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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 14 févr. 2024, n° 22/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02602 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCP5
N° MINUTE :
Requête du :
05 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Février 2024
DEMANDERESSES
Madame [Y] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Florence REMY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
I.R.C.E.C.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Abdelkarim EL HACHMI, Assesseur
Corinne BERDEAUX, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/02602 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCP5
DEBATS
A l’audience du 13 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 14 février 2024 après prorogation
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 28 octobre 2021, l’Institut de retraite complémentaire de l’enseignement et de la création (IRCEC) a adressé à Madame [Y] [S], professeure de droit, un appel de cotisation au titre du régime des artistes-auteurs professionnels (RAAP) pour l’année 2022 d’un montant 1 043, 04 euros.
Madame [Y] [S] a contesté le bien-fondé de cet appel de cotisation par courrier du 13 juin 2022 auprès du directeur de l’IRCEC puis, en l’absence de réponse de ce dernier, a saisi le tribunal judiciaire de Paris, compétent pour statuer en matière de contentieux de la sécurité social par requête en date du 5 octobre 2022.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/02602.
Le 17 novembre 2022, l’IRCEC a notifié à Madame [S] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 095, 19 euros dont 1 043, 03 euros de cotisations et 52, 14 euros de majorations de retard.
Par courrier du 13 juin 2022, Madame [S] a contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable de l’IRCEC qui, par décision du 1er décembre 2022, adoptée en séance du 21 septembre 2022 a confirmé que l’intéressé était redevable des cotisations RAAP pour l’année 2021.
Par requête du 15 décembre 2022, Madame [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris pour contester cette décision.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/03201.
Ces deux affaires ont été appelées à l’audience du 3 mars 2023 et renvoyées à l’audience du 13 décembre 2023 à laquelle elles été jointes sous le numéro RG 22/02602 et plaidées.
Au terme de ses conclusions et oralement à l’audience, Madame [S], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
Déclarer l’ensemble de ses demandes recevables ; Annuler les décisions implicites et explicite de la commission de recours amiable ; Ordonner la radiation de son affiliation à l’IRCEC à compter du 1er janvier 2017 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ; Condamner l’IRCEC à lui restituer l’ensemble des sommes prélevées au titre des cotisations RAAP 2021 et 2022, avec intérêts au taux légal à compter de chaque prélèvement ; Condamner l’IRCEC à lui verser la somme de 3 500 en réparation du préjudice subi du de l’abus de droit commis ; Condamner l’IRCEC aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions en défense n°2, oralement soutenues par son conseil, l’IRCEC demande au tribunal de :
Juger irrecevables les demandes formées par madame [S] au titre du RAAP pour l’année 2022 ; En tout état de cause, débouter Madame [Y] [S] de l’ensemble de ses demandes ; Confirmer la décision de la commission de recours amiable rendue le 21 septembre 2022 au titre du RAAP pour l’année 2021 ; Confirmer la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable au titre du RAAP 2022 ; Valider la mise en demeure du 17 novembre 2022 pour son entier montant soit la somme totale de 1 095, 19 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [S] au titre des cotisations RAAP pour l’année 2022,
En vertu de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, à peine d’irrecevabilité, les réclamations relevant du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par l’article L. 142-1 du même code, formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés, sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
L’IRCEC fait valoir que les demandes de Madame [S] au titre des cotisations RAAP 2022 sont irrecevables dès lors que la décision de la commission de recours amiable du 1er décembre 2022 concerne les seules cotisations dues au titre du RAAP 2021 et ne comporte en son terme qu’un bref rappel des obligations de l’adhérente au titre des cotisations RAAP 2022 qui ont par ailleurs fait l’objet d’un appel de cotisations en date du 14 novembre 2022 de sorte que la commission n’a encore jamais préalablement procédé à l’examen de la situation de la requérante au titre des cotisations RAAP 2022 au regard de ses revenus 2021.
Cependant, s’il est exacte que Madame [S] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 13 juin 2022 afin de contester la mise en demeure du 17 novembre 2022 laquelle porte exclusivement sur les cotisations RAAP au titre de l’année 2021, il n’en demeure pas moins qu’au terme de sa décision du 1er décembre 2022, la commission de recours amiable fait état tant du montant dû au titre de l’année 2021, soit la somme totale de 1 095, 19 euros que de celui dû au titre de l’année 2022, soit 857, 20 euros et formule une proposition d’échéancier sur 12 mois par mensualité de 162, 70 euros qui correspond au montant des cotisations au titre des années 2021 et 2022.
La commission s’est donc prononcée sur les cotisations RAAP 2022 de sorte que les demandes de Madame [S] de ce chef sont recevables.
Sur la demande d’annulation de la décision de la commission de recours amiable du 1er décembre 2022,
Madame [S] fait valoir qu’elle a saisi la commission de recours amiable de l’IRCEC par courrier en date du 13 juin 2022 de sorte que celle-ci avait jusqu’au 13 août 2022 pour statuer, que n’ayant pas statué dans le délai imparti, une décision de rejet implicite est intervenue de sorte que la commission s’est trouvée dessaisie et ne pouvait en conséquence se prononcer ultérieurement par décision explicite.
Elle ajoute que la décision de la commission indique que celle-ci a arrêté sa décision le 2& septembre 2022 alors que la motivation de la commission mentionne un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 11 octobre 2022 de sorte que le document est un faux.
Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au tribunal de confirmer ou d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la Caisse alors que, si les articles du L.142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale subordonnent la saisine du pôle social du tribunal à la mise en œuvre préalable d’un recours non contentieux devant la Commission de recours amiable instituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme social, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la validité de la décision de cette commission qui revêt un caractère administratif.
Par ailleurs, si en vertu de l’article R. 142-6 du code de la sécurité sociale, lorsque la décision de la commission de recours amiable n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, celui-ci peut considérer sa demande comme rejetée et saisir le tribunal judiciaire, l’expiration de ce délai n’a pas pour effet de dessaisir la commission de recours amiable de la réclamation de l’intéressé.
Enfin, Madame [S] soutient elle-même que la décision explicite du 21 décembre 2022 de la commission est intervenue plus de deux mois après l’introduction de son recours de sorte qu’une décision implicite de rejet est intervenue le 13 août 2022. En conséquence, l’éventuelle annulation de la décision explicite de la commission est sans incidence sur la présente instance.
Madame [S] sera donc déboutée de sa demande.
Sur l’affiliation de Madame [S] au régime de artistes-auteurs professionnels,
Pour remettre en cause son affiliation au RAAP, Madame [S] fait valoir qu’en sa qualité d’enseignant-chercheur et professeur à l’université, elle ne relève pas du régime général mais du régime spécial des fonctionnaires d’Etat et qu’en tout état de cause, elle n’est pas l’auteur d’œuvres littéraires ou scientifiques et n’exerce pas plusieurs activités mais une seule : celle d’enseignant-chercheur, dans le cadre laquelle s’inscrivent ses différentes publications.
Sur ce,
L’article D. 171-3 du code de la sécurité sociale, prévoit que, sous réserve des dispositions des articles D. 171-4 à D. 171-11, les travailleurs mentionnés à l’article D. 171-2 sont affiliés, cotisent et bénéficient des prestations simultanément auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent leurs activités.
L’article D. 171-2 du même code précise que ces dispositions sont applicables aux travailleurs des branches d’activité ou entreprises mentionnées à l’article R. 711-1 ou relevant de l’article R. 711-24, lorsqu’ils exercent simultanément une activité salariée ou assimilée relevant du régime général de sécurité sociale.
L’article R. 711-1 prévoit que « restent soumis à une organisation spéciale de sécurité sociale, si leurs ressortissants jouissent déjà d’un régime spécial au titre de l’une ou de plusieurs des législations de sécurité sociale :
1°) les administrations, services, offices, établissements publics de l’Etat, les établissements industriels de l’Etat et l’Imprimerie Nationale, pour les fonctionnaires, les magistrats et les ouvriers de l’Etat ; (…) ».
L’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale dispose quant à lui que « les artistes auteurs d’œuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques, graphiques et plastiques, ainsi que photographiques, sous réserve des dispositions suivantes, sont affiliés obligatoirement au régime général de sécurité sociale pour les assurances sociales et bénéficient des prestations familiales dans les mêmes conditions que les salariés. »
L’article R. 382-1 du même code précise :
« Sont affiliées au régime général, en application des dispositions de la présente section, les personnes mentionnées à l’article L. 382-1 qui tirent un revenu d’une ou de plusieurs activités relevant des articles L. 112-2 ou L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle et se rattachant à l’une des branches professionnelles suivantes :
1° Branche des écrivains :
— auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques ;
— auteurs d’œuvres dramatiques ;
— auteurs de traductions, adaptations et illustrations des œuvres précitées ;
— auteurs de logiciels originaux ; (…) »
Enfin, l’article L. 382-12 dispose que les personnes affiliées au régime général en application de l’article L. 382-1 relèvent des régimes complémentaires d’assurance vieillesse institués en application de l’article L. 644-1, à savoir le régime des artistes auteurs professionnels (RAAP), le régime des auteurs et compositeurs lyriques (RACL) et celui des auteurs compositeurs dramatiques et auteurs de films (RACD), lesquels sont gérés par l’IRCEC.
En l’espèce, il est constant que Madame [S] a la qualité de fonctionnaire en ce qu’elle exerce en qualité d’enseignant chercheur à l’université et qu’elle relève à cet égard d’un régime de sécurité sociale spécial. Cependant, il est également établi que Madame [S] a perçu au cours des années 2020 et 2021 des droits d’auteurs au titre de publication d’articles et d’ouvrages auprès d’éditeurs.
Dès lors, elle exerce bien deux activités distinctes et doit, en application des dispositions de l’article D. 171-3 précité, cotiser auprès de chacun des régimes de sécurité sociale dont relèvent ces activités. Or, du fait de la publication d’articles et d’ouvrage en droit, Madame [S] relève bien de la catégorie « auteurs de livres, brochures et autres écrits littéraires et scientifiques » visée par l’article R. 382-1 et donc du régime de base en application de l’article L. 382-1 du code de la sécurité sociale.
Ainsi affiliée au régime général, elle relève, par application des dispositions de l’article L. 382-12 du même code, du régime complémentaire d’assurance vieillesse géré par l’IRCEC.
Le moyen doit donc être écarté.
Sur l’assiette des cotisations,
Madame [S] soutient que la rémunération qu’elle tire de son activité de directrice de collection au sein des [5] ne peut être prise en compte dans le calcul de l’assiette sociale de ses cotisations de retraite complémentaire dès lors que nonobstant la qualification de droits d’auteur, cette activité est exclue du régime des artistes auteurs par la doctrine de l’AGESSA, ancien organisme de gestion du régime de base des artistes-auteurs, remplacé par l’URSSAF.
L’IRCEC fait valoir qu’elle a procédé au calcul des cotisations de retraite complémentaires sur la base des revenus déclarés par son éditeur auprès de l’URSSAF qui ne lui a communiqué qu’un montant global de 13 038 euros sans qu’il soit procédé à aucun retraitement au titre de la rémunération de directeur de collection de sorte qu’elle se trouve tenue de prendre en compte ce seul montant et n’est autorisé à effectuer aucun retraitement de nature à occasionner une distorsion d’assiette avec celle prise en compte pour le régime de base et que Madame [S] ne justifie pas avoir adressé de déclaration rectificative à l’organisme en charge du régime de base et n’a pas contesté l’assiette retenue par l’URSSAF.
Sur ce,
A titre liminaire, le fait que Madame [S] n’ait pas contesté l’assiette des cotisations arrêtées par l’URSSAF ne saurait la priver de contester cette assiette dans le cadre de son recours à l’encontre des appels de cotisations du régime complémentaire.
Par ailleurs, le contrat n°18-115017 que Madame [S] a signé le 27 octobre 2018 avec la société [5] précise que celle-ci assure les fonction de directrice de collection et est à ce titre « investie par l’Editeur de la responsabilité du maintien de la qualité scientifique de l’ouvrage, grâce au recrutement d’auteurs compétents (…) ainsi qu’au souci d’une mise à jour constante des fascicules qui constituent la collection dans les domaines des textes de la jurisprudence, des commentaires et formules » (article 2) et perçoit à ce titre une rémunération forfaitaire brute de 6 500 euros HT par an pour les années 2019 et 2020 en vertu de l’article 5 dudit contrat qui précise que cette rémunération est distincte de celle éventuellement perçue par l’intéressée en cas de rédaction à titre personnel de fascicules de commentaires ou de fiches qui donnent lieu au versement de droit d’auteur dans le cadre de contrats d’édition distincts.
Il en découle que malgré la qualification de droits d’auteur appliquée par l’Editeur, l’activité de directrice de collection n’entre pas dans l’une des catégories prévues à l’article R. 382-1 du code de la sécurité sociale, précédemment rappelée et doivent être exclues de l’assiette des cotisations au RAAP, ce que l’IRCEC ne conteste pas, se bornant à affirmer être liée par la détermination de l’assiette arrêtée par l’organisme en charge de la gestion du régime de base, ce qui ne ressort d’aucune disposition légale ou règlementaire.
Par ailleurs, Madame [S] justifie de ce qu’en déduisant de l’assiette des cotisations ses revenus de directrice de collection, ses ressources sont inférieures au seuil d’affiliation à l’IRCEC pour les années 2021 et 2022, ce que ce dernier ne conteste pas.
Dès lors et sans besoin de répondre aux autres moyens invoqués par la requérante, les cotisations au RAAP appelées pour les années 2021 et 2022 ne sont pas dues. En conséquence, les prélèvements effectués en application de l’échéancier mis en place par la décision de la commission de recours amiable du 21 septembre 2022 devront donner lieu à remboursement avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la juridiction.
Sur les demandes de dommages et intérêts,
Madame [S] se bornant à arguer d’un « acharnement » de l’IRCEC à son égard sans apporter la preuve d’aucun élément de nature à établir que cet organisme aurait abusé de son droit de poursuivre le recouvrement des cotisations relevant du régime de sécurité sociale dont il assure la gestion, elle sera déboutée de sa demande dommages intérêts.
Sur les mesures accessoires,
L’IRCEC, qui succombe au principal, est condamné au paiement des dépens de l’instance.
Par ailleurs, en application de l’article 700 du code de procédure civile, il apparaît équitable de condamner l’IRCEC à verser à Madame [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais par elle engagés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, aprs en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Madame [Y] [S] recevable ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de ses demandes d’annulation des décisions de la commission de recours amiable ;
DEBOUTE Madame [Y] [S] de sa demande de radiation de son affiliation à l’IRCEC ;
CONDAMNE l’IRCEC à restituer à Madame [Y] [S] les sommes prélevées au titre des cotisations RAAP 2021 et 2022 avec intérêt au taux légal à compter de l’introduction de l’instance ;
CONDAMNE l’IRCEC au paiement des dépens ;
CONDAMNE l’IRCEC à payer à Madame [Y] [S] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait et jugé à Paris, le 14 février 2024.
La greffièreLa Présidente
N° RG 22/02602 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYCP5
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [Y] [S]
Défendeur : I.R.C.E.C.
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
9ème page et dernière
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