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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p17 aud civ. prox 8, 23 sept. 2024, n° 24/03574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024
Président : Mme MANACH,
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 23 Septembre 2024
GROSSE :
Le 25/11/24
à Me DAMAZ
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03574 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5CDO
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE ANCIENNEMENT DENOMMEE SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 19 janvier 2023, la société S.A CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [K] [J] un crédit à la consommation d’un montant de 8.000 euros, remboursable en 54 mensualités de 168,10 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,642 % et un taux annuel effectif global de 5,79 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société S.A CA CONSUMER FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 septembre 2023, mis en demeure M. [K] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 octobre 2023, la société S.A CA CONSUMER FINANCE lui a notifié la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, la société S.A CA CONSUMER FINANCE a fait assigner M. [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de:
Dire et juger que la déchéance du terme est régulièrement acquise;À titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciiare du contrat de prêt;Le condamner au paiement de la somme de 8.635,96 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 19 janvier 2023, dont 619,07 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,642 % à compter de la mise en demeure ;Le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 septembre 2024 au cours de laquelle le juge a mis dans le débat, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, l’irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, la preuve de la validité de la signature électronique, la régularité de la déchéance du terme considérée et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
À l’audience, la société S.A CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil, a demandé le bénéfice de l’acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, l’accusé réception portant la mention « Pli avisé et non réclamé », M. [K] [J] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 19 janvier 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sdur les demandes principales
Sur la recevabilité de la demande (forclusion)
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion se situé le 15 mai 2023, date du premier incident de paiement non régularisé. L’assignation ayant été délivrée le 29 mai 2024, l’action de la S.A CA CONSUMER FINANCE sera déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Il incombe au juge d’examiner d’office la validité d’une clause d’un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, autorisant le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date.
En l’espèce, le prêteur indique se fonder sur une clause de résiliation de plein droit du contrat. Le contrat de crédit comporte ainsi en page 2/5 une clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur» qui stipule que : « En cas de défaillance de l’emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ».
Or, une telle clause stipulant la résiliation immédiate et de plein droit du contrat de prêt en cas de défaut de paiement de l’emprunteur, sans mise en demeure préalable ni de délai laissé pour régulariser sa situation, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée intitulée «Défaillance de l’emprunteur» du contrat de crédit du 23 février 2022 étant abusive et partant, réputée non écrite, la société CA CONSUMER FINANCE n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que M. [K] [J] a cessé d’honorer les échéances à compter du 15 mai 2023 et n’a réglé que deux échéances sur les 54 échéances prévues au contrat de prêt.
En l’absence de tout élément contraire, il y a lieu de considérer que M. [K] [J] a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit signé le 19 janvier 2023.
Sur les sommes dues au titre du contrat de prêt
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués au profit de M. [K] [J] (8.000€) et les règlements effectués (355,30 €), tels qu’ils résultent de l’historique des utilisations du crédit, soit la somme de 7.644,70 €.
M. [K] [J] sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [K] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
L’équité et la situation économique respectives des parties commandent en revanche d’écarter toute condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE l’action de la société S.A. CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de M. [K] [J] au titre du contrat de crédit signé le 19 janvier 2023 recevable,
DECLARE ABUSIVE la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » figurant en page 2/5 du contrat de crédit souscrit le 19 janvier 2023 et la répute non écrite,
DECLARE que la déchéance du terme du contrat de prêt 19 janvier 2023 n’est pas acquise,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt liant les parties conclu le 19 janvier 2023,
CONDAMNE M. [K] [J] à payer à la société S.A CA CONSUMER FINANCE la somme suivantes de 7.644,70 euros au titre du contrat de crédit du 19 janvier 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens,
DEBOUTE la société S.A CA CONSUMER FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi signé par le juge et la greffière susnommés et mis à disposition des parties le 25 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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