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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 avr. 2026, n° 25/05423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître ICART
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître LOIR
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/05423 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAWU
N° MINUTE :
1 JCP
JUGEMENT
rendu le jeudi 30 avril 2026
DEMANDERESSE
Madame [F] [V],
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître ICART, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0249
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [L],
Madame [B] [L],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître LOIR, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E874
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mona LECHARNY, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Laura JOBERT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 puis prorogé au 30 avril 2026 par Mona LECHARNY, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier
Décision du 30 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/05423 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAAWU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 octobre 2020, à effet du même jour, Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [L] ont donné à bail à Madame [F] [V], pour une durée d’un an renouvelable, un studio situé [Adresse 3], moyennant un loyer de 730 euros, charges comprises.
Madame [F] [V] a délivré congé par mail du 19 juin 2024 et a quitté les lieux le 18 juillet 2024.
Le 20 juillet 2024, Madame [F] [V] saisissait la commission de conciliation des baux d’habitation de [Localité 1] formant une « demande de restitution de trop versé selon 3 motifs :
— l’augmentation de loyer indue car logement classé G au DPE : trop versé s’élevant à 628 euros ;
— plafonnement des loyers à [Localité 1] dépassé : trop versé s’élevant à 5406,40 euros ;
— complément de loyer indu depuis le 18 août 2022 : trop versé s’élevant à 410 euros ;
soit un total de 6444,40 euros ».
La commission de conciliation de [Localité 1] rendait son avis le 27 janvier 2025 selon lequel : « après avoir examiné les pièces du dossier et entendu les deux parties, la commission constate que la demande du locataire concernant l’application de l’encadrement des loyers est fondée. Par conséquent le bailleur doit restituer sans délai le trop perçu du 1er juillet 2021 au 17 juillet 2024 ».
Par courrier de leur conseil du 17 mars 2025, les époux [L] reconnaissaient devoir à Madame [F] [V] la somme de 628 euros au titre du gel de la révision de loyer au regard de la classe énergétique de leur bien. Ils contestaient, en revanche, devoir les autres sommes d’argent réclamées mais proposaient de régler à Madame [F] [V] une somme forfaitaire définitive et transactionnelle de 1000 euros. La somme de 628 euros a été versée à Madame [F] [V] par les époux [L].
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 mai 2025, Madame [F] [V] a fait assigner les époux [L], « sur et aux fins d’une assignation signifiée […] le 24 avril 2025 en raison d’une erreur dans la date d’audience », devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que Madame [F] [V] est recevable en ses demandes ;
— prononcer la nullité de la clause relative au complément de loyer ;
— condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme de 7709,48 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
— condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeter les éventuelles demandes et conclusions des époux [L] ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après un renvoi afin de permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du 30 janvier 2026.
A cette audience, Madame [F] [V], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions déposées et visées à l’audience. Elle demande de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— juger que Madame [F] [V] est recevable en ses demandes ;
— prononcer la nullité de la clause relative au complément de loyer ;
— condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme de 10 312,08 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
— condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeter les éventuelles demandes et conclusions des époux [L] ;
à titre subsidiaire,
— juger que Madame [F] [V] est recevable en ses demandes ;
— prononcer la nullité de la clause relative au complément de loyer ;
— condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme de 8664,64 euros en indemnisation de son préjudice financier ;
— condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme de 3000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— rejeter les éventuelles demandes et conclusions des époux [L] ;
en tout état de cause,
— condamner solidairement les époux [L] à lui verser la somme 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les époux [L], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leurs conclusions déposées et visées à l’audience. Ils demandent de voir :
— débouter Madame [F] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamner Madame [F] [V] à payer aux époux [L] la somme de 3000 euros au titre de dommages et intérêts pour leur préjudice moral ;
— condamner Madame [F] [V] à verser aux époux [L] la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 avril 2026, prorogé au 30 avril 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la prescription des demandes invoquée en défense
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Sur la demande en paiement au titre de l’encadrement du loyer
L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, soit dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur la loi du 21 février 2022 dispose que :
I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de [Localité 1], les établissements publics territoriaux de la métropole du [Localité 2] [Localité 1], la métropole de [Localité 3] et la métropole d'[Localité 4]-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. […]
II. – Pour l’application du I, les catégories de logements et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.
Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques.
Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence. […]
Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
III. – A. – Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat. […]
Par ailleurs, l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que, lorsque la surface habitable de la chose louée est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans le contrat de location, le bailleur supporte, à la demande du locataire, une diminution du loyer proportionnelle à l’écart constaté. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du bailleur dans un délai de deux mois à compter de la demande en diminution de loyer, le juge peut être saisi, dans le délai de quatre mois à compter de cette même demande, afin de déterminer, le cas échéant, la diminution de loyer à appliquer. La diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de signature du bail. Si la demande en diminution du loyer par le locataire intervient plus de six mois à compter de la prise d’effet du bail, la diminution de loyer acceptée par le bailleur ou prononcée par le juge prend effet à la date de la demande.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que la demande formulée par Madame [F] [V] au titre de l’encadrement des loyers est prescrite, ce que conteste Madame [F] [V].
Il résulte de l’ensemble des éléments aux débats que si Madame [F] [V] présente sa demande en paiement de la somme de 7552,08 euros comme le remboursement d’une somme qui serait due en application du dispositif d’encadrement des loyers qui n’aurait pas été appliqué au contrat de bail, force est de constater, au contraire, que le principe de l’encadrement des loyers tel qu’il résulte de la loi du 23 novembre 2018 est bel et bien prévu au contrat de bail. Ainsi, il est clairement indiqué au titre des conditions financières du bail que « le loyer du logement objet du présent contrat est soumis au loyer de référence majoré fixé par arrêté préfectoral ». Le montant du loyer de référence majoré par m² est d’ailleurs rappelé au bail (44,4 m²) et est conforme à l’encadrement des loyers en vigueur à la date de conclusion du bail. Madame [F] [V] ne manque d’ailleurs pas de le rappeler en réponse aux arguments des bailleurs qui font valoir l’annulation de plusieurs arrêtés successifs d’encadrement des loyers ; elle souligne ainsi que le loyer de référence majoré est indiqué dans le bail, ce qui démontre que les parties ont convenues entre elles de s’y soumettre.
Ainsi, sa contestation ne porte donc pas sur l’absence d’application du principe d’encadrement des loyers, mais sur la surface du logement prise en compte pour calculer le montant du loyer sur la base du loyer de référence majoré par m².
Or, l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 encadre les actions en lien avec une contestation de la surface habitable dans des délais spécifiques. Ce sont donc ces délais qui doivent ici trouver à s’appliquer, en vertu du principe selon lequel la loi spéciale déroge à la loi générale.
Or, Madame [F] [V] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024, mis en demeure ses propriétaires de diminuer le montant du loyer en vertu du calcul de la surface habitable résultant du diagnostic de performance énergétique. Elle disposait, dès lors, d’un délai de quatre mois à compter de cette demande, soit jusqu’au 24 octobre 2024, pour saisir la juridiction de cette demande en diminution de loyer.
Madame [F] [V] fait valoir que le délai de prescription n’aurait pas commencé à courir à son égard puisque les bailleurs n’auraient pas respecté leurs obligations découlant de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 prévoyant que le contrat de location doit respecter un contrat type défini par décret en Conseil d’État et qu’une notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs doit y être annexée. Toutefois, un tel argument ne saurait prospérer, l’inopposabilité de la prescription au locataire ne s’étant pas vu remettre cette notice n’ayant jamais été prévue par la loi.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de Madame [F] [V] tendant au paiement de la somme de 7552,08 euros, au regard de la surévaluation de la surface habitable sera déclarée irrecevable, car prescrite.
Au surplus, il convient de rappeler que l’article 3-1 de la loi du 6 juillet 1989 fixant également des délais en fonction desquels les effets d’une diminution des loyers commencent à courir, et la demande de Madame [F] [V] ayant été formée plus de six mois après la conclusion du bail, les effets de sa demande seraient intervenus à compter de celle-ci. Or la demande ayant été formulée postérieurement au congé délivré par elle, sa demande serait devenue sans objet.
Sur la demande au titre du complément de loyer
L’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, dans sa version applicable à la date de la conclusion du bail, soit dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur la loi du 21 février 2022 dispose que :
I. – A titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, dans les zones mentionnées à l’article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’habitat, la commune de [Localité 1], les établissements publics territoriaux de la métropole du [Localité 2] [Localité 1], la métropole de [Localité 3] et la métropole d'[Localité 4]-Provence peuvent demander qu’un dispositif d’encadrement des loyers régi par le présent article soit mis en place. […]
II. – Pour l’application du I, les catégories de logements et les secteurs géographiques sont déterminés en fonction de la structuration du marché locatif constatée par l’observatoire local des loyers.
Chaque loyer de référence est égal au loyer médian calculé à partir des niveaux de loyers constatés par l’observatoire local des loyers selon les catégories de logements et les secteurs géographiques.
Chaque loyer de référence majoré et chaque loyer de référence minoré sont fixés, respectivement, par majoration et par minoration du loyer de référence. […]
Le loyer de référence majoré est égal à un montant supérieur de 20 % au loyer de référence.
Le loyer de référence minoré est égal au loyer de référence diminué de 30 %.
III. – A. – Dans les territoires où s’applique l’arrêté mentionné au I, le loyer de base des logements mis en location est fixé librement entre les parties lors de la conclusion du contrat de bail, dans la limite du loyer de référence majoré. Une action en diminution de loyer peut être engagée si le loyer de base prévu dans le contrat de bail est supérieur au loyer de référence majoré en vigueur à la date de signature de ce contrat.
B. – Un complément de loyer peut être appliqué au loyer de base tel que fixé au A du présent III pour des logements présentant des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
Le montant du complément de loyer et les caractéristiques du logement le justifiant sont mentionnés au contrat de bail.
Lorsqu’un complément de loyer est appliqué, le loyer s’entend comme la somme du loyer de base et de ce complément.
Un complément de loyer ne peut être appliqué à un loyer de base inférieur au loyer de référence majoré.
Le locataire qui souhaite contester le complément de loyer dispose d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation prévue à l’article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, sauf lorsqu’il s’agit d’un bail mobilité soumis au titre Ier ter de la même loi.
En cas de contestation, il appartient au bailleur de démontrer que le logement présente des caractéristiques de localisation ou de confort le justifiant, par comparaison avec les logements de la même catégorie situés dans le même secteur géographique.
En cas de conciliation, le montant du loyer, tenant compte de l’éventuel complément de loyer, est celui fixé par le document de conciliation délivré par la commission départementale de conciliation.
En l’absence de conciliation, le locataire dispose d’un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de la commission départementale de conciliation pour saisir le juge d’une demande en annulation ou en diminution du complément de loyer. La fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine préalable de la commission départementale de conciliation peut être soulevée d’office par le juge.
Dans les deux cas, le loyer résultant du document de conciliation ou de la décision de justice s’applique à compter de la prise d’effet du bail.
En l’espèce, les défendeurs font valoir que la demande formulée par Madame [F] [V] au titre du complément des loyers est prescrite, ce que conteste Madame [F] [V].
Pour s’opposer à la prescription prévue par l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018, Madame [F] [V] argue, de nouveau, de l’absence de notice annexée à son contrat de bail. Il a, d’ores et déjà, été répondu à cet argument.
Elle fait également valoir qu’elle n’a pu avoir connaissance de la surface exacte du logement et à sa classification énergétique qu’à compter de la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique réalisé le 15 février 2024, si bien que le point de départ du délai de prescription devrait être repoussé à cette date. Toutefois, elle souligne elle-même dans ses écritures que, dès la conclusion du bail, le complément du loyer pouvait être contesté en ce qu’aucun élément, au contrat de bail, ne permettait de justifier ce complément de loyer, et ce, d’autant plus, que les WC se trouvaient sur le palier. C’est sur ce fondement qu’elle sollicite la restitution du complément de loyer à compter de la signature du bail et non uniquement à compter du renouvellement du bail postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 16 août 2022. Madame [F] [V] est donc mal fondée pour solliciter le report du point de départ de la prescription sur ce fondement.
Enfin, elle fait valoir que sa demande de remboursement du complément de loyer est subsidiaire à sa demande principale qui concerne la surface du logement et l’encadrement du loyer. Toutefois, d’une part elle ne justifie nullement de cette subsidiarité et d’autre part, il a d’ores et déjà été statué sur l’irrecevabilité tirée de la prescription de la demande en paiement tirée de la surface du logement.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et conformément aux dispositions légales précitées, Madame [F] [V] disposait d’un délai de trois mois à compter de la signature du bail pour saisir la commission départementale de conciliation de sa contestation de ce complément de loyer.
Or, la commission départementale de conciliation n’a été saisie par Madame [F] [V] que le 20 juillet 2024.
Dès lors, sa demande en paiement de la somme de 920 euros au titre du complément de loyer ne pourra qu’être déclarée irrecevable car prescrite.
Sur la demande en paiement au titre des charges
Aux termes de l’article 25-10 de la loi du 6 juillet 1989, relatif aux baux meublés, les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur au choix des parties et tel que prévu par le contrat de bail :
1° Soit dans les conditions prévues à l’article 23, lorsqu’il s’agit de provisions pour charges ;
2° Soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer, dont le montant et la périodicité de versement sont définis dans le contrat et qui ne peut donner lieu à complément ou à régularisation ultérieure. Le montant du forfait de charges est fixé en fonction des montants exigibles par le bailleur en application du même article 23 et peut être révisé chaque année aux mêmes conditions que le loyer principal. Ce montant ne peut pas être manifestement disproportionné au regard des charges dont le locataire ou, le cas échéant, le précédent locataire se serait acquitté.
En l’espèce, le contrat de bail prévoit spécifiquement, parmi trois options possibles spécifiées, que les modalités de règlement des charges récupérables correspondent à un « forfait de charges » fixé à 40 euros par mois. Dès lors, un tel forfait ne pouvant donner lieu à un complément ou une régularisation ultérieure, il ne s’agit donc de provisions pour charges comme l’avance Madame [F] [V], et il n’y a pas lieu à régularisation.
Par conséquent, la demande de Madame [F] [V] tendant au paiement des charges versées pour défaut d’exigibilité de ces charges à défaut de régularisation n’est pas fondée et elle ne pourra qu’en être déboutée.
Sur la demande en paiement de dommage et intérêt pour préjudice moral
En application de l’article 1240 du code civil, l’engagement de la responsabilité civile délictuelle nécessite la réunion d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, Madame [F] [V] sollicite la réparation de son préjudice moral, faisant valoir que le refus des époux [L] de l’indemniser à l’issue de la conciliation, sans aucune justification et malgré le bien fondé de ses demandes révèle un comportement fautif qui lui a causé un préjudice moral.
Toutefois, d’une part l’avis de la commission de conciliation ne s’impose pas aux parties qui peuvent toujours porter leurs demandes devant la justice, si bien qu’un refus de se conformer à cet avis ne constitue pas une faute ; d’autre part, malgré leur contestation de cet avis, les époux [L] ont proposé, par l’intermédiaire de leur conseil, de verser une somme indemnitaire à Madame [F] [V], dans une tentative d’apaisement de la situation.
Aucune faute ne peut donc leur être reprochée.
Par conséquent, Madame [F] [V] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle des époux [L] en paiement de dommage et intérêt pour préjudice moral
En application des dispositions des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol et l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute.
En l’espèce, les époux [L] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros faisant valoir que Madame [F] [V] a attendu son départ du logement pour engager une procédure qu’elle savait prescrite, ce qui a généré une grande angoisse pour eux.
Or, quand bien même l’action engagée par Madame [F] [V] est prescrite ou mal fondée, il n’en demeure pas moins qu’elle n’a fait qu’user des voies de droit qui lui sont ouvertes, sans qu’il ne soit démontré qu’elle aurait agi par malice, mauvaise foi, erreur équipollente au dol ou avec l’intention de nuire.
Les époux [L] seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, Madame [F] [V] qui succombe, supportera la charge des dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera, par ailleurs, condamnée à verser aux époux [L] la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature du litige étant compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire, et il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’écarter l’exécution provisoire de droit attachée au présent jugement.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [F] [V] tendant au paiement de la somme de 7552,08 euros, cette demande relevant d’une contestation de la surface habitable ;
DÉCLARE irrecevable comme prescrite la demande de Madame [F] [V] tendant au paiement de la somme de 920 euros au titre du complément de loyer ;
DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande en paiement de la somme de 1840 euros au titre des charges ;
DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [L] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE Madame [F] [V] aux dépens ;
DÉBOUTE Madame [F] [V] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [F] [V] à verser à Monsieur [Z] [L] et Madame [B] [L], ensemble, la somme de 1800 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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