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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 2, 24 févr. 2026, n° 23/01863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 26/
DU : 24 Février 2026
DOSSIER : N° RG 23/01863 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GKJD
AFFAIRE : [D] / [T]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [Q] [R] [O] [D] épouse [T]
née le 13 Octobre 1979 à AMBERIEU EN BUGEY (01500)
de nationalité Française
375 Route de la Caline
01230 CONAND
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau de L’AIN
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [T]
né le 08 Septembre 1971 à LYON (69)
de nationalité Française
83 Lotissement le pré des terres Roux
01800 MEXIMIEUX
représenté par Me Nelly LLOBET, avocat au barreau de L’AIN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Monsieur Dominique SANTOURIAN
Greffier : Madame Laurence CHARTON
DÉBATS : A l’audience du 05 Décembre 2025 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Première grosse + ccc délivrée à
le
Mme [Q] [D] et M. [I] [T] ont contracté mariage le 20 juin 2009, devant l’Officier d’Etat-Civil de la Mairie de Conand (Ain). Les époux ont fait précéder leur union d’un contrat de mariage, dressé par Me [N] [C], Notaire à Ambérieu-en-Bugey (Ain), en date du 11 mai 2009, portant adoption du régime matrimonial de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
[G], née le 3 septembre 2008 à Bron (Rhône)
[Y], née le 3 décembre 2013 à Ambérieu-en-Bugey (Ain)
Par exploit d’Huissier en date du 6 juin 2023, remis au Secrétariat-Greffe le 14 juin 2023 , Mme [Q] [D] a assigné M. [I] [T] devant le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins de voir prononcer le divorce, sans indication du fondement juridique de la demande.
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une Ordonnance de mesures provisoires en date du 27 septembre 2023, par laquelle il a notamment :
Constaté que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance,
Constaté que les époux résidaient séparément depuis le 15 juillet 2022
Attribué provisoirement la jouissance du domicile conjugal à M. [I] [T], à titre non gratuit
Dit que M. [I] [T] devra assurer le règlement provisoire du crédit immobilier relatif au domicile conjugal (1469 Euros par mois)
Condamné M. [I] [T] à verser à Mme [Q] [D] une pension alimentaire au titre du devoir de secours d’un montant de 300 Euros par mois
Désigné Me [V] [H], Notaire à Miribel, en vue de dresser un inventaire estimatif et/ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux
Constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs
Fixé la résidence habituelle des enfants aux domiciles des deux parents en alternance, selon un rythme hebdomadaire
Ordonné le partage des frais scolaires, extra-scolaires, de voyages scolaires et de santé restant à charge à hauteur de 2/3 à la charge de M. [I] [T] et de 1/3 à la charge de Mme [Q] [D].
Me [V] [H], Notaire, a déposé son procès-verbal d’état liquidatif et de formation de lots, en date du 22 novembre 2024.
Mme [Q] [D] n’a pas déposé de conclusions indiquant le fondement juridique sur lequel elle souhaite fonder la demande en divorce, ainsi que ses demandes subséquentes.
M. [I] [T] a régulièrement constitué Avocat au cours de la procédure.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 octobre 2025. La cause a été plaidée à l’audience du 5 décembre 2025 et la présente décision a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au Greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Les deux parties étant représentées par un avocat, le jugement à intervenir sera contradictoire.
Par Conclusions enregistrées au RPVA le 19 novembre 2025, le Conseil de Mme. [Q] [D] a sollicité la révocation de l’Ordonnance de clôture.
Par Message RPVA en date du 28 novembre 2025, le Conseil de M. [I] [T] s’est opposé à cette demande.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’Ordonnance de clôture
Attendu que, selon l’article 803 du Code de Procédure Civile, « L’Ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue »;
Selon l’article 251 du Code Civil : « L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond » ;
En l’espèce, si cette procédure de divorce a donné lieu, depuis l’Ordonnance de mesures provisoires, à plusieurs incidents de procédure, soulevés devant le Juge de la mise en état, il convient de constater que Mme [Q] [D] n’a toujours pas exposé le fondement de sa demande en divorce, lequel est certes connu depuis la signature par les époux d’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage, mais qui doit être rappelé, et surtout Mme [Q] [D] n’a toujours pas exposé ses demandes subséquentes sur les conséquences du divorce ;
Il s’agit là d’une cause grave, qui doit conduire à la Révocation de l’Ordonnance de clôture ;
Il sera enjoint à Mme [Q] [D] d’exposer le fondement juridique de sa demande en divorce, ainsi que ses demandes subséquentes sur les conséquences du divorce;
Il sera également procédé à l’audition de la mineure [G] [T], qui en a fait la demande, conformément à l’article 388-1 du Code Civil ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision réputée contradictoire, non susceptible d’appel, après débats non publics,
ORDONNE la Révocation de l’Ordonnance de Clôture prononcée le 9 octobre 2025,
RENVOIE les époux devant le Juge aux Affaires Familiales, statuant en qualité de Juge de la mise en état, à son audience du 9 avril 2026 à 9 h 00,
ENJOINT à Mme [Q] [D] d’exposer le fondement juridique de sa demande en divorce, ainsi que ses demandes subséquentes sur les conséquences du divorce,
DIT que la mineure [G] [T] fera l’objet d’une audition, dans les conditions prévues par l’article 388-1 du Code Civil,
RESERVE les demandes présentées,
RESERVE les Dépens.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le vice-président chargé des affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE VICE-PRESIDENT
CHARGE DES AFFAIRES FAMILIALES,
Copies délivrées à:
Me Nelly LLOBET
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