Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00990 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00990 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
20 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00990 – N° Portalis DB22-W-B7J-TFMF
Code NAC : 56B
AFFAIRE : S.C.I. CHESNAY PIERRE 2 C/ [X] [I], S.A.R.L. MUREVE, [R] [U]
DEMANDERESSE
[Adresse 6],
société civile immobilière au capital de 41 673 264,60 €, dont le siège social est situé [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 389 635 749, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Corinna KERFANT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 19, Me Antoine PINEAU-BRAUDEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
DEFENDEURS
[Adresse 8]
société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 879 508 935, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Steve MATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 794
Monsieur [X] [I]
né le 28 Juillet 1963, de nationalité française,
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Steve MATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 794
Monsieur [R] [U]
né le 14 Mai 1962, de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618, Me Steve MATE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 794
****
Débats tenus à l’audience du 2 octobre 2025
Nous, Eric MADRE, vice-président, assisté de Elisa ROCHA, greffière, au jour des débats et de Nathalie GALVEZ, greffière au jour du prononcé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 avril 2019, la société civile immobière Chesnay Pierre 2 a consenti à Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U] un bail commercial portant sur un local situé au sein du centre commercial [Adresse 10], au [Adresse 5] (Yvelines) pour une durée de 10 ans moyennant un loyer annuel de base de 85 400,00 €, hors charges et hors taxes, outre un loyer variable équivalent à la différence entre 8 % du chiffre d’affaires annuel et le loyer de base.
Au terme d’un avenant en date du 31 décembre 2019, la société Mureve a été substituée aux preneurs dans leurs droits et obligations au titre du bail.
Par actes de commissaire de justice en date des 7, 9 et 11 juillet 2025, la société civile immobière Chesnay Pierre 2 a fait assigner en référé la société Mureve, Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U] devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 2 octobre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société civile immobière Chesnay Pierre 2 demande au juge de :
— condamner solidairement la société Mureve, Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U] à lui payer, à titre de provision, la somme de 179 444,67 € au titre des sommes dues au 3 juin 2025, avec capitalisation des intérêts ;
— condamner solidairement la société Mureve, Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U] à lui payer la somme de 2 800,00 € en application des articles 1103 et 1104 du code civil et subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Elle s’oppose à la demande reconventionnelle de délai de paiement.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Mureve, Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U] demandent à la juridiction des référés de :
— rejeter les demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U] ;
— accorder à la société Mureve un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de la dette ;
— condamner la société civile immobière Chesnay Pierre 2 à leur payer la somme de 1 000,00 € chacun et à supporter les dépens.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société civile immobière Chesnay Pierre 2 verse aux débats un extrait du compte de la société Mureve, arrêté à la somme de 179 444,67 € au 3 juin 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, dont le montant n’est aucunement contesté en défense.
La somme due est assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025, date de délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’articles 1231-6, alinéa 1er, du code civil, à défaut de preuve d’une mise en demeure préalable.
S’agissant des demandes de condamnation solidaire à l’égard de Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U], le bailleur se prévaut de l’article 24 du titre II du contrat de bail selon lequel en cas d’exercice de la faculté de substitution par le preneur, celui-ci restera garant et solidaire de la société qu’il s’est substituée pendant toute la durée du bail. Toutefois, cette stipulation n’est applicable qu’en cas de bénéfice d’une faculté de substitution prévue au titre [7] du contrat de bail. A cet égard, la page 1 du contrat de bail prévoir une faculté de substitution « jusqu’à la prise d’effet du bail ». Il ressort d’un procès-verbal de mise à disposition versé aux débats que celle-ci est intervenue le 28 novembre 2019. Or, l’avenant prévoyant la substitution de la société Mureve à Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U] n’a été signé par les parties que le 31 décembre 2019. Dans ce contexte, l’interprétation de ces stipulations combinées avec celles de la clause prévoyant la réatroactivité de l’avenant de susbstiution excède le pouvoir de la juridiction des référés et les demandes formées à l’encontre de Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U] se heurtent à une contestation sérieuse.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts moratoires sur la somme due sont capitalisés par périodes annuelles.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
L’article 1343-5 du code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins des créanciers, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
Au vu du justificatif produit portant sur le chiffre d’affaires de la société Mureve depuis le 1er janvier 2025 et compte tenu du respect d’un précédent échéancier octroyé, il est fait droit à la demande de délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif.
Sur les demandes accessoires :
La société Mureve, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies et en l’absence de production de factures acquittées, il convient de condamner la société Mureve à payer à la société civile immobière Chesnay Pierre 2 la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société civile immobière Chesnay Pierre 2 à payer à Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U] la somme de 1 000,00 € chacun sur ce même fondement.
La demande formée au titre des frais irrépétibles ne peut en outre être retenue sur le fondement contractuel en l’absence de production d’un quelconque justificatif des frais supportés à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société Mureve à payer à la société civile immobière Chesnay Pierre 2 la somme provisionnelle de 179 444,67 € TTC à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et pénalités, selon décompte arrêté au 3 juin 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2025 ;
Disons que les sommes versées à ce titre par la société Mureve antérieurement à la présente décision et non inclues dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues ;
Disons que les intérêts de la somme due seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Autorisons la société Mureve à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 7 450,00 € chacune, la dernière étant majorée du solde en principal et intérêts restant dus à cette date ;
Disons que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible ;
Rappelons que, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 alinéa 4 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
Rejetons les demande formées à l’encontre de Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U] ;
Condamnons la société Mureve à payer à la société civile immobière Chesnay Pierre 2 la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobière Chesnay Pierre 2 à payer à Monsieur [X] [I] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile immobière Chesnay Pierre 2 à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Mureve, Monsieur [X] [I] et Monsieur [R] [U] aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, vice-président, assisté de Nathalie GALVEZ, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Nathalie GALVEZ Eric MADRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Sintés ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire
- Sécurité sociale ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Recours contentieux ·
- Lésion ·
- Recours ·
- Assurance maladie ·
- Employeur
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Côte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Établissement ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Signature ·
- Violence ·
- Altération ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Certificat médical ·
- Faculté
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Attribution ·
- Mainlevée ·
- Consignation ·
- Exécution ·
- Livraison ·
- Créance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé ·
- Suspension ·
- Foyer ·
- Vienne ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Courrier ·
- Dessaisissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds commun ·
- Banque populaire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mise en état ·
- Déclaration de créance ·
- Sursis à statuer ·
- Sursis ·
- Fond ·
- Incident
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Dépassement ·
- Caisse d'épargne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance ·
- Compte ·
- Contentieux ·
- Solde
- Assurances ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maroc ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Associations ·
- Garantie ·
- Contrats ·
- Prévoyance ·
- Blessure ·
- Militaire ·
- Armée ·
- Assurances ·
- Incapacité ·
- Prestation
- Associations ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.