, dès lors que la SCI GER 39 aura fait connaître son acceptation du désistement de la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL, les désistements d’instance et d’action susvisés de la société XXO XTRA XTRA ORIGINAL et Monsieur [L] [F] et de la SCI GER 39 ;
CONSTATER, par une décision de dessaisissement, l’extinction de l’action et, accessoirement, l’extinction de la présente instance enregistrée sous le N° R.G. : 22/04485 ;
JUGER qu’il n’y aura application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile pour aucune des parties et que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 19 septembre 2025, la SCI GER 39 a demandé au tribunal de :
PRENDRE ACTE DES DESISTEMENTS D’INSTANCE ET D’ACTION Respectifs DE LA SOCIETE XXO XTRA XTRA ORIGINAL et SCI GER 39
PRENDRE ACTE de leur acceptation par LA SCI GER 39 et La société XXO XTRA XTRA ORIGINAL eu égard à l’accord intervenu entre les parties.
PRENDRE ACTE que la SCI GER 39 et La Société XXO XTRA XTRA ORIGINAL renoncent mutuellement à l’ensemble de leurs prétentions.
Et en conséquence
DECLARER les désistements de l’instance et d’action des parties et le dessaisissement parfait
ORDONNER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal
LAISSER les dépens et les frais à la charge des parties qui les ont exposés.
A l’issue de l’audience du 24 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, la société XXO et la SCI GER 39 se désistent de leur instance et de leur action respectives et acceptent le désistement de l’autre partie. Il convient en conséquence de déclarer parfait leur désistement d’instance et d’action.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG04485, qui opposait la société XXO à la SCI GER 39 et ce, sans qu’il soit nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au regard de l’accord des parties, il y a lieu de leur laisser la charge des frais d’instance avancées par elles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de la S.A.R.L. XXO XTRA XTRA ORIGINAL et de la SCI GER 39 ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 15 avril 2022 à la requête de la S.A.R.L. XXO XTRA XTRA ORIGINAL contre la SCI GER 39 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le n° RG22/04485 ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Fait au Palais de Justice, le 08 octobre 2025
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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