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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 4 nov. 2025, n° 22/04165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 9 cab 09 G
R.G N° : N° RG 22/04165 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WVGY
Jugement du 04 Novembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S.U. PYRAMIDE EST
C/
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE [F] SUD
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Thomas BOUDIER – 2634
Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS – 1192
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 04 Novembre 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Avril 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 Septembre 2025 devant :
Pauline COMBIER, Juge,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. PYRAMIDE EST, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON et Maître Hadrien DEBACKER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE [F] SUD EUROPEpris en la personne de M. [Q] [C] secrétaire du CSE [F] dûment habilité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS
Selon lettres de mission des 11 janvier 2016 puis 26 octobre 2018, le comité d’entreprise (CE) de la société [F] SUD EUROPE, devenu Comité Social et Economique (CSE) de la société [F] SUD EUROPE a confié à la société CHD-MVA, spécialisée dans la gestion comptable, des missions d’accompagnement dans le cadre de la présentation des comptes annuels et de traitement des paies.
Le 13 juillet 2020, le fonds libéral CHD-MVA a été cédé à la société PYRAMIDE CONSEILS.
Par courrier du 28 juillet 2020, le CSE [F] SUD EUROPE a indiqué vouloir mettre un terme à la mission d’expertise comptable confiée à la SASU PYRAMIDE EST à compter du bilan clos au 31 décembre 2019, tout en indiquant vouloir poursuivre la mission sociale jusqu’au 30 septembre 2020.
Plusieurs échanges de courriers sont intervenus entre le CSE [F] SUD EUROPE et la SASU PYRAMIDE EST relativement à leurs relations contractuelles.
Se prévalant d’une note d’honoraires impayés, la SASU PYRAMIDE EST a, par exploit d’huissier du 24 mars 2022, assigné le CSE [F] SUD EUROPE devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa de l’article 1134 anciens du code civil, aux fins de condamnation à paiement.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, la SASU PYRAMIDE EST demande au tribunal de :
DEBOUTER le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [F] SUD EUROPE de la demande de nullité de l’assignation ; DEBOUTER le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [F] SUD EUROPE de la demande d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ; CONDAMNER le CSE [F] SUD EUROPE au versement de 10 278 euros outre intérêts légaux ; CONDAMNER le CSE [F] SUD EUROPE au versement de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; CONDAMNER le CSE [F] SUD EUROPE au versement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le CSE [F] SUD EUROPE aux entiers frais et dépensElle soutient que sa demande est recevable comme l’a décidé le juge de la mise en état dans son ordonnance d’incident.
Au visa de l’article 1134 du code civil, elle entend rappeler que la prestation a été correctement exécutée par la société et régulièrement payée par le CSE sans remise en cause ni de la relation contractuelle ni des notes d’honoraires. Elle fait valoir que la société PYRAMIDE EST était contractuellement liée jusqu’à la fin de l’exercice comptable 2020 en application 2.1 de la convention d’honoraires et que malgré la mauvaise foi du CSE, elle a accepté de mettre fin à sa mission au 30 septembre 2020 avec paiement au prorata des honoraires dus, proposition refusée par le CSE qui a souhaité mettre fin de manière immédiate à la lettre de mission. Elle déclare que le CSE s’est partiellement exécuté, reconnaissant ainsi sa qualité de débiteur, en faisant un virement de 810 euros.
Sur la validité des factures émises, elle soutient qu’il n’y a eu aucune rétention ni prétention reposant sur une prétendue tacite reconduction, sa volonté n’ayant jamais été de maintenir les relations contractuelles. Elle expose néanmoins que les parties devaient respecter un préavis afin de préserver les intérêts de la défenderesse pendant une période de transition du cabinet d’expertise-comptable.
Sur la demande reconventionnelle, la demanderesse conteste tout manquement et ajoute que la preuve de sa mauvaise foi n’est pas rapportée. Elle indique que les documents comptables de l’exercice 2019 ont été transmis au CSE au cours du quatrième semestre 2020. Elle ne reconnait aucune rétention. Enfin, elle argue de l’absence de preuve d’un quelconque préjudice.
***
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 9 décembre 2024 par la voie électronique, le CSE [F] SUD EUROPE sollicite du tribunal, au visa des articles 1101 et suivants, 1216, 1915 et suivants du code civil, de :
DEBOUTER la société PYRAMIDE EST de ses demandes, CONDAMNER la société PYRAMIDE EST à verser au Comité Social et Economique [F] SUD EUROPE, la somme de 1.500 euros nets de dommages et intérêts pour rétention abusive des documents appartenant au Comité Social et Economique [F] SUD EUROPECONDAMNER la société PYRAMIDE EST à verser au Comité Social et Economique [F] SUD EUROPE, la somme de 1.500 euros nets de dommages et intérêts pour procédure abusive, CONDAMNER la société PYRAMIDE EST à verser au Comité Social et Economique [F] SUD EUROPE, la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.DEBOUTER la société PYRAMIDE EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires. Le CSE [F] SUD EUROPE conclut au rejet des demandes.
Il argue de l’absence de justification par la demanderesse de la moindre diligence justifiant le paiement de la facture émise, tant avant qu’après la cession du fonds libéral, alors que la jurisprudence exige du prestataire, à qui incombe la charge de la preuve, qu’il rapporte la preuve que les prestations ont été commandées mais surtout réalisées, étant précisé que la seule production de factures ne suffit pas. Il est souligné qu’aucune lettre de mission conclue directement avec la SASU PYRAMIDE EST n’est produite, ni l’accomplissement d’aucune diligence personnellement accomplie au titre de l’exercice 2020. En réponse à son adversaire qui prétend qu’ils seraient contractuellement liés jusqu’à la fin de l’exercice comptable 2020 en application de l’article 2.1 de la convention d’honoraires, il rétorque que suite à la cession du fonds libéral du cabinet CHD-MVA, il a recouvré le libre choix de s’engager auprès du cabinet comptable de son choix en raison du fort intuitu personae inhérente au contrat d’expertise-comptable. Il en déduit qu’en l’absence de lettre de mission entre le CSE et la SASU PYRAMIDE EST ou PYRAMIDE CONSEILS, la demanderesse ne peut exciper de la lettre de mission conclue avec CHD-MVA. Il entend rappeler que comme le précise l’Ordre des experts-comptables, il n’est pas possible de contraindre un client à maintenir ses relations avec le successeur du cabinet cédé. A titre surabondant, il mentionne qu’aucune clause de substitution des parties n’est prévue dans la lettre de mission de CHD-MVA.
Il est exposé que la SASU PYRAMIDE EST fait preuve de déloyauté en s’opposant, par chantage, à la restitution de documents comptables et fiscaux appartenant au CSE [F], qu’elle avait directement récupérés auprès de CHD-MVA sans l’accord préalable de leur propriétaire, comportement constitutif d’un droit de rétention abusif. Il précise que la requérante a été systématiquement déboutée de ses mêmes demandes engagées à l’encontre d’anciens clients du cabinet CHD-MVA. Il mentionne que les décisions produites en demande, rendues par le tribunal de commerce de Vienne le même jour, font office d’exception et que cette juridiction est revenue sur cette position depuis. Il est précisé que l’identité du signataire de la lettre de mission importe peu, seul important le cabinet, personne morale.
A titre reconventionnel, le CSE [F] sollicite au visa de l’article 1240 du code civil 1 500 euros de dommages et intérêts pour exercice d’une rétention irrégulière et abusive des documents du CSE. Il soutient que le dépositaire d’une chose, notamment l’expert-comptable, peut retenir sous de strictes conditions les documents objet du dépôt jusqu’au paiement, sans quoi la rétention est illicite. Il précise qu’en l’espèce, la requérante a exercé une rétention de documents lui appartenant, qu’elle avait obtenu directement de la société CHD-MVA, sans son accord préalable, alors que la créance dont elle se prévaut n’est pas certaine, qu’elle ne justifie pas avoir adressé au CSE un courrier recommandé l’informant de l’exercice du droit de rétention, ni de l’information donnée au Conseil Régional de l’ordre des Experts comptables du litige et de l’exercice du droit de rétention. Il fait valoir que cette rétention l’a placé dans une position difficile à l’égard de l’administration sociale et fiscale, et a imposé aux clients de solliciter du nouveau cabinet comptable une nouvelle saisie en doublon de la comptabilité 2020 de chaque client et d’engager des coûts supplémentaires.
Au surplus, il sollicite au visa des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile la condamnation de la requérante à 1500 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025 et a été mise en délibéré au 4 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine du tribunal
Il y a lieu de relever que tout comme la demande de « donner acte » (Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 septembre 2021, n° 19-20.153, Inédit), les demandes tendant à ce que le tribunal procède à des « déclarations » ou « constatations » ne constituent pas des prétentions à la reconnaissance d’un droit, mais de simples moyens sur lesquels le tribunal ne saurait avoir à répondre dans le dispositif de son jugement.
En outre, si la SASU PYRAMIDE EST sollicite de voir débouter le CSE [F] SUD EUROPE de sa demande de nullité de l’assignation et d’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir, force est de constater que le tribunal n’est saisi d’aucune de ces deux demandes par la demanderesse, formulées et tranchées dans le cadre d’un incident devant le juge de la mise en état selon ordonnance du 9 mai 2023.
Sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 10 278 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1216 du code civil, un contractant, le cédant, peut céder sa qualité de partie au contrat à un tiers, le cessionnaire, avec l’accord de son cocontractant, le cédé. Cet accord peut être donné par avance, notamment dans le contrat conclu entre les futurs cédant et cédé, auquel cas la cession produit effet à l’égard du cédé lorsque le contrat conclu entre le cédant et le cessionnaire lui est notifié ou lorsqu’il en prend acte.
En l’espèce, il est constant que le cabinet d’expertise comptable CHD-MVA et le CSE [F] ont régularisé les 11 janvier 2016 puis 26 octobre 2018 des lettres de mission, la seconde confiant à la première une mission de comptabilité puis une mission de traitement des paies.
Il est tout aussi constant que suivant actes électroniques d’avocat des 10,11 et 13 juillet 2020 enregistrés au service départemental de l’enregistrement de [Localité 1] le 28 juillet 2020, la société Cabinet CHD-MVA a cédé à la société PYRAMIDE EST un fonds libéral destiné à la réalisation d’une activité d’expert-comptable, avec effet au 6 juillet 2020.
Par courrier du 22 juillet 2020 adressé au CSE [F] SUD EUROPE, la SAS PYRAMIDE CONSEILS l’informait du rachat du cabinet CHD-MVA intervenu le 13 juillet 2020, courrier auquel le CSE [F] SUD EUROPE a répondu en date du 28 juillet 2020 en indiquant mettre fin à la mission d’expertise comptable à compter du bilan clos du 31 décembre 2019 en vertu de sa liberté de choix.
Il est jugé de façon constante que si la cession de la clientèle civile, à l’occasion de la constitution ou de la cession d’un fonds libéral d’exercice de la profession, n’est pas illicite, c’est à la condition que soit sauvegardée la liberté de choix du client.
En effet, comme le rappelle régulièrement la Cour de cassation, les relations entre un expert-comptable et son client sont caractérisées par un fort intuitu personae, de sorte que ce client est libre, suite à une cession de fonds libéral, de chercher un nouvel expert-comptable ou de suivre le cabinet d’expert-comptable cédant.
Si en l’espèce la SASU PYRAMIDE EST se prévaut d’une créance à l’égard du CSE [F] SUD EUROPE d’un montant de 10 278,00 euros et produit une note d’honoraires n°729 datée du 25 novembre 2020 dont le détail correspond à une prestation « comptabilité » de 8 340,00 euros et une prestation « traitement de la paie » de 900,00 euros, force est de constater que la requérante ne démontre pas avoir contracté directement avec le CSE [F] SUD EUROPE suite au rachat du fonds libéral en juillet 2020, notamment en produisant une lettre de mission prouvant que ce dernier a bien commandé auprès du cabinet des prestations de comptabilité. La lettre de mission signée avec le cabinet CHD-MVA n’est pas applicable.
En outre, il ne saurait être fait droit à la demande par la simple production de factures ou notes d’honoraires, insuffisante à établir que des prestations ont bien été réalisées, sans inverser la charge de la preuve qui incombe en l’espèce à la SASU PYRAMIDE EST.
Le simple fait pour le CSE [F] SUD EUROPE d’avoir adressé à la SASU PYRAMIDE EST paiement d’un montant de 800 euros – paiement dont la réalité n’est au demeurant pas justifiée – ne signifie pas que celui-ci a accepté de contracter avec la SASU PYRAMIDE EST et de lui confier des prestations.
Enfin, la SASU PYRAMIDE EST affirme à tort que le CSE [F] SUD EUROPE s’est appuyée sur son lien avec Monsieur [G] [E] alors que le seul signataire de la lettre de mission était Monsieur [P] [D]. En effet, comme le rappelle la défenderesse, l’identité ou la qualité du signataire de la convention est sans emport, le contrat ayant été conclu intuitu personae avec le cabinet CHD-MVA et non avec le signataire de ladite convention ou toute autre personne appartenant à ce cabinet.
Eu égard à ces éléments, faute pour la demanderesse de rapporter la preuve de relations contractuelles entre elle et le CSE [F] SUD EST et donc d’une créance à son profit, il convient de la débouter de sa demande de paiement tant de la facture que de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Sur la rétention illicite
En l’espèce, le CSE [F] SUD EUROPE reproche à la SASU PYRAMIDE EST une rétention illicite de documents comptables, ouvrant droit à indemnisation sur le fondement délictuel.
Le dépôt est régi par les dispositions des articles 1915 et suivants du code civil. Il est défini comme un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature. Le dépôt volontaire se forme par le consentement réciproque de la personne qui fait le dépôt et de celle qui le reçoit, et ne peut régulièrement être fait que par le propriétaire de la chose déposée, ou de son consentement exprès ou tacite.
L’article 1944 prévoit que le dépôt doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame, lors même que le contrat aurait fixé un délai déterminé pour la restitution ; à moins qu’il n’existe, entre les mains du dépositaire, une saisie ou une opposition à la restitution et au déplacement de la chose déposée.
Toutefois, en application de l’article 1948 du même code, le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
L’article 168 du décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable prévoit s’agissant du droit de rétention que les professionnels de l’expertise comptable informent le président du conseil régional de l’ordre de la circonscription dans laquelle elles sont inscrites de tout litige contractuel qui les conduit à envisager de procéder à la rétention des travaux effectués faute de paiement des honoraires par le client ou adhérent.
Il est constant que cette rétention doit répondre à un certain nombre de conditions pour être considérée comme régulière.
Ainsi, la créance dont se prévaut le professionnel doit être certaine.
En outre, le professionnel est notamment tenu d’informer le client de la rétention envisagée, outre le président du conseil régional de l’ordre.
La rétention ne peut porter que sur les travaux réalisés par le professionnel lui-même et non sur des documents correspondant à des missions précédentes déjà réglées.
En l’espèce, après un premier courrier du 28 juillet 2020 sollicitant restitution des documents comptables et sociaux, le CSE [F] SUD EST a dans un courrier du 28 octobre 2020 mis en demeure la SASU PYRAMIDE EST de communiquer tous les fichiers retenus et « déjà réclamés » relativement aux paies, indiquant « vous n’avez pas le droit de retenir les informations relatives aux paies en échange du paiement d’une indemnité ». Si la demanderesse a répondu qu’une telle rétention était contraire aux principes du cabinet, elle poursuit en indiquant « nous transmettrons ces informations dès lors que nos honoraires liés à cette prestation seront payés » reconnaissant dès lors implicitement exercer un droit de rétention.
Une nouvelle demande de restitution d’un certain nombre de documents était adressée par le CSE [F] SUD EUROPE le 7 décembre 2020.
Force est de constater qu’aux termes de ses dernière écritures, la SASU PYRAMIDE EST persiste à se contredire en ne reconnaissant aucune rétention tout en admettant que les documents comptables de l’exercice 2020 seraient transmis « dès règlement des honoraires pour les diligences accomplies ». Si elle n’en reconnait pas le caractère illicite, la rétention est bien caractérisée. S’agissant ensuite des documents comptables de l’exercice 2019, elle ne justifie pas les avoir transmis, comme elle le prétend, « au cours du quatrième semestre 2020 ».
Elle ne justifie pas avoir informé, comme exigé par ses obligations déontologiques, le président du conseil régional de l’ordre préalablement à toute décision de rétention, le texte prévoyant bien une information dès qu’est « envisagée » la rétention, ni même le CSE [F] SUD EUROPE, étant rappelé que l’exercice de cette rétention n’est pas reconnu par la SASU PYRAMIDE EST. Enfin, elle ne justifie pas d’une créance certaine.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la rétention de documents comptables a été exercée de façon irrégulière par la demanderesse.
Sur le préjudice dont le CSE [F] SUD EUROPE se prévaut, aucune pièce n’est versée aux débats de nature à en justifier la réalité, s’agissant notamment des difficultés sociales et fiscales ou des coûts supplémentaires générés par la nécessité de solliciter du travail supplémentaire de la part du nouveau cabinet comptable.
Néanmoins, la rétention de documents comptables par un professionnel est nécessairement source de désorganisation d’une entreprise et cause de ce fait un dommage qu’il convient d’évaluer à 500 euros.
Dès lors, la SASU PYRAMIDE EST sera condamnée à payer cette somme au CSE [F] SUD EUROPE à titre de dommages et intérêts.
Sur la procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, il ressort des divers jugements au fond ou ordonnances de référé rendues à l’égard d’anciens clients de la société CHD-MVA ayant exercé leur liberté de choix, après saisine par la SASU PYRAMIDE EST, que cette dernière a systématiquement été déboutée de ses demandes, identiques et fondées sur les mêmes moyens. Toutefois, l’intention de nuire n’est en l’espèce pas caractérisée malgré la multiplicité des procédures et leur échec.
En outre, le CSA [F] SUD EUROPE ne justifie pas d’un quelconque préjudice, étant rappelé que le fait de devoir se défendre dans une procédure ne constitue pas en soi un préjudice réparable.
Il convient donc de rejeter la demande à ce titre.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SASU PYRAMIDE EST, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, l’équité commande de condamner la SASU PYRAMIDE EST à payer au CSE [F] SUD EUROPE la somme de 2000 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la SASU PYRAMIDE EST de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE la SASU PYRAMIDE EST à payer au CSE [F] SUD EUROPE 500 euros de dommages et intérêts au titre de la rétention abusive,
DEBOUTE le CSE [F] SUD EUROPE de sa demande indemnitaire fondée sur la résistance abusive,
CONDAMNE la SASU PYRAMIDE EST aux dépens,
CONDAMNE la SASU PYRAMIDE EST à payer au CSE [F] SUD EUROPE une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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