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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 19 oct. 2025, n° 25/04194 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 19 Octobre 2025
Dossier N° RG 25/04194
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Sylvia CHRISTINE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 19 mars 2025 par le préfet de Seine et Marne faisant obligation à M. [Y] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 octobre 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] à l’encontre de M. [Y] [L], notifiée à l’intéressé le 14 octobre 2025 à 13 heures 25 ;
Vu le recours de M. [Y] [L], né le 29 Janvier 1992 à KUTAISI GEORGIE, de nationalité Géorgienne daté du 17 octobre 2025, reçu et enregistré le 17 octobre 2025 à 21 heures 54 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] datée du 17 octobre 2025, reçue et enregistrée le 17 octobre 2025 à 16 heures 08, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [Y] [L], né le 29 Janvier 1992 à [Localité 16], de nationalité Géorgienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [K] [P], interprète inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 18], assermenté pour la langue Georgien déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Cynthia NERESTAN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— Me Me Aziz BENZIMA,Cabinet TOMASI, avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] ;
— M. [Y] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [Y] [L] enregistré sous le N° RG 25/04194 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistrée sous le RG 25/04195;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE:
Attendu que M. [Y] [L] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure motif pris du port injustifié des menottes;
Attendu qu’il résulte de l’article L.813-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, si les mesures de contrainte exercées sur l’intéressé sont strictement proportionnées à la nécessité des opérations de vérification de son identité et de son maintien à la disposition de l’officier de police judiciaire, l’étranger peut être soumis au port des menottes ou des entraves s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de prendre la fuite ; qu’en l’espèce, il ressort du procès-verbal récapitulatif de retenue que M. [Y] [L] a été menotté à raison du risque de fuite précision étant faite qu’il faisait l’objet d’une inscription au fichier des personnes recherchées; qu’en tout état de cause, le port des menottes injustifié durant la retenue ne saurait entraîner la mainlevée de la rétention que s’il est constaté que l’irrégularité relevée a porté une atteinte substantielle aux droits de l’étranger ce qui n’est ni démontré ni même allégué; qu’il s’en suit que le moyen devra être rejeté;
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que M. [Y] [L] conteste par la voie de son conseil l’arrêté de placement en rétention dont il a fait l’objet et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier en raison de :
— l’insuffisance de motivation dudit arrêté
— l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur une absence de nécessité du placement en rétention et une absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence
— la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Qu’il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit;
Qu’il convient de rappeler d’une part que le préfet n’est pas tenu dans la motivation de l’arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date; que l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments portés à sa connaissance;
Qu’en l’espèce, l’arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention que M. [Y] [L] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 19 mars 2025 réputée notifiée prononcée par le préfet deSeine-et-Marne, qu’il :
— ne justifie d’aucun élément garantissant une perspective raisonnable d’éloignement et ne présente pas de garantie propres propre à prévenir un risque de soustraction à la mesure précédemment visée à laquelle il s’est soustrait
— n’a pas justifié d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale
— ne présente pas un état de vulnérabilité ou de handicap qui s’opposerait à un placement en rétention;
Sur la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
Attendu que les critiques émises sur ce fondement à l’encontre de l’arrêté querellé visent en réalité à critiquer la décision d’éloiugnement, critique de la seule compétence du tribunal administratif; que ce moyen sera donc rejeté;
Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé par une absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion :
Attendu qu’il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention M. [Y] [L] plutôt que de l’assigner à résidence, dès lors que ses garanties de représentation, quelqu’en soit l’effectivité à ce stade, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction;
Qu’en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [Y] [L] le PRÉFET DE POLICE a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d’éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative; que l’arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PRÉFET au moment de l’élaboration de l’acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l’intéressé n’aurait pas été prise en compte; Que c’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l’assigner à résidence; que dès lors, le recours doit être rejeté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; qu’une demande de routing à destination de la Géorgie a été reçue le 14 octobre 2025;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ou de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] enregistré sous le N° RG25/04195 et celle introduite par le recours de M. [Y] [L] enregistrée sous le N° RG 25/04194;
DÉCLARONS le recours de M. [Y] [L] recevable ;
REJETONS le recours de M. [Y] [L] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [Y] [L] au centre de rétention administrative n° 2 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 17 octobre 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 19 Octobre 2025 à 15 h47 .
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 18] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 18] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 19 octobre 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 octobre 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 18], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 19 octobre 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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