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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 3e ch. civ. cab 3, 25 mars 2026, n° 25/07179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/07179 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXS6
3ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 25/07179 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXS6
Minute n°
Copie exec. à :
Le
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 25 MARS 2026
DEMANDEURS :
Monsieur, [I], [V]
né le 11 Juillet 1984 à, [Localité 2], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244
Madame, [N], [L] épouse, [V]
née le 22 Mai 1983 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel KIEFFER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 244
DEFENDERESSE :
SARL CEMATERIAUX, immatriculé au RCS de, [Localité 3] sous le n° 819.677.121. prise en la personne de son Gérant en exercice, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anaëlle LAPORT, Juge, Président,
assistée de Aude MULLER, Greffier
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président,statuant en formation de juge unique a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Mars 2026.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Anaëlle LAPORT, Juge et par Aude MULLER, greffier
N° RG 25/07179 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NXS6
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par devis accepté le 28 mars 2024, Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] ont contracté avec la société CEMATERIAUX pour la réalisation d’une pergola pour le prix de 15 587 euros avec une réception prévue pour fin mai 2024 au plus tard.
Un acompte de 6 250 euros a été versé à la société CEMATERIAUX le 28 mars 2024.
Les premiers travaux sont intervenus en avril avec le versement d’une somme de 4 700 euros.
Par lettre avec accusé de réception présenté le 07 mars 2025, Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] a mis en demeure la société CEMATERIAUX de leur restituer la somme de10 950€.
Par acte d’huissier délivré le 06 août 2025 selon un procès-verbal 659, Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] ont fait assigner la société CEMATERIAUX aux fins de résolution du contrat et de restitution des sommes versées.
La société CEMATERIAUX n’a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire.
La clôture est intervenue le 13 janvier 2026 par ordonnance du même jour et mise en délibéré au 25 mars 2026.
***
Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées le 06 août 2025, Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] sollicitent que le tribunal :
PRONONCE la résolution du contrat portant sur la construction d’une pergola conclu entre les parties sur la base du devis du 21 mars 2024, aux torts exclusifs de la société demanderesse ;
CONDAMNE la société CEMATERIAUX à payer aux époux, [V] la somme de 10 950 € au titre du remboursement des acomptes versés sans contre-partie, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2024, date de la mise en demeure ;
CONDAMNE la société CEMATERIAUX à payer aux époux, [V] la somme de 500 € en indemnisation de leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société CEMATERIAUX à payer aux époux, [V] la somme de 1 000 € en indemnisation de leur préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
CONDAMNE la partie défenderesse à payer aux époux, [V] une indemnité de 2 500 € par application des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers frais et dépens de la présente instance ;
Ils expliquent qu’ils ont demandé à la société CEMATERIAUX de réaliser des travaux, payé un acompte et qu’elle a abandonné le chantier. Ils indiquent qu’ils auraient dû bénéficier d’une pergola depuis le début de l’été 2024, ce qui entraine un préjudice de jouissance et qu’ils ont subi un préjudice moral du fait de l’abandon de chantier et l’absence de réponse de la société.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, il est justifié du contrat conclu entre Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] et la société CEMATERIAUX prévoyant la réalisation d’une pergola avec un délai maximal pour fin mai.
Les sommes de 4 700 euros et 6 250 euros ont été versées par Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] à la société CEMATERIAUX.
Il n’est pas contesté que les travaux n’ont pas été réalisés hormis la pose de plots en béton.
La faute de la société CEMATERIAUX est suffisamment grave pour résoudre le contrat au vu de sa carence dans la réaliation des travaux, le retard et l’abandon de chantier. Ainsi, la société CEMATERIAUX est condamnée à restituer la somme de 10 950 € avec intérêts légaux à compter du 7 mars 2025.
Il résulte de la combinaison des articles 1231-1 et 1231-6 du code civil, que le débiteur est condamné s’il y a lieu, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, au paiement de dommages et intérêts :
— soit à raison de l’inexécution de l’obligation ;
— soit à raison du retard dans l’exécution ; les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure, sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Toutefois, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Concernant la jouissance de la pergola, Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] n’ont pas pu utiliser la pergola commandée et que leur était due selon une obligation de résultat. Par conséquent, le préjudice de jouissance est fixé à la somme de 500 euros.
La faute de la société CEMATERIAUX a entrainé un préjudice moral pour Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] en ce que l’abandon de chantier a pu causer stress et soucis. Il est évalué à la somme de 500 euros.
Sur les mesures accessoires :
• Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société CEMATERIAUX, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
• Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Condamné aux dépens, la société CEMATERIAUX devra verser à Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
• Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu des circonstances de la nature de l’affaire et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort :
PRONONCE la résolution du contrat de louage d’ouvrage portant sur la construction d’une pergola intervenue le 28 mars 2024 entre Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] et la société CEMATERIAUX pour la somme de 15 587 euros, aux torts exclusifs de la société CEMATERIAUX ;
CONDAMNE la société CEMATERIAUX à restituer à Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] la somme de 10 950 € avec intérêts au taux légal à compter du 07 mars 2025 ;
CONDAMNE la société CEMATERIAUX à payer à Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] la somme de cinq-cents euros au titre de dommages-intérêts pour leur préjudice de jouissance, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société CEMATERIAUX à payer à Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] la somme de cinq-cents euros au titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
CONDAMNE la société CEMATERIAUX à payer à Monsieur, [I], [V] et Madame, [N], [L] épouse, [V] la somme de deux-mille euros (2 000,00 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CEMATERIAUX aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.
Le Greffier Le Président
Aude MULLER Anaëlle LAPORT
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