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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi fond, 27 janv. 2025, n° 24/02863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 24/02863 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZCNP
Minute : 25/85
S.A. ANTIN RESIDENCES
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [E] [V]
Madame [F] [V]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 27 janvier 2025 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 25 novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES,
venant aux droits de l’Office Public Interdépartemental D’HLM de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEURs :
Monsieur [E] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
Madame [F] [V],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 mai 2004, l’Office public d’HLM interdépartemental de l’Essonne, du Val d’Oise et des Yvelines (OPIEVOY) a donné à bail à Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V] un logement situé [Adresse 2] [Localité 5].
Par acte authentique du 28 février 2018, l’OPIEVOY a vendu à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES l’immeuble au sein duquel est situé le logement loué.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3618,57 euros en principal, au titre des loyers impayés. La caisse d’allocations familiales a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 16 janvier 2024 reçue le 18 janvier 2024.
Par acte d’huissier en date du 21 mars 2024, la SA ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V] aux fins de :
condamner solidairement Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V] au paiement de la somme de 5006,09 euros au titre de la dette locative arrêtée au 18 mars 2024,les condamner solidairement au paiement des loyers et accessoires impayés échus entre la date de signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner à Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V] de quitter et vider les lieux avec tous occupants de leur chef et tous meubles non affectés au paiement de la créance des requérants dès signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, à peine d’y être contraint par expulsion, avec l’assistance de la force publique si besoin est,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, jusqu’au départ effectif des lieux, matérialisé par remise des clefs ou expulsion,les condamner solidairement au paiement de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,les condamner solidairement au paiement de la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,ordonner l’exécution provisoire du jugement.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 25 mars 2024.
À l’audience du 25 novembre 2024, la SA ANTIN RESIDENCES, représentée, abandonne ses demandes principales et maintient uniquement les demandes au titre des dépens.
Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V], régulièrement assignés, à l’étude, selon les dispositions de l’article 658 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dépens :
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V] in solidum aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de signalement à la caisse d’allocations familiales.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, alors que la dette a été réglée en totalité avant la signification de l’assignation , il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES les frais irrépétibles non compris dans les dépens. Il convient de rejeter la demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [V] et Madame [F] [V] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 janvier 2024, et le coût de la notification de l’assignation à la préfecture, et de la saisine de la caisse d’allocations familiales,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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