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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 4e ch., 16 mars 2026, n° 19/02686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 19/02686 – N° Portalis DB3E-W-B7D-KCVC
En date du : 16 mars 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du seize mars deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 décembre 2025 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [T] [D], né le 28 Juillet 1946 à [Localité 1] (83), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [H] [Y] épouse [D], née le 15 Mars 1948 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. 26 HOTEL CALIFORNIA anciennement S.C.I. [S] [P] [U], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Christophe DELMONTE – 0114
Me Eric GOIRAND – 1006
EXPOSE DU LITIGE
M. et Mme [D] sont propriétaires, sur la commune de [Localité 3], [Adresse 3], [Adresse 4], d’une parcelle de terrain de 1300m², cadastrée B n°[Cadastre 1], formant le lot 159 du lotissement “La Californie”, dont le cahier des charges et les arrêtés préfectoraux des 3 juin et 31 octobre 1958 ont été publiés le 2 janvier 1959.
Elle confronte au Nord Ouest, sur 51 mètres, le lot 203, sis au [Adresse 5], qui appartient à la SARL 26 HOTEL CALIFORNIA (ci-après 26 HC), anciennement SCI [M] [Z]. Cette parcelle, qui surplombe celle des époux [D], est composée d’un terrain avec maison, piscine et terrasses. La piscine est implantée dans la partie Est du terrain, à proximité immédiate de la limite parcellaire du fonds des époux [D] dont elle est séparée par un mur maçonné surmonté d’un grillage.
Le 18 novembre 1995, les parties ont régularisé un protocole d’accord prévoyant que la piscine des époux [D] pourra être implantée à moins de 5 mètres de la limite séparative, que ces derniers prendront les précautions et assurances nécessaires afin de garantir la stabilité des ouvrages existants sur la parcelle voisine lors de la mise en oeuvre des travaux de terrassement de la restanque existante et que deux pins seront abattus (un sur chaque parcelle).
En 2006, la société 26 HC s’est plainte de désordres affectant ses ouvrages (fissures du mur de soutènement, de la dalle carrelée entourant la piscine, déchaussement d’une arche en pierre) causés par les plantations du fonds voisin le long du mur séparant les deux propriétés. Les époux [D] ont déclaré le sinistre à leur assureur protection juridique, lequel a mandaté M. [V] aux fins d’expertise amiable. Un rapport a été établi par l’expert d’assurance le 1er septembre 2008.
Pour leur part, les époux [D] se sont plaints de nuisances subies en raison du défaut d’entretien de la piscine de la société 26 HC dont le bien constitue une résidence secondaire.
Selon procès-verbal du 9 août 2012, il a été constaté la présence d’un certain nombre d’arbres et de végétaux à quelques mètres de la limite de propriété.
Une conciliation a été tentée en vain.
Soutenant que les végétaux, chez ses voisins, masque la vue de la mer et menace la stabilité du mur de soutènement séparant les deux propriétés, la société 26 HC a sollicité la mise en oeuvre d’une expertise par assignation du 5 septembre 2013. Déplorant pour leur part la destruction d’un lierre qui se trouvait sur le grillage surmontant le mur de soutènement et se fondant sur un constat d’huissier datant du 5 avril 2013, les époux [D] ont demandé, à titre reconventionnel, que la mission de l’expert porte également sur la nature du mur de soutènement séparatif des deux lots, ainsi que sur les désordres affectant ce mur et la création de vues directes ou obliques sur leur fonds du fait des aménagements réalisés par leur voisine (création de plages autour de la piscine, constructions de terrasses comprenant des piliers et une pergola, suppression de tout végétation entre les deux propriétés etc). Faisant droit aux demandes, le juge des référés a, par ordonnance du 17 janvier 2014, désigné M. [G] [N] en qualité d’expert.
M. [G] [N] a rendu son rapport le 7 mars 2016.
Parallèlement, les époux [D] ont sollicité l’avis de M. [K] [W] sur les aménagements réalisés par la société 26 HC. Un rapport en date du 2 novembre 2015 fait état notamment de fuites affectant sa piscine, d’un empiètement du mur sur leur parcelle et de désordres l’affectant et le rendant dangereux, ainsi que de vues permises sur leur fonds par des aménagements irréguliers.
Par acte du 29 novembre 2016, les époux [D] ont fait citer devant ce tribunal la société 26 HC aux fins de voir réparer le trouble anormal de voisinage occasionné par leur voisine et supprimer les vues irrégulières créées sur leur fonds.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 5 février 2019 avant de bénéficier d’une remise au rôle sous le n°19/02686.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 5 février 2021, les époux [D] demandent au tribunal de :
— homologuer les termes du rapport d’expertise dressé par M. [N] le 7 mars 2016
— dire et juger que la requise a créé des vues droites et obliques en direction de leur propriété en infraction aux articles 678 et suivants du Code Civil
— dire et juger que l’édification des ouvrages créant des vues sur leur fonds est constitutive d’un trouble anormal du voisinage,
— dire et juger que le défaut d’entretien de la piscine tout au long de l’année par la requise est constitutif d’un trouble anormal du voisinage,
— dire et juger que la requise ne pourra se prévaloir d’une quelconque perte d’ensoleillement du fait des plantations présentes sur le fonds [D] et ce, compte tenu de la configuration même du terrain,
— constater le caractère dangereux du mur litigieux présent sur le fonds adverse,
— condamner la requise à faire procéder aux travaux suivants, à savoir :
+démolir les constructions réalisées par la défenderesse le long de la clôture soit les plages piscine le long de la clôture et sur la partie Sud, la terrasse Est, la pergola, les piliers, les bancs construits par la défenderesse sources de vues droites et obliques prohibées par le code civil et le cahier des charges du lotissement [Adresse 6]
+démolir le mur litigieux et procéder à l’édification, dans les règles de l’art, d’un mur conforme à sa destination au confront de la piscine Coté Est afin de « retrouver le terrain naturel » supprimant ainsi 2,80 mètres environ de plage sur le fonds adverse
+reconstruire une clôture qui devra obligatoirement faire l’objet d’une demande administrative pour respecter le plan local d’urbanisme et le cahier des charges du lotissement avec semelle excentrée
+supprimer toutes vues droites et obliques exercées sur le fonds [D] par la mise en place d’un brise-vue d'1,50 mètre de hauteur sur la propriété adverse
+procéder à l’entretien de la piscine afin d’éviter la présence de moustiques et batraciens ainsi qu’à la réparation des fuites de la piscine adverse
et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard passé le délai d’un mois qui suivra la signification du jugement à intervenir
— condamner la requise à raccorder ses canalisations d’évacuation des eaux de pluie au réseau communal et non en direction du mur de clôture,
— condamner la requise à leur verser les sommes suivantes :
+ 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à la date de l’assignation en réparation de leur trouble de jouissance sauf à parfaire au jour du jugement avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues à l’article 1154 du Code civil,
+ une somme mensuelle en réparation de leur trouble de jouissance jusqu’à l’exécution complète des travaux de démolition dont remise en état
+ une indemnité mensuelle de 1 500 € en indemnisation du trouble de jouissance qui perdurera jusqu’à l’exécution complète des travaux de démolition
+ la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire
— dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement, l’exécution forcée devra être réalisé par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier par application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080 (tarif des huissiers) devra être supporté par la débitrice en sus de--autoriser Maître [F] [E], associé de la SELARL [C] [A] [E] & Associés à recouvrer ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel ou constitution de garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2022, la société 26 HC demande au tribunal de :
— dire et juger les demandes des époux [D] prescrites,
— débouter les époux [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner les époux [D] à lui verser la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’instruction a été clôturée le 15 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoirie à l’audience du 15 décembre suivant. Le délibéré a été fixé au 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande suppression des vues droites et obliques sur le fonds [D]
Les époux [D] font valoir que l’expert a pu constater que les aménagements réalisés par la défenderesse, notamment des terrasses comprenant des piliers et une pergola côté Est de l’habitation en limite de clôture et deux aggrandissements de la plage de la piscine côté Est et Sud, ainsi que la surélévation de son terrain et la suppression de la végétation entre les deux propriétés ont aggravé les vues sur leur fonds. Ils font état d’un trouble anormal de voisinage causé par la vue plongeante créée sur leur fonds et d’un préjudice subi du fait de la perte d’intimité associée. Ils réclament la suppression des vues créées sous astreinte.
La société 26 HC oppose que la piscine et ses plages, ainsi que le muret de soutènement de la plage Est, ont été construits au début des années 70, comme en témoigne la photographie IGN de 1975, de sorte que l’action diligentée de ce chef est couverte par la prescription trentenaire. Elle indique que les travaux réalisés en 1992 n’ont pas modifié les altimétries, mais uniquement comblé la jardinière en limite de propriété afin d’étendre la plage Sud de la piscine sur 8m² et qu’elle a depuis régularisé la situation en procédant à la démolition des ouvrages pour revenir à la situation existant dans les années 70 et en mettant en place une clôture conforme au règlement de copropriété, au PLU et à la déclaration préalable obtenue le 24 octobre 2019. Elle conteste la modification des vues du fait de l’arrachage du lierre en clôture puisque la végétation voisine demeure dense sur tout le linéaire. Elle souligne que c’est en toute connaissance de cause que leurs voisins ont édifié leur piscine dans un endroit qui ne préservait pas l’intimité de sorte qu’aucun trouble de jouissance n’est caractérisé.
L’article 678 du code civil indique qu’on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d’aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l’héritage clos ou non clos de son voisin, s’il n’y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s’exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d’une servitude de passage faisant obstacle à l’édification de constructions.
L’article 679 indique qu’on ne peut, sous la même réserve, avoir de vues par coté ou obliques sur le même héritage, s’il n’y a six décimètres de distance.
Une servitude de vue peut s’acquérir par prescription car elle est continue et apparente et existe du fait même de la présence de l’ouverture donnant sur le fonds d’autrui.
En l’espèce, si l’expert judiciaire a pu constater, tant pour la terrasse Est de la propriété de la défenderesse, que pour la piscine et ses plages, l’existence de vues irrégulières sur le fonds [D] en l’absence de recul des terrasses et constructions venues au ras de la clôture, pour autant, la photographie de l’IGN datant de 1975 permet de démontrer l’origine ancienne des plages et de la piscine du lot 203 et d’en déduire l’existence d’une telle vue pendant plus de 30 ans sans que ne soit démontrée d’aggravation par l’effet des aménagements querellés.
L’éventuelle suppression concomitante de la végétation par le propriétaire du lot 203 est sans conséquence pour l’application des articles 678 et 679 du code civil. Par ailleurs, elle ne suffit à caractériser un trouble anormal de voisinage.
La situation administrative des ouvrages a donné lieu à régularisation lorsque cela était nécessaire, le surplus est prescrit s’agissant du respect du cahier des charges du lotissement.
Les époux [D] seront par suite déboutés de leur demande tendant à la suppression des plages, de la pergola, des piliers et bancs dans la bande de terrain de 190cm/60 cm en deçà de la limite séparative des deux fonds.
Sur l’entretien de la piscine
Les époux [D] demandent la condamnation de leur voisine à procéder à l’entretien de sa piscine afin d’éviter la présence de moustiques et batraciens, ainsi qu’à la réparation des fuites de la piscine du lot 203.
Force est de constater qu’aucune pièce ne vient démontrer la présence de moustiques et de batraciens sur les parcelles concernées, ni un défaut d’entretien de la piscine en cause et encore moins un trouble de ce chef excédent les inconvénients normaux de voisinage.
Par ailleurs, l’existence de fuites affectant la piscine ne ressort pas des constatations de l’expert judiciaire, mais de celles d’un technicien mandaté par l’une des parties qui s’avèrent insuffisantes à défaut d’être corroborées par d’autres éléments, mais surtout d’établir un lien avec un préjudice subi par le fonds voisin.
La demande de ce chef ne pourra qu’être rejetée.
Sur le mur séparatif des deux lots et le trouble de jouissance
Les époux [D] demandent que la société 26 HC procède à la démolition du mur édifié en limite de propriété compte tenu du risque d’effondrement sur leur fonds identifié par l’expert judiciaire et la mise en oeuvre de travaux de reprise afin d’assurer la sécurité des lieux. Ils font valoir que l’expert a indiqué que le mur ne répond pas à sa destination de soutènement après avoir fait l’objet de surélévations successives, qu’il est nécessaire de retrouver le terrain naturel en supprimant 2.8 mètres de plage entre le mur et la piscine, ainsi que de remédier à la mise en oeuvre défaillante de l’évacuation des eaux pluviales sur le fonds adverse qui est l’une des causes des désordres. Ils sollicitent, outre le raccordement des canalisations des eaux pluviales au réseau communal, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance né du fait qu’ils ont été privés de l’accès à une partie de leur propriété du fait de la dangerosité du mur en cause.
La société 26 HC soutient que le muret situé en limite de propriété a fait l’objet de travaux en 2020 consistant à le stabiliser, sans le surélever, conformément à l’étude du bureau d’études structure AIES, et qu’il est parfaitement stabilisé. Elle indique que des travaux ont été effectués en avril 2020 pour collecter les eaux pluviales, lesquelles sont désormais recueillies par des syphons de sol et des caniveaux et renvoyées dans un réseau enterré pour être rejetées dans un talus situé dans le bas du terrain, à 15 mètres du muret litigieux, de sorte qu’elles ne représentent aucun risque de déstabilisation du muret.
Les époux [D] n’ont pas fait d’observation quant à ces travaux.
L’article 544 du code civil prévoit le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements.
Il est de principe que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage.
Ce principe est désormais consacré par l’article 1253 du code civil, lequel dispose “Le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.”
En l’espèce, il résulte de l’expertise réalisée par M. [N] en 2016 que le mur litigieux, qui est en réalité composé de plusieurs murs appuyés les uns contre les autres, est implanté entièrement sur la parcelle de la société 26 HC et qu’il s’agit d’un mur bahut, dont le mode constructif (agglomérés creux de 15/17cm) ne correspond pas à un mur de soutènement.
Le mur de clôture en cause a été mesuré au plus haut, à l’angle de la piscine Sud/Est de la défenderesse, à 1,80m de hauteur.
L’existence de surélévations successives, contestées par la défenderesse, est parfaitement caractérisée par l’expert qui indique que les décrochements du côté du fonds [D] qu’il a pu constater en sont le témoin.
La vue aérienne de juin 1992, dont se prévaut la société 26 HC, ne permet pas de rapporter la preuve contraire, l’expert rappelle à ce sujet qu’elle donne une vision horizontale et uniforme, alors que le terrain est fait de pente et contre pente avec des altimétries différentes. Les autres photographies produites, depuis le sol, n’ont pas de date certaine et ne sont pas probantes de la hauteur du terrain naturel pour ne révéler que la partie supérieure du mur.
Le relevé altimétrique dressé par l’expert permet de constater que les deux parcelles sont quasiment au même niveau (+16 cm) en partie arrière (Nord), puis que la situation de surplomb du lot 203 progresse par rapport au lot 159 avec une différence de niveau de +32cm au droit de la terrasse Est de la défenderesse et de +53 cm en partie Est de la terrasse Sud, avant de s’accentuer à partir de l’angle Nord Est de la plage de la piscine avec une différence de hauteur de +69 cm progressant jusqu’à s’établir à +184cm dans l’angle Sud Est de la plage de la piscine par rapport au terrain naturel. Il est signalé par l’expert que c’est en ce dernier point que se situe la lézarde du mur litigieux et le décrochement des murs encadrant les terrasses des plages de la piscine de la défenderesse.
L’expert indique qu’au-delà de quelques microfissures non significatives relevées sur la longueur du mur de clôture, ce décrochement est le premier désordre d’importance en ce qu’il met en avant un démarrage de basculement du mur bahut faisant office de soutènement.
L’expert expose que “les désordres que subit le mur de clôture proviennent d’une utilisation de la fonction de ce mur pour une tache pour laquelle il n’a pas été construit : soutènemnt alors que c’est un simple mur bahut”. La cause du basculement est “la poussée des terres, aggravée ponctuellement des eaux de ruissellement et d’infiltration” (page 64), “derrière un mur qui n’a pas été effectué pour ce type d’action et qui menace effondrement à tout moment sur la parcelle voisine” (page 34).
Le décrochement observé a entraîné d’une part l’apparition d’un joint qui s’écarte le long du mur qui devient un entonnoir pour la pénétration de l’eau circulant sur les terrasses et d’autre part une dégradation sérieuse verticale à l’angle Sud Est (lézarde sur toute la hauteur du mur, soit 1,81 m à cet endroit ).
Le risque imminent d’effondrement sur la parcelle des époux [D] ainsi caractérisé fait peser un risque de dommages aux biens et personnes se trouvant sur la parcelle de ces derniers qui excède les inconvénients normaux de voisinage.
Sans qu’il y ait lieu de rechercher la preuve d’un défaut d’entretien s’agissant d’une responsabilité objective, il incombe à la société 26 HC, en sa qualité de propriétaire du lot 203, de remédier à l’atteinte à la solidité du mur de clôture de sa parcelle longeant le confront Nord Ouest du lot 159 pour mettre un terme au risque d’effondrement identifié et au trouble anormal de voisinage en résultant.
La défenderesse affirme y avoir procédé et produit pour en justifier un plan daté du 26 juillet 2019, établi par la société Atelier d’architecture Sepia, en qualité de maître d’oeuvre, décrivant la construction de deux murs de structures pour reprendre les poussées du mur de clôture ainsi qu’une une attestation datée du 31 janvier 2022, à l’entête de la SARL MAG AND ME, aux termes de laquelle celle-ci indique avoir réalisé des travaux chez la défenderesse, entre la fin du mois de mars et le début du mois de juillet 2020, ayant notamment porté sur “la rénovation de la piscine, et de ses plages comprenant : la démolition de la terrasse en arrondie située à l’extrémité du bassin, la démolition des comblements de la jardinière située le long de la limite séparative pour ne conserver que la plage d’origine et le renforcement du mur situé le long de cette même limite séparative conformément à l’étude du BET Structures Aies ”, ainsi que sur “un réseau de récupération de l’ensemble des eaux pluviales des terrasses et plages de piscine. La mise en place de caniveaux et de siphons de sol permet de collecter les eaux pluviales qui sont rejetées dorénavant dans un terreplein en contrebas de la propriété”.
La société 26 HC produit enfin un procès-verbal d’huissier dressé le 15 février 2022 permettant de constater la présence de deux avaloirs de part et d’autre du local technique de la piscine de la défenderesse ainsi que d’un regard en béton, à 5 mètres de la piscine (côté Sud), duquel s’étirent des tuyaux d’évacuation PVC en direction du Sud.
La défenderesse a déclaré à l’huissier qu’il existe un troisième avaloir sous la terrasse en bois et que l’un des tuyaux d’évacuation relié au regard en béton est connecté aux avaloirs de la terrasse pour rejeter les eaux de pluie dans le terre-plein en contrebas de la propriété. Toutefois ces éléments n’ont pu être vérifiés.
En outre, aucun élément complémentaire versé aux débats ne permet de justifier de la qualification de l’entreprise intervenue pour la réalisation des travaux, ni même des modalités de “renforcement du mur” auxquelles il a été recouru et aucune des parties ne produit l’étude du BET Structures Aies à laquelle il est fait référence.
Alors que la mission de l’expert n’intégrait pas la description des travaux de nature à remédier aux désordres affectant le mur de clôture, le tribunal s’estime insuffisamment éclairé sur l’efficacité des travaux réalisés par la société 26 HC pour remédier à l’impropriété à destination du mur de clôture, faisant office de soutènement.
Afin d’être éclairé sur ce point qui est déterminant pour statuer la demande de démolition-reconstruction sous astreinte présentée les demandeurs ainsi que sur leur demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance lié à la dangerosité persistante du mur, il convient de solliciter un avis technique.
Par conséquent, par application des articles 143 et 144 du code de procédure civile, il sera ordonné avant dire droit une mesure d’expertise complémentaire qui sera confiée à M. [N] suivant mission précisée au dispositif de la présente décision.
Les frais de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert seront mis à la charge de la société 26 HC qui a seule intérêt à prouver que les travaux réalisés ont mis un terme au trouble anormal de voisinage dont elle est responsable.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes et dépens.
P AR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire, mixte,
DÉBOUTE M. et Mme [D] de leur demande tendant à la suppression des vues droites et obliques exercées sur leur fonds,
DÉBOUTE M. et Mme [D] de leur demande tendant à la démolition des plages de la piscine, de la pergola, des piliers et bancs situés dans le lot 203, dans la bande de terrain de 190cm/60 cm en deçà de la limite séparative des deux fonds,
DÉBOUTE M. et Mme [D] de leur demande concernant l’entretien et la réparation de la piscine du lot 203 appartenant à la société 26 HOTEL CALIFORNIA,
ORDONNE un complément d’expertise et désigne pour y procéder :
[G] [N]
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01]- Courriel : [Courriel 1]
Avec pour mission de :
➢prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, et en particulier du plan daté du 26 juillet 2019 établi par la société Atelier d’architecture Sepia ainsi que de l’attestation datée du 31 janvier 2022 de la SARL MAG AND ME et du constat d’huissier du 15 février 2022, entendre les parties ainsi que tout sachant ;
➢se rendre sur les lieux situés lotissement [Adresse 8] à [Localité 3],
➢examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL MAG AND ME dans le lot 203 appartenant à la défenderesse et dire s’ils ont permis de remédier aux désordres affectant le mur de clôture décrits au rapport précédemment remis en date du 7 mars 2016,
➢dans la négative, décrire la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d’exécution, en précisant les éventuelles contraintes techniques ou administratives qu’ils impliquent, et chiffrer le coût de ces travaux à partir des devis fournis par les parties,
➢faire toutes observations qui paraîtraient utiles à la résolution du litige entre les parties
DIT que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON sur la plate-forme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Toulon, au service du contrôle des expertises dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qu’il devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mise en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DIT que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration du dit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DIT que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert devra établir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires et y répondre,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses contestations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
DIT qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
ORDONNE la consignation auprès du Régisseur par la SARL 26 HOTEL CALIFORNIA d’une avance de 2.000 euros à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert dans les SIX SEMAINES du présent jugement (accompagné de la copie de la décision),
DIT qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
ORDONNE le sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise complémentaire ou de la caducité de la désignation de l’expert à défaut de consignation,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 3 novembre 2026,
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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