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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 21, 12 nov. 2025, n° 23/09285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 11]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 NOVEMBRE 2025
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/09285 – N° Portalis DB3S-W-B7H-X7LQ
N° de MINUTE : 25/00486
Madame [V] [Y] [E] [X] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me [U], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04 et par Me [J], avocat plaidant au barreau de TOURS.
DEMANDERESSE
C/
ONIAM
[C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0261
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 5]
Non représentée
MUTUELLE GÉNÉRATION MUTUELLE BNP PARIBAS
[Adresse 4]
CKA01A1
[Localité 10]
Non représentée
DEFENDEURS
THELEM MUTUELLE SANTE
[Adresse 13]
[Localité 7]
Non représentée
INTERVENANTE FORCEE
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maryse BOYER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffier.
****************
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [X] épouse [W], ci-après Madame [V] [W], présentait des antécédents d’appendicectomie, une HTA traitée, un syndrome d’apnée du sommeil appareillé, une cure de hernie discale L41.5 en 1998, une pose de prothèse totale de genou gauche en janvier 2014. Les suites de cette arthroplastie ont été suivies d’une algoneurodystrophie.
Le 5 octobre 2018, Madame [V] [W] a bénéficié d’une pose de prothèse totale de genou droit à la Clinique de l’Archette par le docteur [F]. L’intervention était justifiée en raison d’une arthrose fémoro-tibiale externe droite évoluée, responsable de douleurs invalidantes pour lesquelles les traitements médicaux entrepris se sont révélés inefficaces. La procédure anesthésique pré, per et post opératoire a été réalisée par le docteur [Z].
Les suites de l’intervention ont été marquées par la persistance de parésies des releveurs du pied et une échographie du 9 octobre 2018 a mis en évidence un lymphoedème diffus du genou et du mollet droits, avec une probable compression du nerf sciatique poplité externe droit au genou.
Madame [V] [W] a ensuite été prise en charge en centre de convalescence et le 2 novembre 2018 la marche était notée possible avec l’aide de deux cannes anglaises puis elle a regagné son domicile avec la prescription de séances de kinésithérapie.
Le 6 décembre 2018, il a été relevé la persistance d’un engourdissement du pied droit et d’un steppage. La marche se faisait alors avec l’aide d’un releveur et d’une canne anglaise.
Le 24 octobre 2019, il a été noté une bonne évolution de la prothèse de genou mais l’absence de progrès du déficit neurologique avec la persistance d’un steppage et d’un déficit fonctionnel. Les séances de kinésithérapie ne se sont pas révélées efficaces.
Le 25 mai 2021, Madame [V] [W] a saisi la [Adresse 12] d’une demande d’indemnisation et le Docteur [I] a été désigné en qualité d’expert par la CCI.
L’expert a conclu à l’existence d’un accident médical non fautif.
L’ONIAM a adressé à Madame [V] [W] une offre d’indemnisation mais, cette dernière ayant été jugée insuffisante, Madame [V] [W] a fait assigner devant le tribunal de céans l’ONIAM, la CPAM du Loiret et la Mutuelle Génération Mutuelle BNP PARIBAS par exploit en date des 2, 7 et 8 août 2023.
Seul l’ONIAM a constitué avocat et a conclu.
Dans ses dernières écritures, Madame [V] [W] sollicite du tribunal de :
— juger que l’ONIAM est tenu de réparer ses préjudices à hauteur de 310.627,85 €, dont 260.871,22 € en sa faveur et 49.756,63 € en faveur des tiers payeurs, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de [Localité 16] et à la Mutuelle MIEUX ETRE et à la Mutuelle AUDIENS ;
— condamner l’ONIAM à lui payer la somme de 2.870 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [W] fait valoir que les conditions d’engagement de la solidarité nationale sont réunies – ce que l’ONIAM ne conteste pas.
Pour la discussion poste à poste, le tribunal renvoie au corps de sa décision.
Dans le dernier état de ses demandes, l’ONIAM sollicite du tribunal de :
— juger qu’il ne conteste pas la survenue d’un accident médical éligible à la solidarité nationale ;
— déduire de toute indemnisation les aides qui ont été ou qui sont perçues par Madame [V] [W] ;
— juger qu’il s’en rapporte s’agissant des frais de déplacement, des frais de conduite et des frais de logement adapté ;
— réduire les postes suivants :
— DFT : 2.538,75 € ;
— SE : 2.100 € ;
— PET : 800 € ;
— DFP : 33.802 € ;
— PA : 2.700 € ;
— PEP : 2.100 € ;
— PS : 2.000 € ;
— rejeter ou réduire les demandes concernant les frais de médecin conseil, l’assistance tierce personne et les frais de logement adapté, faute de produire les justificatifs relatifs aux aides perçues ;
— rejeter toute autre demande à son encontre ;
— réduire à 1.000 € la somme demandée au titre de l’article 700 du CPC et condamner Madame [V] [W] aux dépens.
Lors de l’audience de plaidoiries, l’ONIAM a indiqué n’avoir pas mis à jour ses écritures concernant les postes pour lesquels un rejet ou une réduction était demandée, en l’absence de justificatif relatif perçues, estimant que dans son dernier jeu d’écritures, Madame [V] [W] avait fourni les justificatifs nécessaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2025 et les plaidoiries ont été fixées à la date du 10 septembre 2025.
Le 10 septembre 2025, l’affaire a été plaidée et, à l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la responsabilité
L’article L1142-1 du code de la santé publique énonce que :
I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.
L’article L1142-1-1 du même code énonce que, sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l’article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :
1° Les dommages résultant d’infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 correspondant à un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales ;
2° Les dommages résultant de l’intervention, en cas de circonstances exceptionnelles, d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme en dehors du champ de son activité de prévention, de diagnostic ou de soins.
L’article D1142-1 du même code énonce que le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l’article L. 1142-1 est fixé à 24 %.
Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l’article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %.
A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu :
1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant la survenue de l’accident médical, de l’affection iatrogène ou de l’infection nosocomiale ;
2° Ou lorsque l’accident médical, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d’ordre économique, dans ses conditions d’existence.
Dans le cas d’espèce, les conditions d’intervention de la solidarité nationale sont réunies, le préjudice subi par Madame [V] [W] étant en lien avec un acte de soins non fautif, et présentant des conséquences anormales au regard de l’état de Madame [V] [W] avant l’intervention comme de son évolution prévisible, ainsi qu’un caractère de gravité suffisant.
Au demeurant, ce constat n’est pas contesté par l’ONIAM.
Sur les postes de préjudice
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Madame [V] [W] sollicite à ce titre la somme de 335,05 € et expose qu’elle a dû assumer le coût de deux allers et retours [Localité 17]/[Localité 15], soit quatre fois 127 km avec un barème kilométrique de 0,631 €, outre 14,50 € au titre des franchises.
L’ONIAM s’en rapporte s’agissant des frais de déplacement et il sera fait droit à la demande, l’adresse du domicile de Madame [V] [W] étant bien à [Localité 17].
S’agissant de la franchise, Madame [V] [W] a produit l’ensemble de ses frais médicaux avec le taux de remboursement de la sécurité sociale et celui de sa mutuelle, sans que l’ONIAM ne conteste l’existence d’un reste à charge de 14,50 € : il sera donc également fait droit à cette demande.
Par conséquent, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Madame [V] [W] la somme de 335,05 € au titre de ses dépenses de santé actuelles.
Sur la question des frais divers
Madame [V] [W] sollicite la somme de 436,64 € pour des frais de déplacement concernant 7 consultations avec des allers et retours de 2 x 32 km, ainsi qu’un aller et retour à la réunion d’expertise pour un total de 244 km.
L’ONIAM s’en rapporte.
Il convient de faire droit à la demande de Madame [V] [W], chaque déplacement listé étant documenté et le barème kilométrique de 0,631 € étant justifié.
Madame [V] [W] demande également la somme de 1.150 € pour des cours de conduite en lien avec ses séquelles.
L’ONIAM s’en rapporte.
Il convient de faire droit à la demande, la facture étant produite aux débats et étant en lien direct avec les séquelles subies.
Madame [V] [W] sollicite encore 3.576,45 € au titre des frais d’aménagement de son véhicule.
L’ONIAM n’a pas conclu spécifiquement sur ces frais d’aménagement déjà exposés, pour ne conclure que sur les frais futurs pour, dans ce dernier cas, ne pas en contester le principe mais s’y opposer au motif que les aides éventuellement perçues n’étaient pas documentées. Le tribunal rappelle cependant que l’ONIAM a corrigé sa position à l’audience (ce point étant consigné dans les notes d’audience), considérant que Madame [V] [W] avait prouvé qu’elle ne touchait pas d’aides, de sorte qu’il convient de retenir que l’ONIAM s’en rapporte, en réalité, sur ce poste de préjudice.
Sur ce, le tribunal observe que la facture acquittée le 14 octobre 2019 concernant l’aménagement de son véhicule s’élève bien à la somme totale de 3.576,45 € et il convient donc de faire droit à sa demande.
Madame [V] [W] sollicite la somme de 90 € pour des bâtons de marche dont elle a besoin pour se déplacer au quotidien.
L’ONIAM s’oppose à cette demande qui ne serait pas en lien direct avec les séquelles, s’agissant d’une femme de 67 ans au moment des faits.
Sur ce, la position de l’ONIAM ne peut pas être entendue : une femme de 67 ans n’est pas, par nature, contrainte de marcher au quotidien avec des bâtons de marche, de même qu’une femme de 67 ans n’a normalement pas besoin de commandes de voiture adaptées. Si Madame [V] [W] est contrainte de recourir à ces bâtons de marche, c’est bien en lien avec l’accident médical qui a considérablement réduit son autonomie de déplacement. Il convient donc de faire droit à la demande.
Madame [V] [W] demande la somme de 29.788 € pour les besoins en tierce personne temporaires sur la base d’un taux horaire de 22 € et d’un besoin quotidien de 2 heures entre le 4 décembre 2018 et le 10 octobre 2020, soit 677 jours.
L’ONIAM ne demande plus le rejet de cette demande à raison de l’absence de preuve d’une indemnisation éventuellement perçue par des aides, mais propose à titre subsidiaire de retenir un taux horaire de 13 €, soit une somme totale de 19.839,21 €.
Sur ce, le tribunal retient également un taux horaire de 22 €, lequel permet à la victime de ne pas subir les contraintes liées au statut d’employeur, et calcule ce besoin sur une année de 365 jours, s’agissant d’un tarif prestataire.
Il sera donc fait droit à la demande, telle qu’elle est exprimée.
Le total du poste des frais divers s’élève donc à la somme de 37.897,09 €.
Sur la question des dépenses de santé futures
Madame [V] [W] sollicite la somme de 5.623,64 € au titre de ses ressemelages avec des dépenses annuelles de 64,32 € (soit 128,64 € d’arrérages échus et 1.124,44 € au titre des arrérages à échoir), outre l’aller et retour sur [Localité 15] que cela représente avec une dépense annuelle de 160 € (soit 320 € d’arrérages échus et 2.797,12 € d’arrérages à échoir). Madame [V] [W] a utilisé pour ses calculs relatifs à l’euro de rente la Gazette du Palais 2022 dans son hypothèse 0 %.
L’ONIAM n’a pas formulé d’observations sur ce poste de préjudice.
Sur ce, le tribunal observe que Madame [V] [W] produit une facture montrant que son reste à charge pour le forfait annuel de réparations et de semelage s’élève à 64,32 €. Les arrérages échus sont démontrés et le tribunal retient également un euro de rente issu de la Gazette du Palais 2022, dans son hypothèse 0 %. En conséquence, il convient de faire droit à la demande.
Le raisonnement est le même s’agissant des arrérages échus et à échoir concernant les frais de déplacement pour se rendre à la boutique pratiquant le resemelage, de sorte qu’il sera là encore fait droit à la demande.
Le poste des dépenses de santé futures s’élève donc bien à la somme globale de 5.623,64 €.
Sur la question des frais divers futurs
Madame [V] [W] sollicite tout d’abord la somme de 448,70 € pour les arrérages échus et à échoir des bâtons de marche.
L’ONIAM s’oppose là encore à cette demande au motif que le lien entre les séquelles et les bâtons de marche n’est pas établi dans le cas d’une femme de 67 ans.
Le tribunal reprend lui aussi son raisonnement relatif au fait que les bâtons de marche sont bien en lien direct avec les séquelles subies par Madame [V] [W] en raison de son accident médical, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Madame [V] [W] sollicite également la somme de 7.410,02 € pour la capitalisation de son préjudice pour l’aménagement de son véhicule principal, ainsi que la somme de 33.123,50 € pour celui de son camping car, Madame [V] [W] exposant avoir dû changer de modèle pour un total de 21.885 €, outre 4.220 € d’aménagement initial de ce véhicule et 7.018,50 € de capitalisation des frais d’aménagement de ce camping car.
L’ONIAM n’a répondu que très partiellement à cette demande, ne s’opposant pas au principe de l’aménagement d’un véhicule, mais retenant un montant inférieur à celui figurant sur la facture. Rien n’est dit, par ailleurs, concernant le camping car.
Sur ce, le tribunal rappelle que, s’agissant des frais avant consolidation, il a admis le principe de l’aménagement du véhicule utilisé au quotidien. Dès lors, s’agissant des frais post consolidation, il convient également de faire droit à la demande de capitalisation de ces frais d’aménagement pour un total de 7.410,02 €.
S’agissant du camping car, le tribunal observe que la facture produite mentionne bien qu’il s’agit du modèle adapté aux personnes atteintes d’une mobilité réduite (il s’agit du modèle “TPMR”) et il convient donc de faire droit à la demande, la demande d’adaptation du poste de pilotage étant également justifiée, tout comme sa capitalisation, de sorte qu’il sera là encore intégralement fait droit à la demande.
Le poste des frais de véhicule adaptés futurs pour le camping car s’élève donc bien à la somme de 33.123,50 €.
Madame [V] [W] sollicite la somme de 13.092,35 € pour l’aménagement de son domicile avec des travaux de dallage de sa cour et la mise en place d’un système de commande sécurisée.
L’ONIAM s’en rapporte sur cette demande.
Sur ce, le tribunal observe que toutes les dépenses d’aménagement du logement pour pouvoir paver la cour sont établies par la production des factures correspondantes de 4.843,11 €, 6.413,46 € et 1.835,78 €83951, soit un total de 13.092,35 € que l’ONIAM sera condamné à payer à Madame [V] [W].
Madame [V] [W] demande encore la somme de 83.951,92 € au titre de l’assistance par tierce personne future en retenant un besoin hebdomadaire de 3 heures et un taux horaire de 22 € pour les arrérages échus et un taux horaire de 24,58 € et une année de 412 jours pour les arrérages à échoir.
L’ONIAM propose une somme de 40.948,15 € en retenant un taux horaire de 13 € et une année de 412 jours.
Sur ce, le tribunal retient une nouvelle fois un taux horaire de 22 € mais rappelle que l’année doit se calculer sur 365 jours, s’agissant d’un tarif prestataire. Il n’y a pas lieu de faire varier le taux horaire entre les arrérages à échoir et ceux qui sont échus.
Dès lors, pour les arrérages échus à la date de la présente décision, cela représente 265,43 semaines, soit 17.518,38 €. Pour les arrérages à échoir, cela représente un préjudice annuel de 3.432 € pour 52 semaines, soit 52.303,68 € en appliquant un euro de rente de 15,24.
Au total, ce poste représente la somme de 69.822,06 €.
En conséquence, ce poste s’évalue à un total de 123.896,63 €.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire
Madame [V] [W] sollicite à ce titre la somme de 5.579 € en retenant une valeur de jour de DFT total à 28 €.
L’ONIAM propose la somme de 2.538,75 € en retenant une valeur de jour de DFT total à 16 €.
Sur ce, le tribunal retient des valeurs nettement supérieures à la valeur proposée par l’ONIAM et il sera donc fait droit à celle sollicitée en demande, soit un somme de 5.579 €, les conclusions expertales sur la gravité du DFT n’étant pas contestées par les parties.
Sur la question des souffrances endurées
Madame [V] [W] sollicite la somme de 4.400 € pour ce poste évalué à 2/7 par l’expert.
L’ONIAM propose la somme de 2.100 €.
Sur ce, il sera fait une appréciation exacte de ces souffrances évaluées à 2/7 en allouant à Madame [V] [W] la somme de 3.500 €.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Madame [V] [W] sollicite à ce titre la somme de 2.500 €.
L’ONIAM propose une somme de 800 €.
Sur ce, pour ce poste ayant consisté en l’utilisation d’outils disgracieux d’aide à la mobilité, le tribunal accord une somme de 1.800 €.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent
Madame [V] [W] sollicite à ce titre la somme de 45.000 € et décrit toutes les séquelles qui sont les siennes.
L’ONIAM propose une somme de 33.802 € fondée sur son référentiel.
Sur ce, le tribunal, qui n’est tenu par aucun référentiel mais seulement par le principe de l’indemnisation intégrale, fera une juste appréciation du DFP affectant Madame [V] [W] à hauteur de 25 % en lui allouant la somme de 45.000 €.
Sur la question du préjudice sexuel
Madame [V] [W] sollicite la somme de 8.000 € pour ce préjudice consistant en une gêne positionnelle.
L’ONIAM propose une somme de 2.000 €.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert n’a en effet retenu que la seule gêne positionnelle, de sorte qu’il sera fait une juste appréciation de ce poste en l’évaluant à la somme de 3.500 €.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Madame [V] [W] sollicite la somme de 3.500 € à ce titre.
L’ONIAM propose la somme de 2.100 €.
Pour ce poste évalué à 2/7 par l’expert, il sera fait une juste appréciation du préjudice de Madame [V] [W] en le fixant à la somme de 3.500 €.
Sur la question du préjudice d’agrément
Madame [V] [W] sollicite la somme de 10.000 €.
L’ONIAM propose la somme de 2.700 €.
Sur ce, le tribunal observe que l’expert a retenu ce poste de préjudice en spécifiant qu’il s’agissait d’une restriction de la durée des marches et qu’il est démontré en demande par la production de photos que Madame [V] [W] pratiquait la randonnée comme loisir.
Il sera fait une juste appréciation de la perte relative de ce loisir en allouant à Madame [V] [W] une somme de 6.500 €.
Les postes de préjudice de Madame [V] [W] s’évaluent donc ainsi :
Postes de préjudice
Madame [V] [W]
DSA
335,05 €
FD
37.897,09 €
DSF
5.623,64 €
FD permanents
123.896,63 €
DFT
5.579 €
SE
3.500 €
PET
1.800 €
DFP
45.000 €
PS
3.500 €
PEP
3.500 €
PA
6.500 €
Total :
237.131,41 €
Contrairement à ce qu’affirme Madame [V] [W] dans ses écritures – où elle demande la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme de 310.627,85 € en intégrant dans sa demande les créances des tiers payeurs au titre des dépenses de santé actuelles et futures – Madame [V] [W] ne peut que plaider pour sa propre cause et ne peut pas intégrer dans son patrimoine ce qui intéresse le patrimoine des tiers payeurs. Au demeurant, dans le corps de ses écritures, Madame [V] [W] ne demande pas d’indemnisation pour ces créances, seule l’indemnisation des restes à charge étant poursuivie.
Au total, donc, il convient de condamner l’ONIAM à payer à Madame [V] [W] la somme de 237.131,41 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident médical.
Cette somme portera intérêts à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Madame [V] [W] sollicite de rendre cette décision commune à la CPAM de [Localité 16], à la Mutuelle MIEUX ETRE et à la Mutuelle AUDIENS, mais ces personnes n’ont pas été mises dans la cause et la décision ne peut donc pas leur être déclarée commune.
En revanche, il y a lieu de déclarer la présente décision commune aux parties qui ont effectivement été mises dans la cause par Madame [V] [W], soit Thelem Mutuelle Santé, la CPAM du loiret et la Mutuelle Génération Mutuelle BNP PARIBAS.
Partie succombante, l’ONIAM doit être condamné à payer les dépens de Madame [V] [W].
S’agissant de l’article 700 du CPC, Madame [V] [W] sollicite la somme de 2.870 € et produit les sommes dépensées pour obtenir l’assistance de son Conseil, l’aide de sa protection juridique étant déduite.
Il y a lieu, au nom du principe de réparation intégrale, qui interdit de contraindre une victime à prélever sur ses indemnités pour payer son Conseil, de condamner l’ONIAM à payer à Madame [V] [W] la somme de 2.870 € au titre de l’article 700.
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire, eu égard à l’ancienneté du lien d’instance.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel ;
JUGE que l’ONIAM devra indemniser Madame [V] [W] de ses préjudices en lien avec l’accident médical subi par elle ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [V] [W] la somme de 237.131,41 € en réparation de ses préjudices en lien avec l’accident médical ;
DIT que cette somme portera intérêts à compter de la présente décision ;
DÉCLARE la présente décision commune aux parties mises dans la cause par Madame [V] [W], soit Thelem Mutuelle Santé, la CPAM du loiret et la Mutuelle Génération Mutuelle BNP PARIBAS
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à Madame [V] [W] la somme de 2.870 € au titre de l’article 700 du CPC ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
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