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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 20 mars 2025, n° 24/02001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 7]
N° minute :
Références : R.G N° N° RG 24/02001 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QKCY
JUGEMENT
DU : 20 Mars 2025
S.D.C. [Adresse 2]
C/
Mme [I] [K], associée de la SCI ALMO
M. [D] [S], associé de la SCI ALMO
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 20 Mars 2025.
DEMANDERESSE:
S.D.C. [Adresse 2]
rep par son syndic la SAS FONCIA SENART GATINAIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Jean-sébastien TESLER, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDEURS:
Madame [I] [K]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Monsieur [D] [S]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 20 Janvier 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge du Tribunal Judiciaire assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me TESLER
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI ALMO société immobilière immatriculée au RCS d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 441 375 094, dont le siège social est situé [Adresse 4] à PARAY VIEILLE POSTE et ayant pour associés Monsieur [D] [V] et Madame [I] [K] épouse [S], est propriétaire du lot n°14 dépendant de la copropriété d’un ensemble immobilier [Adresse 2] à CORBEIL ESSONNES (91 100).
Suivant jugement en date du 6 mars 2023, le Tribunal de Proximité d’EVRY-COURCOURONNES a condamné la SCI ALMO à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire ;
— 2527, 77 euros au titre des charges de copropriété dus au 4ème trimestre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délvirance de l’assignation,
— 75,48 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépends
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] agissant par son syndic La SAS FONCIA SENART GATINAIS a fait assigner Monsieur [D] [V] et Madame [I] [K] épouse [S] en qualités d’associés de la SCI ALMO devant le Pôle de proximité du Tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir:
— condamner Madame [I] [K] épouse [S] à lui payer la somme de 1587, 22 euros au titre des charges de copropriété impayées ;
— condamner Monsieur [D] [S] à lui payer la somme de 2380, 84 euros au titre des charges de copropriété impayées
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement,
— condamner in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [I] [K] épouse [S] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2025.
Cité par acte de commissaire de justice délivré par procès-verbal de recherches infructueuses Monsieur [D] [V] n’a pas comparu.
Citée par acte de commissaire de justice remis à personne, Madame [I] [K] épouse [S] n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a maintenu ses demandes dans les termes de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, il expose que la SCI ALMO a été condamnée par jugement en date du 6 mars 2023, le Tribunal de Proximité d’EVRY-COURCOURONNES en principal la somme de 3303, 25 euros au titre de charges de copropriété outre les dépens qui s’élèvent à 664, 81 euros, que les termes du jugement n’ont pas été exécutés, et que les tentatives d’exécution forcée ont été vaines.
Sur le fondement des article 1857 et 1858 du code civil, elle sollicite la condamnation de Monsieur [D] [V] et Madame [I] [K] épouse [S] en qualité d’associés de la SCI ALMO à lui payer les sommes auxquelles la SCI a été condamnée et qui ne peuvent être recouvrées.
Elle précise que Madame [I] [K] épouse [S] est propriétaire de 6 parts de la SCI ALMO, et que Monsieur [D] [S] est propriétaire de 4 parts, que le jugement du 6 mars 2023 n’a pu être signifiée à la SCI celle-ci apparaissant radiée depuis novembre 2021, que les démarches de l’huissier de justice auprès du gérant de la société Monsieur [D] [S] sont restées vaines ainsi que les tentatives de recouvrement dont une saisie attribution du 4 mai 2023.
Le Syndicat des copropriétaires soutient que la SCI ayant vainement poursuivi, elle est recevable à poursuivre le paiement des sommes dues contres les associés à proportion de leurs part dans le capital social et à payer en lieu et place de la SCI ALMO, soit 2380, 84 euros s’agissant de Monsieur [D] [S] et 1587, 22 euros s’agissant de Madame [I] [P] épouse [S].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
*
* *
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
Sur le bien-fondé de l’action et les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 1857 du code civil , “ à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements”
Aux termes de l’article 1858 du code civil : “ les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale”;
Il ressort des éléments produits au débat, du jugement du Tribunal de proximité d’EVRY COURCOURONNES du 6 mars 2023 que la SCI ALMO n’a pas procédé au règlement régulier de ses charges.
La décision précitée a condamné à la SCI ALMO à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 2527, 77 euros au titre des charges de copropriété dus au 4ème trimestre 2022 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— 75,48 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— 200 euros à titre de dommages et intérêts,
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A la suite de ce jugement rendu en par décision réputée contradictoire en premier ressort la condamnant au paiement de l’arriéré de charges de copropriété, le syndicat de copropriétaire a fait signifier cette décision selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile le 21 avril 2023. Il est justifié que l’huissier instrumentaire a alors tenté de prendre attache avec le gérant de la SCI ALMO en la personne de Monsieur [D] [S] sans résultat. La décision n’a pas été frappée d’appel au 23 mai 2023 suivant le certificat de non appel produit.
Le syndicat des copropriétaire a fait pratiquer une saisie attribution le 04 mai 2023 sur le compte de la SCI ALMO entre les mains de la Banque Populaire Rives de Paris, saisie infructueuse, le solde du compte étant de 56,93 euros. Le Syndicat des copropriétaires justifie en outre de ce que les recherches FICOBA et auprès de la direction départementale de finances publiques sont restées infructueuses.
Dès lors, les vaines poursuites exigées par l’article 1858 du code civil sont démontrées et en conséquence, le syndicat des copropriétaires est fondé à solliciter la condamnation personnelle des associés, à proportion de leur part dans le capital pour le règlement des causes de jugement du 6 mars 2023.
Le syndicat des copropriétaires justifie des statuts de la SCI ALMO dont il ressort que Monsieur [D] [S] détient 6/10 des parts de la SCI et Madame [I] [P] épouse [S] détient 4/10 des parts sociales.
La SCI ALMO a été condamnée à payer en principal la somme de 3303, 25 euros. Le syndicat des copropriétaires sollicite en outre la somme de 664.81 euros au titre des dépens comprenant le coût de l’assignation (54,15 euros), de la signification du jugement (96,13 euros), les droit de plaidoiries et les frais d’exécution de 501, 53 euros. Toutefois seuls les frais d’assignation d’assignation et de signification du jugement sont justifiés dans le cadre de la présente instance.
Dès lors le montant du par les associés de la SCI ALMO des causes du jugement du 6 mars 2023 s’élève à la somme totale de 3453.78 euros ( 3303, 50 euros + 150,28 euros).
Par conséquent, Monsieur [D] [S] est qualité d’associé de la SCI ALMO sera condamné à proportion de sa part dans le capital de la SCI à la somme de 2072.27 euros et Madame [I] [P] épouse [S] sera condamnée à payer la somme de 1381.51 euros avec avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir.
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par un convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Il convient dès lors d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis au moins une année.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit ;
Monsieur [D] [V] et Madame [I] [K] épouse [S] succombent à l’instance, il y a lieu de les condamner aux entiers dépens de l’instance ;
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires que la carence des défendeurs a obligé à intenter une action judiciaire la totalité des frais irrépétibles engagés, il convient en conséquence de lui allouer la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il y a lieu de condamner Monsieur [D] [S] et Madame [I] [K] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] une somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] en qualité d’associé de la SCI ALMO à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 2072.27 euros au titre au titre du jugement rendu le 6 mars 2023 le Tribunal de Proximité d’EVRY-COURCOURONNES à l’égard de la SCI ALMO, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision;
CONDAMNE Madame [I] [K] épouse [S] en qualité d’associé de la SCI ALMO à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 1381.51 euros au titre au titre du jugement rendu le 6 mars 2023 le Tribunal de Proximité d’EVRY-COURCOURONNES à l’égard de la SCI ALMO, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [I] [K] épouse [S] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 2] la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [I] [K] épouse [S] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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