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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ. 2, 15 mai 2025, n° 24/02905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 15 mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02905 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G3DA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 15 mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [F]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 23]
demeurant [Adresse 6]
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 8]
Madame [L] [U] [K] [J]
née le [Date naissance 14] 1985 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [Z] [N] [Y] [F]
né le [Date naissance 10] 2016 à [Localité 28]
représenté par ses parents en qualité de représentants légaux
demeurant [Adresse 8]
Monsieur [B] [I] [H] [F]
né le [Date naissance 11] 2019 à [Localité 28]
représenté par ses parents en qualité de représentants légaux
demeurant [Adresse 8]
Madame [P] [F]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 25]
demeurant [Adresse 12]
Monsieur [R] [O] [A] [E]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 16]
demeurant [Adresse 13]
[M] [E]
née le [Date naissance 9] 2022 à [Localité 16]
représentée par ses parents en qualité de représentants légaux
demeurant [Adresse 13]
représentés par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de Lyon (T. 812)
DÉFENDERESSE
ALLIANZ I.A.R.D.
société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 542 110 291, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Virginie LEVERT, avocat au barreau de Lyon (T. 139)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur THEVENARD,
GREFFIER : Madame BOIVIN,
DÉBATS : à l’audience publique du 13 mars 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Le lundi 11 septembre 2023 à 9 heures 50, Madame [D] [V] [T] épouse [F], qui circulait à vélo à [Localité 24] (Ain), s’est engagée sur la route départementale 1084 au moment où arrivait un camion Renault Trucks D appartenant à la société Richardson assuré auprès de la société Allianz IARD.
Madame [F], percutée par le poids-lourd, a été grièvement blessée et prise en charge par les sapeurs-pompiers.
Elle a été transportée en hélicoptère au centre hospitalier [Localité 15] Genevois à [Localité 19] (Haute-Savoie), où elle est décédée le [Date décès 5] 2023.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, Monsieur [Y] [F], époux de la victime, Monsieur [G] [F], fils de la victime, Madame [L] [U] [K] [J], compagne de [G] [F], [Z] [N] [Y] [F] et [B] [I] [H] [F], mineurs représentés par leurs parents en qualité de représentants légaux, petits-fils de la victime, Madame [P] [F], fille de la victime, Monsieur [R] [O] [A] [E], compagnon de [P] [F], et [M] [E], mineure représentée par ses parents en qualité de représentants légaux, petite-fille de la victime, (les consorts [F]) ont fait assigner la société Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 21 novembre 2024 aux fins de voir :
“Vu le procès-verbal versé aux débats,
Vu les articles 3 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L.211-9 et L.211-13 du Code des Assurances,
Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [Y] [F] :
La somme de 4 611,50 € au titre des frais d’obsèques,
La somme de 2 996,25 € au titre des frais kilométriques et de péage,
La somme de 3 000 € au titre des frais d’accompagnement,
La somme de 32 000 € au titre du préjudice d’affection.
Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [G] [F] :
La somme de 1 654 € au titre des frais de déplacement et de péage,
La somme de 18 000 € au titre du préjudice d’affection,
La somme de 3 000 € au titre des frais d’accompagnement.
Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Madame [P] [F] :
La somme de 18 000 € au titre du préjudice d’affection,
La somme de 3 000 € au titre des frais d’accompagnement.
Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Madame [L] [J] la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’affection.
Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 3 000 € au titre du préjudice d’affection.
Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [G] [F] et à Madame [L] [J], ès qualités de représentants légaux de [Z] [F] et de [B] [F], et à chacun d’eux, la somme de 12 000 € au titre du préjudice d’affection.
Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Madame [P] [F] et à Monsieur [R] [E], en qualité de représentants légaux d'[M] [E], la somme de 12 000 € au titre du préjudice d’affection.
Juger que les sommes allouées seront assorties du doublement du taux d’intérêt légal à compter du 11 mai 2023 jusqu’au jugement définitif.
Condamner la Compagnie ALLIANZ à payer à Monsieur [Y] [F], Monsieur [G] [F], Madame [P] [F], Madame [L] [J] et Monsieur [R] [E], et à chacun d’eux, la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ordonner l’exécution provisoire de l’ensemble des chefs de la décision.”
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé des moyens des demandeurs, à l’assignation sus-visée.
La société Allianz IARD, assignée par remise de l’acte à une personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
A l’audience d’orientation du 21 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 pour éventuelle constitution d’un avocat par la défenderesse.
En l’absence de constitution d’un avocat en défense, le président a, par ordonnance du 19 décembre 2024, prononcé la clôture de l’instruction le jour même et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025.
La société Allianz IARD a constitué avocat par message électronique du 10 mars 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, la société Allianz IARD a demandé au juge de la mise en état de :
“Vu les dispositions de l’article 803 du Code de Procédure Civile,
— PRONONCER la révocation de l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024 ;
— ORDONNER le renvoi de ce dossier à la mise en état pour les conclusions des parties ensuite de la production des procès-verbaux d’enquête.”
La défenderesse expose que, après avoir réceptionné l’assignation, elle a sollicité du procureur de la République la communication de l’intégralité de la procédure pénale et que la réception des procès-verbaux postérieurement à la clôture de la procédure constitue ainsi une cause grave de nature à influer sur la solution du litige dans la mesure où le droit à indemnisation de Madame [F] est susceptible d’être contesté.
A l’audience du 13 mars 2025, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS
1 – Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture :
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
L’ordonnance de clôture peut également être révoquée, après recueil de l’avis des parties, afin de permettre au juge de la mise en état, conformément à l’article 785, de décider de la convocation des parties à une audience de règlement amiable selon les modalités prévues aux articles 774-1 à 774-4.”
La société Allianz IARD a adressé par erreur sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture au juge de la mise en état, alors que l’affaire n’a pas été renvoyée à la mise en état en l’absence de constitution d’un avocat et a été directement fixée par le président à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2025, en vertu des articles 778 et 779 du code de procédure civile.
La défenderesse ne peut pas sérieusement soutenir que la réception des pièces de la procédure pénale postérieurement à l’ordonnance de clôture constituerait une cause grave justifiant sa révocation, alors qu’elle a eu connaissance de l’assignation le 30 septembre 2024 et qu’elle n’invoque aucun obstacle juridique ou matériel à la constitution d’un avocat dans le délai de deux mois et demi dont elle a bénéficié pour ce faire.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée. Il n’y a donc pas lieu de renvoyer l’affaire à la mise en état.
2 – Sur les demandes de dommages-intérêts :
En application de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les ayants droit de Madame [F], victime non conductrice d’un véhicule terrestre à moteur, qui n’a commis aucune faute inexcusable, ont droit à l’indemnisation intégrale de leur préjudice de la part de l’assureur du camion impliqué dans l’accident de la circulation.
2.1 – Sur les demandes de Monsieur [Y] [F] :
— Sur les frais d’obsèques :
La victime directe de l’accident est décédée le [Date décès 5] 2023.
Monsieur [F] produit en pièce numéro 5 la facture numéro 23244 de la société Pompes funèbres du Plateau datée du 27 octobre 2023 d’un montant de 4 611,50 euros TTC.
Au vu de cette pièce justificative, il sera fait droit à la demande de remboursement de la somme de 4 611,50 euros.
— Sur les frais de déplacement :
Monsieur [F] sollicite le paiement de la somme de 2 996,25 euros, soit 1 688,50 euros au titre des indemnités kilométriques (3 377 kilomètres à 0,50 euro le kilomètre) et 1 274 euros au titre des frais de péage.
Il fournit en pièce numéro 7 la copie du certificat d’immatriculation de son véhicule Skoda Octavia immatriculé [Immatriculation 20], d’une puissance fiscale de 6 chevaux (rubrique P.6). Il produit également en pièce numéro 9 un décompte de ses trajets, soit 35 allers-retours entre [Localité 21] et [Localité 15] (96,5 kilomètres et 36,40 euros de péage), et en pièce numéro 11 un itinéraire issu du site Google maps.
Il est établi par les pièces que Monsieur [F] réside habituellement à [Localité 21] et que son épouse a été hospitalisée entre le 11 septembre 2023 et le [Date décès 5] 2023 à [Localité 19], à proximité d'[Localité 15], à une distance de 96,5 kilomètres via l’autoroute A 40.
Au vu des justificatifs produits, il sera alloué au demandeur les sommes de :
— 1 688,50 euros (96,5 x 35 x 0,50 = 1 688,75 ramenés à 1 688,50 conformément à la demande) au titre des frais kilométriques,
— 1 274 euros (36,40 x 35) au titre des frais de péage,
— soit un total de 2 962,50 euros.
— Sur le préjudice d’accompagnement :
Ce poste tend à indemniser le préjudice moral dû aux bouleversements dans ses conditions d’existence subi par la victime indirecte en raison de l’état de la victime directe jusqu’à son décès.
La Cour de cassation précise que le préjudice spécifique d’accompagnement de fin de vie a pour objet d’indemniser les troubles et perturbations dans les conditions d’existence d’un proche qui partageait habituellement une communauté de vie affective et effective avec la victime ( 2e Civ., 21 novembre 2013, pourvoi n° 12-28.168, Bull. 2013, II, n° 223). Ce préjudice est distinct du préjudice d’affection (2e Civ., 7 avril 2011, pourvoi n° 10-19.423).
Monsieur [F] a accompagné son épouse hospitalisée à [Localité 15] entre le 11 septembre 2023 et le [Date décès 5] 2023, date de son décès, ce qui a nécessairement bouleversé ses conditions d’existence.
Il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 3 000 euros.
— Sur le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection de Monsieur [F], conjoint de la victime directe depuis le 17 mai 1978, sera indemnisé par la somme de 30 000 euros.
2.2 – Sur les demandes de Monsieur [G] [F] :
— Sur les frais de déplacement :
Monsieur [F] sollicite le paiement de la somme de 1 654 euros, soit 926 euros au titre des indemnités kilométriques (1 852 kilomètres à 0,50 euro le kilomètre) et 728 euros au titre des frais de péage.
Il verse aux débats en pièce numéro 8 la copie du certificat d’immatriculation de son véhicule Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 18], d’une puissance fiscale de 5 chevaux (rubrique P.6). Il produit également en pièce numéro 10 un décompte de ses trajets, soit 20 allers-retours entre [Localité 26] (Ain) et [Localité 15] (92,6 kilomètres et 36,40 euros de péage).
Il est établi par les pièces que Monsieur [F] réside habituellement à [Localité 26] et que sa mère a été hospitalisée entre le 11 septembre 2023 et le [Date décès 5] 2023 à [Localité 19], à proximité d'[Localité 15].
Au vu des justificatifs produits, il sera alloué au demandeur les sommes de :
— 926 euros (92,6 x 20 x 0,50) au titre des frais kilométriques,
— 728 euros (36,40 x 20) au titre des frais de péage,
— soit un total de 1 654 euros.
— Sur le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection de Monsieur [F], fils de la victime directe ne résidant plus au domicile de ses parents, sera indemnisé par la somme de 15 000 euros.
— Sur le préjudice d’accompagnement :
Monsieur [F] habite à [Adresse 27] et sa mère résidait à [Adresse 22]. En l’absence de communauté de vie effective, la demande d’indemnisation du préjudice d’accompagnement sera rejetée.
2.3 – Sur les demandes de Madame [P] [F] :
— Sur le préjudice d’affection :
Le préjudice d’affection de Madame [F], fille de la victime directe ne résidant plus au domicile de ses parents, sera indemnisé par la somme de 15 000 euros.
— Sur le préjudice d’accompagnement :
Madame [F] habite à [Localité 17] (Haute-Savoie) et sa mère résidait à [Localité 21]. En l’absence de communauté de vie effective, la demande d’indemnisation du préjudice d’accompagnement sera rejetée.
2.4 – Sur les demandes de Madame [J] et de Monsieur [E] :
Il résulte des photographies versées aux débats que Madame [J], compagne de Monsieur [G] [F] depuis une dizaine d’années, entretenait des relations régulières avec Madame [F]. De la même manière, il est prouvé que Monsieur [E], compagnon de Madame [P] [F] depuis plusieurs années, entretenait des relations régulières avec la victime directe.
Le préjudice d’affection de Madame [J] et de Monsieur [E] sera indemnisé par la somme de 2 000 euros chacun.
2.5 – Sur les demandes des petits-enfants :
Les photographies versées aux débats démontrent que Madame [F] entretenait des relations de proximité avec ses petits-enfants.
Le préjudice d’affection de [Z], [B] et [M] sera réparé par la somme de 10 000 euros chacun.
3 – Sur la demande relative au doublement du taux des intérêts :
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances qu’une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident, qu’en cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint, et que l’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Si aucune offre n’a été faite dans le délai, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement (2e Civ., 7 avril 2005, pourvoi n° 03-17.394). Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante (2e Civ., 4 mai 2000, pourvoi n° 98-20.179, Bull. 2000, II, n° 72).
En l’espèce, l’accident de la circulation est survenu le 11 septembre 2023 et la victime directe est décédée le [Date décès 5] 2023. La société Allianz IARD disposait d’un délai de huit mois à compter du 11 septembre 2023 pour présenter une offre d’indemnité à la victime directe, puis à ses ayants droit. Le délai de huit mois a expiré le 11 mai 2024.
En l’absence de preuve d’une telle offre, les indemnités allouées aux demandeurs produiront de plein droit des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 mai 2024.
4 – Sur les frais et dépens :
Le tribunal, dessaisi par le jugement tranchant l’ensemble des contestations présentées, est tenu de statuer sur les dépens de l’instance, même en l’absence de demande des parties. Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Allianz IARD, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
La défenderesse sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5 – Sur l’exécution provisoire :
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en l’absence de disposition légale contraire. Il n’est donc pas nécessaire d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société Allianz IARD de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 19 décembre 2024 et, par voie de conséquence, de sa demande de renvoi de l’affaire à la mise en état,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [Y] [F] :
— la somme de 4 611,50 euros au titre des frais d’obsèques,
— la somme de 2 962,50 euros au titre des frais de déplacement,
— la somme de 3 000 euros au titre des frais d’accompagnement,
— la somme de 30 000 euros au titre du préjudice d’affection,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [G] [F] :
— la somme de 1 654 euros au titre des frais de déplacement,
— la somme de 15 000 euros au titre du préjudice d’affection,
Déboute Monsieur [G] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice d’accompagnement,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Madame [P] [F] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Déboute Madame [P] [F] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice d’accompagnement,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Madame [L] [U] [K] [J] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [R] [O] [A] [E] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [Z] [N] [Y] [F], représenté par ses parents en qualité de représentants légaux, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Monsieur [B] [I] [H] [F], représenté par ses parents en qualité de représentants légaux, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Condamne la société Allianz IARD à payer à Madame [M] [E], représentée par ses parents en qualité de représentants légaux, la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice d’affection,
Dit que les indemnités allouées ci-dessus produiront de plein droit des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 12 mai 2024,
Condamne la société Allianz IARD à payer Monsieur [Y] [F], Monsieur [G] [F], Madame [P] [F], Madame [L] [U] [K] [J] et Monsieur [R] [O] [A] [E] la somme de 600 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz IARD aux dépens de l’instance,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Camille Boivin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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