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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 déc. 2025, n° 25/01093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01093 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RHCT
PRONONCÉE PAR
Lucile GERNOT, Juge,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 28 octobre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Monsieur [F] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maîtr Cyril RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
Monsieur [T] [N]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Elie COHEN, avocat au barreau de l’ESSONNE, substitué lors de l’audience par Maîtr Cyril RAVASSARD, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
D’UNE PART
ET :
S.A.S. ANK TERRASSEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni constituée
S.A. BPCE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante ni constituée
Monsieur [H] [R] [P] [B]
demeurant [Adresse 7]
représenté par Maître Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
Madame [O] [P] [B]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Jean-philippe PETIT, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDEURS
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [F] [N] et Mme [T] [N] (les époux [N]) sont propriétaires d’une maison individuelle située [Adresse 10] à [Localité 12] (Essonne).
M. [H] [P] [B] et Mme [O] [P] [B] (les époux [B]) sont propriétaires de la maison voisine située [Adresse 5] à [Localité 12].
M. [N] a confié à la société ANK Terrassement des travaux de terrassement et d’assainissement sur sa propriété, achevés en décembre 2023.
Les époux [P] [B] ont confié à la même société une prestation d’aménagement de leur terrain arrière jouxtant la propriété des époux [N].
Suite à un accord tripartite, il a été convenu que la société ANK Terrassement récupère de la terre sur le terrain des époux [P] [B] à charge d’effectuer à l’issue le régalage du terrain des époux [P] [B], lequel a nécessité un passage sur le terrain des époux [N] en raison de la configuration des lieux.
Se prévalant de désordres occasionnés par le passage d’engins lourds de la société ANK Terrassement sur leur terrain, et en l’absence de résolution amiable du différend, les époux [N] ont, par actes de commissaire de justice des 22, 23, 26 septembre et 1er octobre 2025, assigné devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, statuant en référé, les époux [P] [B], la société ANK Terrassement et la société BPCE, sollicitant du président du tribunal de :
« Dire et juger Madame [N] [T] et Monsieur [N] [F] recevables en leurs demandes et les déclarer bien-fondés ;
Commettre tel expert qu’il plaira au Président du tribunal judiciaire de céans de désigner avec mission d’usage et notamment :
— se rendre [Adresse 8], à [Localité 12] (91) et, en présence des parties, examiner les prestations réalisées par la société ANK TERRASSEMENT et singulièrement les désordres évoqués dans la présente assignation ;
— se faire remettre tout document utile à l’exercice de sa mission ;
— entendre les parties en leurs observations et explications ;
— si besoin était, se faire accompagner et recueillir tout élément technique ou autre de la part d’un sapiteur ;
— identifier et décrire les désordres affectant l’ouvrage construit, indiquer leur nature, leurs causes probables, donner son avis sur les travaux de nature à remédier aux désordres ; ce faisant,
— dire si les désordres ci-dessus évoqués relèvent de la garantie décennale dans la négative, confirmer qu’ils relèvent du parfait achèvement ;
— Dire si les désordres ci-dessus évoqués sont constitutifs de fautes de la part de la société ANK TERRASSEMENT notamment au regard des règles de l’art ; fautes engageant la responsabilité civile de cette dernière ;
— dire si l’ouvrage est dans sa globalité, en tout en partie, conforme à sa destination ;
— déterminer les responsabilités des différents intervenants aux travaux ;
— faire les comptes entre les parties ;
— faire toutes constatations et/ou observations utiles pour éclairer la juridiction qui serait éventuellement saisie au fond ;
— du tout dresser un rapport.
Fixer la provision à valoir sur les frais d’expertise et dire qu’elle sera avancée pour le compte de qui il appartiendra par les requérants.
Vu l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile,
Allouer aux requérants une provision ad litem à hauteur de la somme de 5.000 euros
Les autoriser à déconsigner la somme consignée à leur profit.
Dire n’y a voir lieu à statuer au titre des frais irrépétibles.
Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
Au soutien de leurs demandes, époux les [N] exposent que malgré les expertises amiables contradictoires, la société ANK Terrassement refuse de reconnaitre le lien entre les dommages et son intervention par des engins non adaptés, et les époux [P] [B] refusent d’admettre leur responsabilité en qualité de maître d’ouvrage, rendant nécessaire l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 28 octobre 2025, lors de laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, se sont rapportés aux termes de leur assignation.
A l’audience, les époux [P] [B], représentés par leur conseil, se sont référés à leurs conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2025 et remises à l’audience, aux termes desquelles ils demandent au juge des référés de :
« DEBOUTER les époux [N] de leur demande à l’encontre des époux [P] [B],
ORDONNER LA MISE HORS DE CAUSE des époux [P] [B],
RECONVENTIONNELLEMENT, CONDAMNER les époux [N] à verser aux époux [P] [B] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ».
Au soutien de leurs demandes, ils indiquent, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, qu’ils sont insusceptibles d’engager leurs responsabilités à l’égard des époux [N] en ce que qu’aucune faute ne peut leur être imputée dans la mesure où le seul devis signé concerne les prestations limitées de régalage de terre sans lien direct avec les dommages allégués, ce que confirment les rapports du cabinet Elex, de sorte qu’ils doivent ainsi être mis hors de cause.
Assignée dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la société ANK Terrassement n’a pas constitué avocat.
Assignée à personne morale, la société BPCE Assurances n’a pas constitué avocat.
A l’audience, le juge des référés a autorisé les époux [N] à transmettre par note en délibéré un Kbis de la société ANK Terrassement, lequel a été transmis par voie électronique le jour-même.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, les sociétés défenderesses non comparantes ont régulièrement été assignées et l’extrait Kbis de la société ANK Terrassement ne fait état d’aucune procédure collective ouverte à son encontre, de sorte que la procédure est régulière.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le juge des référés n’a pas à apprécier la pertinence de l’action au fond, laquelle ne doit toutefois pas être manifestement vouée à l’échec, mais seulement l’existence potentielle d’un contentieux.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société ANK Terrassement est intervenue tant chez les époux [N], pour des travaux de terrassement, que les chez les époux [P] [B], pour le régalage des terres, étant précisé qu’il résulte du devis du 6 mars 2024 de la société ANK Terrassement que cette dernière prestation intervient « suite [au] don de terre à Mr [N] à sa demande sur son terrain ».
Sont également produits aux débats un constat d’huissier du 20 mars 2024 établi à la demande des époux [N], ainsi que quatre rapports d’expertise amiables respectivement établis par :
— le cabinet Elex le 17 janvier 2025 dans le cadre de l’assurance de Mme [N] et le 6 août 2025 dans le cadre de celle de Mme [P] [B] ;
— le cabinet Stelliant le 25 février 2025 dans le cadre de l’assurance de M. [N] ;
— le cabinet Alterd le 3 septembre 2024, à la demande des époux [N],
Constatant des dégradations et désordres affectant la parcelle des époux [N], les rapports d’expertise amiable tendant à les imputer à l’intervention de la société ANK Terrassement suite au passage de ses engins lourds utilisés pour le déblai de terres.
Les demandeurs justifient également d’une tentative de résolution amiable du différend l’opposant à la société ANK Terrassement par l’établissement d’un protocole d’accord non signé par cette dernière.
Ces éléments caractérisent un commencement de preuve suffisant des désordres allégués et sont de nature à justifier la naissance d’un éventuel litige avec la société ANK Terrassement et son assureur allégué, de sorte que les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise judiciaire à son contradictoire aux fins d’établir les preuves nécessaires des faits dont pourrait dépendre le litige au fond qui est en germe.
En revanche, s’agissant de l’existence d’un litige potentiel avec les époux [P] [B], il résulte des éléments susvisés que le passage des engins lourds sur le terrain des époux [N] est intervenu dans le cadre du déblai de terres à leur profit, et non des opérations de régalage subséquentes, seuls travaux commandés par les époux [P] [B] selon le devis du 6 mars 2024, de sorte que les époux [N] échouent à justifier de la probabilité de faits de nature à faire naitre un éventuel litige éventuel avec les époux [P] [B], et leur demande d’expertise judiciaire, insuffisamment étayée à leur égard, sera rejetée. Les époux [P] [B] seront ainsi mis hors de cause de l’expertise judiciaire ordonnée.
Par conséquent, l’expertise judiciaire sera ordonnée selon les modalités définies au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision ad litem
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En application de cette disposition, le montant de la provision n’a d’autre limite que le montant non contestable de la dette alléguée.
La provision pour les frais du procès, dite provision ad litem, est une somme d’argent qui peut être allouée au demandeur en perspective des sommes qu’il devra avancer ou payer pour faire valoir ses droits, notamment la consignation en vue de l’expertise. Cependant, cette provision ne peut être allouée qu’à la condition que le principe d’une obligation non sérieusement contestable soit acquise, le débiteur de l’obligation étant alors tenu de supporter les frais précités. L’allocation d’une provision ad litem n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en sollicite l’attribution, ayant uniquement vocation à permettre à une partie d’exercer ses droits utilement.
En l’espèce, les demandeurs ne développant aucun moyen de droit et de fait au soutien de leur demande, en seront déboutés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile prévoit que le juge des référés statue sur les dépens. L’article 696 du même code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les demandeurs, dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée, seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les époux [N] seront condamnés à payer aux époux [P] [B] la somme de 1.000 euros.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la mise hors de cause de M. [H] [P] [B] et Mme [O] [P] [B] ;
ORDONNE une expertise judiciaire ;
DESIGNE en qualité d’expert pour y procéder :
M. [S] [E]
[Adresse 4]
[Localité 11]
[Courriel 13]
06.11.93.73.57 / 01.53.95.37.42
Avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 10] à [Localité 12] (Essonne) et les visiter ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— établir la matérialité des désordres allégués dans l’assignation, tels que figurant dans l’ensemble des pièces des demandeurs à l’expertise, et les décrire, puis,
En procédant désordre par désordre :
— détailler l’origine des désordres, leurs causes (défaut de conception, de conseil ou d’exécution, malfaçon, non-façon, inachèvement) et leur étendue ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux règles de l’art ;
— fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quel(s) intervenant(s) ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;
— indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ;
— indiquer si les désordres portent atteinte à l’esthétique de l’ouvrage ;
— déterminer ou évaluer la date d’apparition des désordres :
* en cas de réception expresse, indiquer si les désordres étaient apparents à cette date ;
* en l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être reçu, à savoir conforme à son usage et sa destination, et préciser quels désordres étaient apparents à cette date ;
— donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier aux désordres, évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties et évaluer leur durée ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile, et qu’il devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
▸ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
▸ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
▸ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
▸ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par exemple : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
▸ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
▸ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l’expert, les demandeurs pourront faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 2.500 euros le montant des frais d’expertise qui devra être consignée par M. [F] [N] et Mme [T] [N] auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Evry, régie d’avances et de recettes, dans un délai de deux mois au plus tard après la date de délivrance aux parties de la présente décision ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique (clé USB) au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter les frais d’expertise, l’expert devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges :
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
DEBOUTE M. [F] [N] et Mme [T] [N] de leur demande de provision ad litem ;
CONDAMNE M. [F] [N] et Mme [T] [N] à payer à M. [H] [P] [B] et Mme [O] [P] [B] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [N] et Mme [T] [N] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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