Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 11 mars 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 27]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 36]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00162 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJUV
JUGEMENT
Minute : 159
Du : 11 Mars 2025
Madame [G] [H]
C/
[21] (RABHI MARYAM – 6COLT JOHN COLTRANE)
S.A. [34] ([Numéro identifiant 20])
[24] [Adresse 30] [32] (260829)
[31] (7106910A)
[17] (8266058 – trop perçu)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 11 Mars 2025 ;
Par Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 9 Janvier 2025, tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [H]
[Adresse 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[21] (RABHI MARYAM – 6COLT JOHN COLTRANE)
[Adresse 10]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [34] ([Numéro identifiant 20])
chez SAS [14] [23], [Adresse 4]
[Adresse 22]
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
[24] [Adresse 30] [32] (260829)
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Maître Marie CHAUMANET JOBARD, avocat au barreau de PARIS
[31] (7106910A)
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[17] (8266058 – trop perçu)
[Adresse 8]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ
Madame [G] [H] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 5 février 2024.
L’état détaillé des dettes a ensuite été notifié le 27 mars 2024 à Madame [G] [H] qui l’a contesté le 11 avril 2024.
Le 15 mai 2024, le président de la commission de surendettement des particuliers a donc sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation, la vérification de la validité du titre et du montant des sommes qui sont réclamées à Madame [G] [H] par la [17], [25], la [31], le collège Joliot Curie et [34].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 octobre 2024, à laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
A l’audience du 9 janvier 2025, la société [35] s’est désistée de sa demande d’admission de créance dans le plan de surendettement de Mme [G] [H].
La société [26], représentée, a indiqué que sa créance s’élevait à la somme de 22 626,77 euros arrêtée à la date du 6 janvier 2025.
Madame [G] [H], comparante, a indiqué ne plus rien devoir au collège [28] et à la [31]. S’agissant de la créance d'[25], elle a expliqué avoir procédé à un règlement de 679,41 euros et avoir perçu un rappel de la [18] le 27 décembre 2024 pour un montant de 2914,66 euros directement versé au bailleur, diminuant sa créance à la somme de 21 947,36 euros. Elle a expliqué que la [15] prélève directement le montant dû sur les allocations qu’elle perçoit. Elle reste leur devoir la somme de 267, 02 euros.
Les autres créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré expressément autorisée, la société [25] a transmis à la juridiction un décompte réactualisé de la créance de la débitrice.
MOTIFS
Il résulte des articles L. 723-3, R. 723-6 et R. 723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité et du montant de la créance porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
Aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Sur la créance de la société [35] (référence CNT 00010044)
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la société [35] d’un montant de 27 912,55 euros.
A l’audience, la société [33] a indiqué que par décision du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin en date du 11 mars 2024, elle avait été déboutée de la demande en paiement de cette somme. Elle a indiqué en conséquence se désister de sa demande d’admission de sa créance dans le cadre du plan de surendettement au titre du contrat de crédit affecté CNT 00010044.
Il convient en conséquence de fixer cette créance à la somme de 0 euro.
Sur la créance de la [31]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la [31] d’un montant de 2126,27 euros.
A l’audience, Madame [G] [H] a indiqué avoir réglé l’intégralité des sommes dues à la [31]
Par lettre reçue le 5 août 2023, la société [31] a indiqué que la débitrice n’était actuellement redevable que de ses charges courantes d’assurance, dont elle doit s’acquitter par mensualités.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la Société [31] à la somme de 0 euro.
Sur la créance du collège [29]
L’état détaillé mentionne une créance du collège [29] d’un montant de 302,10 euros.
A l’audience, Madame [G] [H] a indiqué avoir réglé à l’établissement l’intégralité de cette somme.
En l’absence de tout élément de nature à justifier l’existence et le montant de la créance du collège [29], il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Madame [G] [H], soit 0 euro.
Sur la créance d'[25]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance d'[25] d’un montant de 13 193,25 euros.
A l’audience, Madame [G] [H] a indiqué avoir réglé la somme de 679,41 euros et avoir perçu un rappel de la [18] le 27 décembre 2024 pour un montant de 2914,66 euros directement versé au bailleur.
Le décompte réactualisé transmis par [25] au cours du délibéré fait apparaitre une créance au jour de l’audience à hauteur de 22 404,77 euros, un règlement de 222 euros ayant été encaissé le 7 janvier 2025 et un rappel d’APL et de RLS ayant été encaissé le 19 décembre 2024 pour la somme de 2 342,92 euros.
Mme [G] [H] n’ayant versé aux débats aucun justificatif de ses affirmations, il convient de fixer cette créance à la somme 22 404,77 euros.
Sur la créance de la [19]
L’état détaillé des dettes mentionne une créance de la [17] d’un montant de 405,54 euros.
A l’audience, Madame [G] [H] a indiqué que la [15] prélève directement le montant dû sur les allocations qu’elle perçoit. Elle reste lui devoir la somme de 267, 02 euros.
En l’absence de tout élément de nature à justifier l’existence et le montant de la créance de la [17], il convient de fixer cette créance à la somme reconnue par Madame [G] [H], soit 267,02 euros.
Il convient de rappeler que le juge du surendettement chargé de vérifier une créance ne le fait que pour les besoins de la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort et non susceptible d’un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [H], la créance de société [35] à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [H], la créance de la [31] à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [H], la créance du collège [29] à la somme de 0 euro ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [H], la créance de la société [25] à la somme de 22 404,77 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Madame [G] [H], la créance de la [16] à la somme de 267,02 euros;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers pour poursuite de la procédure de surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le Juge et le Greffier présents lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt de retard ·
- Droits de succession ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Pénalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Contribuable
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Adoption simple ·
- Copie ·
- Notification ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Assesseur ·
- Ressort
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Désistement d'instance ·
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Acceptation ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit des étrangers ·
- Prison ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Récidive ·
- Médecin ·
- Recours en annulation ·
- Liberté
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Siège ·
- Commune
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Taxes foncières ·
- Adresses ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Surendettement ·
- Paiement
- Pension d'invalidité ·
- Sécurité sociale ·
- Invalidité catégorie ·
- Invalide ·
- Capacité ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Attribution ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Décoration ·
- Réparation ·
- Meubles ·
- Référé ·
- Eaux ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Procès-verbal de constat ·
- Préjudice de jouissance ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lot ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Loi carrez ·
- Épouse ·
- Vente ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Dommage ·
- Biens
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fondement juridique ·
- Révocation ·
- Mariage ·
- Demande ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Notaire
- Acquiescement ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Recours administratif ·
- Adresses ·
- Reconnaissance ·
- Décision implicite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.