Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 27 mars 2025, n° 22/10659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 19 avril 2022, N° 21/00049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. ATALIAN, S.C.I. CBCP [ Localité 35 ], S.A. BPCE LEASE IMMO |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 27 MARS 2025
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10659 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5OT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL – RG n° 21/00049
APPELANT
IDFM – ILE-DE-FRANCE MOBILITÉS
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE – SAGALOVITSCH – EGLIE-RICHTERS & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.C.I. CBCP [Localité 35]
[Adresse 2]
[Localité 12]
représentée par Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205, substituée par Me Jorina SHEHU, avocat au barreau de PARIS
S.A. BPCE LEASE IMMO
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205, substituée par Me Jorina SHEHU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S.U. ATALIAN
[Adresse 9]
[Localité 13]/FRANCE
représentée par Me José IBANEZ de la SELARL L.V.I AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0205, substituée par Me Jorina SHEHU, avocat au barreau de PARIS
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DU VAL DE MARNE – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentée par Monsieur [Z] [W], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Valérie GEORGET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Ile de France Mobilités (ci-après dénommé IDFM) a saisi le juge de l’expropriation de [Localité 21] aux fins de voir fixer l’indemnité d’expropriation due à CBCP [Localité 35], crédit preneur et à BPCE LEASE IMMO, propriétaire et crédit bailleur, pour la dépossession du bien cadastré section C n°[Cadastre 14], sis [Adresse 4].
Il s’agit d’une parcelle de 45 m² de forme triangulaire de terrain non bâti située le long du [Adresse 27].
Par arrêté préfectoral du 16 octobre 2020, les parcelles et droits réels nécessaires à la réalisation de la ligne de bus T ZEN 5, situés sur le territoire de la commune de [Localité 36] ont été déclarés cessibles, immédiatement, pour cause d’utilité publique, au profit d’IDFM.
Le 18 mai 2021, IDFM a saisi la juridiction de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil.
Par ordonnance d’expropriation du 23 décembre 2021, la propriété des biens concernés a été transférée à IDFM.
Par jugement contradictoire du 19 avril 2022, après transport sur les lieux le 5 octobre 2021, le juge de l’expropriation a :
— fixé l’indemnité due par IDFM à CBCP [Localité 35] et à BCPE LEASE IMMO au titre de la dépossession du bien cadastré section C n°[Cadastre 14], sis [Adresse 4] à la somme de 178 387,72 euros se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 7 875 euros ;
— indemnité de remploi : 1 431 euros ;
— indemnité pour reconstitution de clôture et de réaménagement du site: 169 081,72 euros;
— condamné IDFM à payer à CBCP [Localité 35] et à BPCE LEASE IMMO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné IDFM aux dépens.
IDFM a interjeté appel du jugement par RPVA le 9 juin 2022 sur l’indemnité pour reconstitution de clôture et de réaménagement du site et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ adressées au greffe par IDFM le 29 juillet 2022 notifiées le 1er août 2022 (AR intimées et commissaire du Gouvernement du 2 août 2022) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
— infirmer le jugement en tant qu’il a fixé l’indemnité de reconstitution de clôture et de réaménagement du site à la somme de 169 081,72 euros et en tant qu’il a condamné IDFM à verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— confirmer le jugement sur les montants de l’indemnité principale et de remploi,
en conséquence,
— fixer l’indemnité d’expropriation due à CBCP [Localité 35], crédit preneur, et BPCE LEASE IMMO, propriétaire et crédit bailleur, pour la dépossession du bien cadastré section C n°[Cadastre 14] sis [Adresse 3] à la somme de 119 796 euros se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 7875 euros ;
— indemnité de remploi : 1431 euros ;
— indemnité pour reconstitution de la clôture et réaménagement du site : 110 490 euros TTC ;
— condamner CBCP [Localité 35] et BPCE LEASE IMMO à verser à IDFM une somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner CBCP [Localité 35] et BPCE LEASE IMMO aux entiers dépens de l’instance.
2/ adressées par le commissaire du Gouvernement, intimé, le 18 octobre 2022 notifiées le 19 octobre 2022 (AR appelant du 20 octobre 2022 et AR intimé du 20 octobre 2022) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— fixer l’indemnité de dépossession à 9.307 euros soit :
— indemnité principale : 7.875 euros en valeur libre ;
— indemnité de remploi : 1.431 euros ;
— indemnité pour reconstitution de la clôture et réaménagement du site : laissé à l’appréciation de la cour.
3/adressées au greffe par CBCP [Localité 35], BPCE LEASE IMMO et la société ATALIAN par RPVA le 28 octobre 2022 aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
par conséquent,
— fixer les indemnités consécutives à l’expropriation de la parcelle section [Cadastre 19] , située au [Adresse 5], comme suit :
— indemnité principale : 7.875 euros,
— indemnité de remploi : 1.431 euros
— indemnité de reconstitution : 169 081,72 euros,
indemnisation totale pour le foncier : 178 387,72 euros ;
en tout état de cause,
— condamner IDFM à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
4/déposées au greffe par CBCP [Localité 35], BPCE LEASE IMMO et la société ATALIAN le 30 mai 2024 en un exemplaire puis adressées le 4 juin 2024 en deux exemplaires, notifiées le 5 juin 2024 (AR appelant 07 juin 2024 et CG 10 juin 2024) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi
confirmer le jugement
sur l’indemnité de reconstitution
A titre principal
Infirmer le jugement en ce qu’il a accepté les devis versés aux débats par les concluantes en 2021,
— ordonner leur actualisation en raison de l’inflation actuelle portant :
— sur les devis des travaux voirie et réseaux divers, soit la somme de 63 397,20 euros TTC
— sur les devis de travaux de signalisation, soit la somme de 5 257,14 euros TTC ;
— sur les devis de réactualisation du portail, soit la somme de 42 642 euros TTC ;
— sur les devis travaux de reprise de la clôture [Adresse 25]: 52 852,27 euros TTC ;
— sur le devis portant sur les travaux de mise en sécurité du portail à la somme de 34.521,60 euros TTC
— confirmer le jugement en ce qu’il a accepté les devis de dépôt dossier urbanisme pour ouverture [Adresse 29] pour un montant de 6 000 euros et devis géomètre pour ouverture [Adresse 29] pour 5.124,05 euros TTC
en conséquence
Fixer l’indemnité de reconstitution à hauteur de 234 077,05 euros TTC
fixer l’indemnisation totale pour le foncier à hauteur de 243 383,05 euros TTC
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause,
Condamner IDFM à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
5/ adressées au greffe par IDFM le 3 juin 2024 notifiées le 5 juin 2024 (AR intimé 06 juin 2024 et CG 10 juin 2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevables l’appel incident des expropriés et les demandes nouvelles des conclusions n°2 du 30 mai 2024 ;
A titre principal :
— Infirmer le jugement en tant qu’il a fixé l’indemnité de reconstitution de clôture et de réaménagement du site à la somme de 169 081,72 euros et en tant qu’il a condamné IDFM à verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement sur les montants de l’indemnité principale et de remploi ;
— Fixer l’indemnité d’expropriation due à CBCP [Localité 35], crédit preneur, et BPCE LEASE IMMO, propriétaire et crédit bailleur, pour la dépossession du bien cadastré section C n°[Cadastre 14] sis [Adresse 3] à la somme de 119 796 euros se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 7 875 euros ;
— indemnité de remploi : 1 431 euros ;
— indemnité pour reconstitution de la clôture et réaménagement du site : 110 490 euros TTC ;
En tout de cause :
— condamner CBCP [Localité 35] et BPCE LEASE IMMO à verser à IDFM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner CBCP [Localité 35] et BPCE LEASE IMMO aux entiers dépens de l’instance d’appel.
6/déposées au greffe par CBCP [Localité 35], BPCE LEASE IMMO et la société ATALIAN le 10 juin 2024 notifiées le 10 juin 2024 (AR appelant 12 juin 2024 et CG 12 juin 2024), aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi
confirmer le jugement
sur l’indemnité de reconstitution
A titre principal
Infirmer le jugement en ce qu’il a accepté les devis versés aux débats par les concluantes en 2021,
— ordonner leur actualisation en raison de l’inflation actuelle portant :
— sur les devis des travaux voirie et réseaux divers, soit la somme de 63 397,20 euros TTC
— sur les devis de travaux de signalisation, soit la somme de 5 257,14 euros TTC ;
— sur les devis de réactualisation du portail, soit la somme de 42 642 euros TTC ;
— sur les devis travaux de reprise de la clôture [Adresse 25] : 52 852,27 euros TTC ;
— sur le devis portant sur les travaux de mise en sécurité du portail à la somme de 34 521,60 euros TTC ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a accepté les devis de dépôt dossier urbanise pour ouverture [Adresse 29] pour un montant de 6 000 euros et devis géomètre pour ouverture [Adresse 29] pour 5124, 05 euros TTC ;
en conséquence
Fixer l’indemnité de reconstitution à hauteur de 234 077,05 euros TTC
fixer l’indemnisation totale pour le foncier à hauteur de 243 383,05 euros TTC
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause
Condamner IDFM à leur verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024.
La cour a soulevé d’office l’irrecevabilité des conclusions des intimés reçues par RPVA le 28 octobre 2022 et l’irrecevabilité des conclusions du 30 mai 2024, déposées hors délai.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 31 octobre 2024 pour respecter le principe du contradictoire et en invitant les parties à conclure sur le moyen soulevé par la cour.
Les parties ont déposées de nouvelles écritures.
7/Adressées au greffe par IDFM le 24 juin 2024 notifiées le 25 juin 2024 (AR Intimées du 27 juin 2024 et AR CG du 1er Juillet 2024) aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
A titre liminaire :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé n°1, n°2 et n°3 non déposées ou notifiées au greffe dans le délai prescrit par l’article R311-26 du Code de l’expropriation
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables l’appel incident des expropriés et les demandes nouvelles des conclusions n°2 du 30 mai 2024 ;
A titre principal :
— Infirmer le jugement en tant qu’il a fixé l’indemnité de reconstitution de clôture et de réaménagement du site à la somme de 169 081, 72 euros et en tant qu’il a condamné IDFM à verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement sur les montants de l’indemnité principale et de remploi ;
— Fixer l’indemnité d’expropriation due à CBCP [Localité 35], crédit preneur, et BPCE LEASE IMMO, propriétaire et crédit bailleur, pour la dépossession du bien cadastré section C n°[Cadastre 14] sis [Adresse 3] à la somme de 119 796 euros se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 7 875 euros ;
— indemnité de remploi : 1 431 euros ;
— indemnité pour reconstitution de la clôture et réaménagement du site : 110 490 euros TTC;
En tout état de cause :
— condamner CBCP [Localité 35] et BPCE LEASE IMMO à verser à IDFM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner CBCP [Localité 35] et BPCE LEASE IMMO aux entiers dépens de l’instance d’appel.
8/ Déposées au greffe par CBCP [Localité 35], BPCE LEASE IMMO et la société ATALIAN le 29 octobre 2024 notifiées le 29 octobre 2024 (AR CG le 04 novembre 2024, AR IDFM le 05 novembre 2024), aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
Sur les difficultés procédurales soulevées
A titre principal,
— constater que l’acte du 10 mai 2022 portant signification à partie du jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil du 19 avril 2022 (RG n°21/00049) comporte des erreurs et anomalies ;
Par conséquent,
— déclarer nul et invalide l’acte de signification à partie du jugement du 10 mai 2022 ;
A titre subsidiaire,
— juger que les modalités de dépôt des conclusions et pièces d’intimés ont été respectées ;
Par conséquent,
— juger que les conclusions d’intimés n°1 notifiées par RPVA le 28 octobre 2022, n°2 notifiées par RPVA le 30 mai 2024 et adressées par LRAR au commissaire du Gouvernement le 31 mai 2024, ainsi que les conclusions n°3 notifiées par RPVA le 7 juin 2024 et déposées au greffe de la cour en quatre exemplaires le 10 juin 2024 sont toutes recevables ;
sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi
confirmer le jugement
sur l’indemnité de reconstitution
A titre principal
infirmer le jugement en ce qu’il a accepté les devis versés aux débats par les concluantes en 2021,
— ordonner leur actualisation en raison de l’inflation actuelle portant :
— sur les devis des travaux de voirie et réseaux divers, soit la somme de 63 397,20 euros TTC
— sur les devis de travaux de signalisation, soit la somme de 5 257,14 euros TTC
— sur les devis de réactualisation du portail, soit la somme de 42 642 euros TTC
— sur les devis de travaux de reprise de la clôture [Adresse 25] : 52 852,27 euros TTC;
— sur le devis portant sur les travaux de mise en sécurité du portail à la somme de 34 521,60 euros TTC
— confirmer le jugement en ce qu’il a accepté les devis de dépôt dossier urbanisme pour ouverture [Adresse 29] pour un montant de 6.000 euros et devis géomètre pour ouverture [Adresse 29] pour 5.124,05 euros TTC ;
en conséquence,
Fixer l’indemnité de reconstitution à hauteur de 234 077,05 euros TTC
fixer l’indemnisation totale pour le foncier à hauteur de 243 383,05 euros TTC
A titre subsidiaire
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions
En tout état de cause
Condamner IDFM à leur verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a à nouveau été renvoyée, au 30 janvier 2025.
9/ Adressées le 29 novembre 2024 par IDFM, appelante, et notifiées le 11 décembre 2024 (AR CG le 16 décembre 2024, AR intimés remis en mains propres le 18 décembre 2024), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de:
A titre liminaire :
— déclarer irrecevables les conclusions d’intimé n°1, n°2 et n°3 et 4 non déposées ou notifiées au greffe dans le délai prescrit par l’article R311-26 du Code de l’expropriation ;
A titre subsidiaire :
— déclarer irrecevables l’appel incident des expropriés et les demandes nouvelles des conclusions n°2 du 30 mai 2024, n°3 du 7 juin 2024 et n°4 du 29 octobre 2024 ;
— déclarer irrecevables les demandes nouvelles des expropriés des conclusions n°4 du 29 octobre 2024 concernant les 'difficultés procédurales’ ;
— déclarer irrecevables les pièces n°17 à 24 des expropriés au soutien des conclusions n°2 du 30 mai 2024, n°3 du 7 juin 2024 et n°4 du 29 octobre 2024 ;
A titre principal :
— Infirmer le jugement en tant qu’il a fixé l’indemnité de reconstitution de clôture et de réaménagement du site à la somme de 169 081,72 euros et en tant qu’il a condamné IDFM à verser une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Confirmer le jugement sur les montants de l’indemnité principale et de remploi ;
— Fixer l’indemnité d’expropriation due à CBCP [Localité 35], crédit preneur, et BPCE LEASE IMMO, propriétaire et crédit bailleur, pour la dépossession du bien cadastré section C n°[Cadastre 14] sis [Adresse 3] à la somme de 119 796 euros se décomposant comme suit :
— indemnité principale : 7 875 euros ;
— indemnité de remploi : 1 431 euros ;
— indemnité pour reconstitution de la clôture et réaménagement du site : 110 490 euros TTC ;
En tout état de cause :
— condamner CBCP [Localité 35] et BPCE LEASE IMMO à verser à IDFM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner CBCP [Localité 35] et BPCE LEASE IMMO aux entiers dépens de l’instance d’appel.
EXPOSÉ DES MOYENS DES PARTIES
IDFM expose que :
Dans ses premières conclusions :
Le projet T Zen 5 consiste en la réalisation d’une ligne de bus à haut niveau de service [Localité 26] ' station bibliothèque [Localité 22] Mitterrand et [Localité 20] ' station [28] sur le territoire de Seine Amont.
La ligne en projet, d’une longueur de 9,5 km, composée de 19 stations, dessert les communes de [Localité 26], [Localité 24], [Localité 37] et [Localité 20] sur le Département de [Localité 26] du Val-de-Marne.
IDFM est bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique éditée par l’arrêté inter préfectoral du 16 décembre 2016 par le préfet [Localité 26] et du Val-de-Marne dont les effets ont été prorogés pour cinq ans par arrêté inter préfectoral du 5 octobre 2021.
Une ordonnance d’expropriation du 23 décembre 2021 a transféré la propriété desdits biens au profit d’IDFM.
La parcelle cadastrée section [Cadastre 19] sise [Adresse 3] appartenant à CBCP [Localité 35], crédit preneur et BPCE LEASE IMMO, propriétaire et crédit bailleur, est nécessaire pour la réalisation du projet.
I) Sur les caractéristiques physiques et juridiques du bien exproprié
La parcelle cadastrée [Cadastre 19] est située à l’angle du [Adresse 27] et de la [Adresse 29] à [Localité 36] ; d’une superficie de 45 m² en forme de triangle, elle est en nature de terrain.
En application des articles L322-2 du code de l’expropriation et de L 213-4 du code de l’urbanisme, le droit de préemption ayant été instauré sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser, la date de référence est celle du 22 décembre 2020 correspondant au PLU.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Le bien est situé en zone Ufi correspondant à une zone d’activités économiques compris en zone inondable.
Le transport sur les lieux a permis de considérer que l’emprise expropriée ne nécessitait pas une éviction du preneur en bail et le bail a donc été évalué en valeur libre.
II) sur les chefs de jugement critiqués
A sur l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé une indemnité pour reconstitution de clôture et réaménagement du site à 169 081,72 euros
Le jugement n’est pas motivé sur ses critiques des demandes de l’exproprié.
— travaux et réseaux divers : 40 000 HT, soit 48 000 euros TTC
IDFM conteste trois postes du devis :
— la nécessité de déposer un arbre pour un montant de 450 euros HT n’est pas justifiée ;
— le poste de 5500 euros HT pour la nécessité de réaliser une longrine en béton est contesté ;
— le montant de 120 euros/m² pour le terrassement et l’évacuation de la terre végétale est disproportionné et doit être plafonné à 50 euros/m², ce qui ramène la somme de 2640 euros HT à 1100 euros HT.
Le montant alloué pour ce poste sera réévalué à 32 950 euros HT soit 39 540 euros TTC
— travaux de signalisation
Il existe un doublon dans le devis et le poste sera réévalué à 3 557,52 euros HT soit 4.269,02 euros TTC
— travaux espaces verts
Le poste alloué sera réévalué à 9 859,17 euros soit 11 831 euros TTC.
— travaux portail
Le portail proposé n’est pas similaire.
Le montant alloué devra être limité à 13 500 euros HT soit 16 200 euros TTC.
— travaux de reprise de la Clôture du [Adresse 27]
Le montant de 28 575 euros soit 34 290 euros TTC n’est pas contesté.
— travaux mise en sécurité portail
Le prix est particulièrement élevé et le prix est habituellement de 5 000 euros HT.
Ce poste sera rejeté ou, subsidiairement limité à 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC.
— dossier urbanisme pour ouverture [Adresse 29]
Ce poste de 5 000 euros HT soit 6 000 euros TTC n’est pas contesté.
— devis de géomètre pour ouverture [Adresse 29]
Ce poste non justifié et faisant doublon sera rejeté
En conclusion, il sera alloué la somme de 92 075 euros HT soit 110 490 euros TTC.
Dans ses secondes conclusions :
IDFM soulève à titre liminaire l’irrecevabilité de l’appel incident et des demandes nouvelles.
Dans leurs conclusions du 28 octobre 2022, les expropriés ont sollicité la confirmation intégrale du jugement et n’ont jamais demandé ni son infirmation, sa réformation ou son annulation.
Dès lors, qu’ils se bornent à produire des conclusions n°2 le 30 mai 2024 visant à actualiser divers devis, soit au-delà du délai de trois mois, ces écritures doivent être déclarées irrecevables, ainsi que les demandes nouvelles qui en découlent.
Elle présente les mêmes demandes au fond.
Dans ses troisièmes et quatrièmes conclusions :
IDFM soulève à titre liminaire l’irrecevabilité des conclusions d’intimé déposées ou notifiées hors du délai de trois mois prévu à l’article R311-26 du Code de l’expropriation.
A cet égard, IDFM affirme qu’il est constant que les conclusions du 28 octobre 2022 ont été uniquement notifiées par RPVA et régularisées par dépôt au greffe en 2024 or les conclusions ne doivent être déposées physiquement ou notifiées au greffe dans le délai imparti de trois mois, le RPVA étant exclu. Ainsi, les conclusions n°1, 2, 3 et 4 doivent être déclarées irrecevables. Ce point de vue est partagé par l’ensemble de la jurisprudence. Les écritures adverses concernant un arrêt de la Cour de cassation du 04 juillet 2024 sur le point de départ du délai après appel par voie postale sont sans incidence en l’espèce. Si par extraordinaire les conclusions ne sont pas déclarées irrecevables l’appel incident et les demandes nouvelles figurant dans les conclusions n°3 et 4 adverses le seront d’office.
Concernant les difficultés procédurales soulevées par les expropriées en leurs dernières écritures, elles portent sur la signification du jugement de 1ère instance qui a pourtant eu lieu plus de deux ans auparavant. Les expropriés n’évoquent aucun grief à leur encontre. Contrairement à ce qu’ils prétendent, l’adresse postale de la juridiction ne doit pas figurer, à peine de nullité, sur la signification. L’ensemble de leurs prétentions relatives aux mentions obligatoires sont par ailleurs soit contradictoires, soit erronées. Il est curieux que de telles demandes surviennent après que les expropriés aient répondu à l’appel en demandant la confirmation du jugement puis en interjetant appel incident.
CBCP [Localité 35], BPCE LEASE IMMO et la société ATALIAN répondent que :
Dans leurs premières conclusions envoyées par RPVA et seconde conclusion :
La date de consistance du bien est celle de l’ordonnance d’expropriation soit le 23 décembre 2021.
La date de référence est celle du 22 décembre 2020 ; le jugement sera confirmé.
La date d’estimation est celle du jugement du 19 avril 2022.
Le jugement sera confirmé sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi.
Sur l’indemnité pour reconstitution de la clôture et le réaménagement du site
A/ à titre principal, sur l’actualisation à la hausse des devis en raison de l’inflation
Dans leurs conclusions du 28 octobre 2022, elles sollicitaient la somme de 169 081,72 euros et en raison de la réactualisation des devis, elles sollicitent la somme de 234 077,05 euros TTC en produisant des devis.
B/ à titre subsidiaire, sur la confirmation du jugement en toutes ses dispositions
Compte tenu de l’expropriation, les véhicules qui accèdent au site ne pourront plus emprunter la voie de desserte interne sise le long du [Adresse 27].
Il est nécessaire de réorganiser la desserte interne et notamment de réaliser une nouvelle sortie au niveau de la [Adresse 29].
Les devis sont produits avec un tableau récapitulatif.
En réponse aux écritures d’IDFM, il est présenté des observations sur chaque poste.
Dans leurs troisièmes conclusions :
— sur la recevabilité de l’appel incident
Dans un arrêt du 23 janvier 2022, la cour de cassation a jugé qu’en ce qui concerne la fixation du paiement des indemnités en matière d’expropriation, l’appel incident fixant l’indemnité d’expropriation formé par l’intimé dans son mémoire en réponse n’est soumis à aucun délai (Cass., 3°, 23 janvier 2002, n°01-70002).
L’appel incident doit donc être déclaré recevable.
— sur la recevabilité des demandes en vue d’actualisation des devis
La demande d’actualisation de devis en raison de l’inflation ne peut être considérée comme une demande nouvelle.
La demande en actualisation des devis en raison de l’inflation doit être considérée comme le complément de la demande initiale et doit être déclarée recevable.
Il est conclu au fond dans les mêmes termes.
Dans les dernières conclusions :
Sur les difficultés procédurales soulevées.
A titre principal, il est demandé d’annuler l’acte du 10 mai 2022 portant signification à partie du jugement rendu le 19 avril 2022 par le juge de l’expropriation.
Tout d’abord, l’acte est nul en raison de l’absence d’indication de l’adresse de la juridiction. En effet, il résulte des articles R311-30 du Code de l’expropriation et de l’article 680 du Code de procédure civile, que si le délai de recours est ouvert par une notification ou une signification, son ouverture suppose que l’acte indique expressément le délai et les modalités de recours. Davantage, la notification du jugement doit comporter l’indication de l’adresse de la juridiction devant laquelle le recours doit être formé. En l’espèce, on constate l’absence d’indication de l’adresse de la juridiction devant laquelle le recours doit être formé. Ainsi, l’absence de cette mention constitue un vice de nature à mettre en cause la validité de l’acte de signification lui-même. Le délai de recours doit être considéré comme n’ayant jamais commencé à courir.
Ensuite, certaines mentions obligatoires sont erronées ou encore font défaut. En effet, le dernier alinéa de l’article R311-24 du Code de l’expropriation renvoi à l’application de l’article 936 du Code de procédure civile, situé dans la section relative à la procédure sans représentation obligatoire. En outre, les dispositions de l’article R311-9 du Code de l’expropriation doivent obligatoirement figurer dans l’acte de signification du jugement à partie, à défaut de quoi, l’acte de signification est réputé nul et invalide. En l’espèce, il ne résulte d’aucun texte régissant la matière d’expropriation que l’appel doit être interjeté par avocat. Or l’acte de signification d’un jugement comportant une anomalie ou une mention erronée ne fait pas courir le délai de recours. L’acte est donc nul et invalide.
A titre subsidiaire, il est demandé de déclarer recevables toutes les conclusions d’intimés aux motifs que les modalités de dépôt des conclusions et des pièces ont été respectées.
Tout d’abord, une évolution jurisprudentielle a eu lieu dans le cadre du contentieux en matière d’expropriation, jugeant désormais recevables les conclusions notifiées exclusivement par RPVA. En effet, à compter du 1er janvier 2020, la représentation est devenue obligatoire. Cependant, la communication par voie électronique n’est pas obligatoire mais est néanmoins possible (article 748-1 du Code de procédure civile). Aucune disposition du Code de l’expropriation n’interdit aux parties d’adresser par RPVA leurs conclusions au greffe. En outre, l’obligation d’envoi des conclusions par voie postale ne concerne pas les parties ayant constitué avocat, dès lors qu’en tant qu’auxiliaire de justice, l’avocat peut régulièrement notifier ses conclusions via le réseau sécurisé RPVA. Aucune disposition ne permet d’affirmer que ce n’est pas le greffe qui devrait procéder à l’impression des conclusions qui lui auraient été adressées par RPVA. Ainsi, les conclusions d’intimés n°1 notifiées par RPVA en 2022 et n°2 et n°3 notifiées par RPVA en 2024 sont toutes recevables.
Ensuite, par l’arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel introduit une obligation de transmission des actes de procédure par voie électronique sans pour autant définir l’acte de procédure lui-même. L’acte de procédure est une manifestation de volonté ayant pour but de faire avancer l’instance.
En outre, contrairement à ce que soutient la cour d’appel de Paris les conclusions des parties ainsi que les documents produits au soutien de ces conclusions constituent des actes de procédure. Il y a une obligation de transmission des conclusions d’intimés par RPVA, ce qui est le cas en l’espèce.
Il est reproché aux intimés que leurs conclusions ne seraient pas recevables pour non respect du principe du contradictoire, en raison de la prétendue non transmission au commissaire du Gouvernement. Or, dans le cadre de la notification par RPVA des conclusions n°1 le greffe a seulement accusé réception ce qui témoigne de sa conviction que des conclusions notifiées par RPVA étaient recevables. La cour d’appel de Paris n’a pas pris acte de jurisprudence rendue le 20 mai 2021 ('les avocats peuvent donc transmettre leurs conclusions à la cour d’appel via le RPVA dans le contentieux de l’indemnisation de l’expropriation en appel'). Dans le cadre de la notification des conclusions n°2 et 3 il a alerté l’avocat des intimés de lui adresser les conclusions par LRAR, ce qui a été fait.
Enfin, par un arrêt rendu le 4 juillet 2024 (Cass 3ème civ, n°23-16.019), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement important concernant le délai laissé à l’appelant pour déposer son mémoire d’appel à la suite de la déclaration d’appel. En effet, il était jugé qu’en matière d’expropriation, le délai de trois mois commençait à courir à compter de la réception par le greffe de la déclaration d’appel adressée par lettre recommandé tandis que dans la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire c’est la date d’expédition du courrier qui est prise en compte (article 930-1 alinéa 3 du Code de procédure civile). En outre, il résulte de l’article R311-29 du Code de l’expropriation que la procédure est régie par les dispositions du titre VI du livre II. Or, l’article 930-1 n’y est pas compris, il serait donc inapplicable. Cependant, la Cour de cassation a décidé que cet article est applicable en matière d’expropriation. Ainsi, en décidant d’appliquer l’article 930-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a souhaité opérer un revirement en vertu duquel les actes de procédures sont remis par voie électronique.
Le commissaire du Gouvernement conclut que :
La date de référence en application des articles L 322-2 du code de l’expropriation et L 213-6 du code de l’uranisme correspond au PLU de [Localité 36], vu pour approbation en Conseil territorial de l’EPT [Localité 23] Seine Bièvre le 15 décembre 2020 affiché en préfecture le 22 décembre 2020.
La parcelle [Cadastre 19] est en zone Ufi.
L’appel ne porte pas sur l’indemnité principale et l’indemnité de remploi.
Sur l’indemnité pour reconstitution de la clôture et réaménagement du site, il appartient à l’exproprié de prouver l’étendue du préjudice qu’il évoque.
Le principe de l’adéquation de l’indemnité au préjudice réellement subi relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
SUR CE, LA COUR
— Sur la recevabilité des conclusions et pièces
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l’appel étant du 9 juin 2022, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du Gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce, les conclusions de l’IDFM du 29 juillet 2022 et du commissaire du Gouvernement du 18 octobre 2022 adressées ou déposées dans les délais légaux sont recevables.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 juin 2024.
Conformément à l’article R311-26 du code de l’expropriation, la cour a soulevé d’office l’absence de saisine de la cour par les conclusions et pièces adressées par RPVA le 28 octobre 2022 par CPCP [Localité 35], BPCE LEASE IMMO et la société ATALIAN et 14 mars 2023 et l’irrecevabilité de leurs conclusions et pièces déposées au greffe hors délai le 30 mai 2024 en un exemplaire puis adressées le 4 juin 2024 en deux exemplaires, déposées hors délai au greffe le 10 juin 2024; la cour a renvoyé l’affaire à l’audience du 31 octobre 2024 en invitant les parties à conclure sur les modalités de dépôt des conclusions et pièces au greffe de la cour en matière d’expropriation.
L’affaire fixée à l’audience du 31 octobre 2024 a de nouveau été renvoyée à l’audience du 30 janvier 2025.
Les conclusions d’IDFM du 3 juin 2024 sont en réplique à celles des intimés, celui soulevant l’irrecevabilité de l’appel incident des expropriés et de demandes nouvelles des conclusions n° 2 du 30 mai 2024 et ne formulant pas de demandes nouvelles sont recevables.
Les conclusions d’IDFM du 24 juin 2024 sont en réponse aux moyens soulevés d’office par la cour sur le fondement l’article R311-26 du code de l’expropriation, ne formulant pas de demandes nouvelles sont donc recevables.
Les conclusions d’IDFM du 29 novembre 2024 sont de pure réplique à celles des intimés, ne formulant pas de demandes nouvelles sont donc recevables.
IDFM demande dans ses dernières conclusions de déclarer irrecevables les conclusions d’intimé n° 1, n° 2, n° 3 et 4 et l’ensemble des pièces non déposées ou notifiées au greffe dans le délai prescrit par l’article R311-26 du code de l’expropriation.
Il fait valoir que les conclusions des intimés du 28 octobre 2022 ont été uniquement notifiées par la voie du RPVA et ont été régularisées par des conclusions courant l’année 2024 ; qu’en application de l’article R 311-26 du code de l’expropriation les conclusions des intimés sont irrecevables ; que les développements des expropriés concernant l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2024 n° 23-16019 concernant le point de départ du délai pour déposer ses conclusions après une déclaration d’appel par voie postale n’ont aucune incidence en l’espèce.
Les sociétés CPCP [Localité 35], BPCE LEASE IMMO et la société ATALIAN dans leurs conclusions des 29 octobre 2024 demandent à la cour de :
sur les difficultés procédurales soulevées
à titre principal,
' constater que l’acte du 10 mai 2022 portant signification à partir du jugement rendu par le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Créteil du 19 avril 2022 comporte des erreurs et anomalies ;
par conséquent,
' déclarer nul et invalide l’acte de signification à partie du jugement du 10 mai 2022 ;
à titre subsidiaire,
' juger que les modalités de dépôt des conclusions et pièces intimées ont été respectées ;
' juger que les conclusions d’intimés n°1 notifiée par RPVA 28 octobre 2022,
n° 2 notifiées par RPVA le 30 mai 2024 et adressées par LRAR au commissaire du Gouvernement le 31 mai 2024, ainsi que les conclusions n° 3 notifiées par RPVA le 7 juin 2024 déposées au greffe de la cour en 4 exemplaires le 10 juin 2024, sont toutes recevables.
Elles font valoir que :
— une évolution jurisprudentielle a eu lieu dans le cadre du contentieux en matière d’expropriation, jugeant désormais recevables les conclusions notifiées exclusivement par RPVA.
— En effet, à compter du 1er janvier 2020, la représentation est devenue obligatoire. Cependant, la communication par voie électronique n’est pas obligatoire mais est néanmoins possible (article 748-1 du Code de procédure civile). Aucune disposition du Code de l’expropriation n’interdit aux parties d’adresser par RPVA leurs conclusions au greffe.
— En outre, l’obligation d’envoi des conclusions par voie postale ne concerne pas les parties ayant constitué avocat, dès lors qu’en tant qu’auxiliaire de justice, l’avocat peut régulièrement notifier ses conclusions via le réseau sécurisé RPVA. Aucune disposition ne permet d’affirmer que ce n’est pas le greffe qui devrait procéder à l’impression des conclusions qui lui auraient été adressées par RPVA. Ainsi, les conclusions d’intimés n°1 notifiées par RPVA en 2022 et n°2 et n°3 notifiées par RPVA en 2024 sont toutes recevables.
— Ensuite, par l’arrêt du 30 mai 2024, la cour d’appel introduit une obligation de transmission des actes de procédure par voie électronique sans pour autant définir l’acte de procédure lui-même. L’acte de procédure est une manifestation de volonté ayant pour but de faire avancer l’instance.
En outre, contrairement à ce que soutient la cour d’appel de Paris les conclusions des parties ainsi que les documents produits au soutien de ces conclusions constituent des actes de procédure. Il y a une obligation de transmission des conclusions d’intimés par RPVA, ce qui est le cas en l’espèce.
— Il est reproché aux intimés que leurs conclusions ne seraient pas recevables pour non respect du principe du contradictoire, en raison de la prétendue non transmission au commissaire du Gouvernement. Or, dans le cadre de la notification par RPVA des conclusions n°1 le greffe a seulement accusé réception ce qui témoigne de sa conviction que des conclusions notifiées par RPVA étaient recevables. La cour d’appel de Paris n’a pas pris acte de jurisprudence rendue le 20 mai 2021 ('les avocats peuvent donc transmettre leurs conclusions à la cour d’appel via le RPVA dans le contentieux de l’indemnisation de l’expropriation en appel'). Dans le cadre de la notification des conclusions n°2 et 3, il a alerté l’avocat des intimés de lui adresser les conclusions par LRAR, ce qui a été fait.
— Enfin, par un arrêt rendu le 4 juillet 2024 (Cass 3ème civ, n°23-16.019), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a opéré un revirement important concernant le délai laissé à l’appelant pour déposer son mémoire d’appel à la suite de la déclaration d’appel. En effet, il était jugé qu’en matière d’expropriation le délai de trois mois commençait à courir à compter de la réception par le greffe de la déclaration d’appel adressée par lettre recommandé tandis que dans la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire, c’est la date d’expédition du courrier qui est prise en compte (article 930-1 alinéa 3 du Code de procédure civile). En outre, il résulte de l’article R311-29 du Code de l’expropriation que la procédure est régie par les dispositions du titre VI du livre II. Or, l’article 930-1 n’y est pas compris, il serait donc inapplicable. Cependant, la Cour de cassation a décidé que cet article est applicable en matière d’expropriation. Ainsi en décidant d’appliquer l’article 930-1 alinéa 3 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a souhaité opérer un revirement en vertu duquel les actes de procédures sont remis par voie électronique.
Le commissaire du Gouvernement n’a pas conclu sur le moyen soulevé d’office par la cour.
La cour indique qu’alors que la procédure était sans représentation obligatoire, la Cour de cassation par arrêt du 10 novembre 2016, 2e civile, n° 15-25 431, 19 octobre 2017 2ème civile, n° 16 – 24 234, 23 septembre 2020, 3e civile, n° 19-16 0 92 a jugé ce que si aucune disposition du code de l’expropriation n’exclut, devant la cour d’appel, la faculté pour les parties d’effectuer par voie électronique, l’envoi et la remise de la notification des actes de procédure, institué par article 748-1 du code de procédure civile, cette faculté est subordonnée, en application de l’article 748-6 du même code de procédure civile, à l’emploi de procédés techniques garantissant, dans des conditions fixées par arrêté du Garde des Sceaux, la fiabilité d’identification des parties, l’intégrité du document ainsi que la confidentialité la conservation des échanges permettant la date certaine des transmissions; que les dispositions liminaires, claires et intelligibles, de l’article premier de l’arrêté du garde des [Localité 32] du 5 mai 2010, relatif à la communication électronique dans la procédure sans présentation obligatoire devant les cours d’appel, ne fixent une telle garantie que pour l’envoi par un auxiliaire de justice de la déclaration d’appel, de l’acte de constitution et des pièces qui leur sont associées, à l’exclusion des écritures des parties ; que cette restriction est conforme aux exigences du procès équitable dès lors que, répondant à l’objectif de sécurisation de l’usage de la communication électronique, elle est dénuée d’ambiguïté pour un professionnel avisé comme un auxiliaire de justice lorsqu’il recourt à la communication électronique et ne le prive pas la possibilité d’en adresser au greffe le mémoire prévu par l’article R 13-49 (devenu l’article R311-26) du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique alors applicable dans les conditions fixées par ce texte.
Un décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a modifié l’article R311-9 alinéa 2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, pour les instances, comme en l’espèce, introduites à compter du 1er janvier 2020 : 'les parties sont tenues de constituer avocat. L’Etat, les régions, les départements, les communes et leurs établissements publics peuvent se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent de leur administration', instituant un régime partiel de représentation obligatoire.
L’article R311-27 du code de l’expropriation, également modifié par ce décret, étend cette règle à la procédure devant la cour d’appel.
Un arrêté du 20 mai 2020 est également intervenu relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant les cours d’appel.
L’article 930-1 du code de procédure civile, applicable à la procédure avec représentation devant la cour d’appel, dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit, il est établi sur support papier remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En ce cas, la déclaration d’appel est remise ou adressée au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l’un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d’appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l’acte à la date figurant sur le cachet du bureau d’émission et adresse à l’appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l’expéditeur.
Un arrêté du garde des sceaux définit les modalités des échanges par voie électronique.
L’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant les cours d’appel prévoit désormais en son article deux que lorsqu’ils sont effectués par voie électronique entre avocats, ou entre un avocat et la juridiction, ou entre le ministère public et un avocat, ou entre le ministère public et la juridiction, dans le cadre d’une procédure avec ou sans représentation obligatoire devant la cour d’appel ou son premier président, les envois, remises et notifications mentionnées à l’article 748-1 du code de procédure civile doivent répondre aux garanties fixées par le présent arrêté ; cet arrêté, qui abroge celui du 5 mai 2010, ne s’applique plus à une liste limitative d’envois, remises et notifications, limités aux déclarations d’appel, des actes de constitution et des pièces qui leur sont associés en ce qui concernait l’ancien arrêté du 5 mai 2010.
Cependant, il ressort de l’ensemble de ces dispositions qu’en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique, les conclusions des parties ne peuvent pas être valablement adressées au greffe de la cour d’appel par voie électronique.
En effet, l’article R311-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dispose toujours, que sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R311-22 et R312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel est régie par les dispositions du titre VI du livre III du code de procédure civile.
Or, l’article R311-26 du code de l’expropriation implique que l’intimé comme l’appelant et le commissaire du Gouvernement doivent déposer ou adresser matériellement au greffe leurs conclusions et les documents qu’ils entendent produire, en tirage sur papier, afin que ces conclusions et documents puissent être notifiés par le greffe, l’exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.
Si les intimés indiquent qu’ils ont adressé par LRAR le 30 mai 2024 au commissaire du Gouvernement le mémoire en réponse ainsi que les pièces versées aux débats, et a ainsi respecté le principe du contradictoire, outre qu’ils n’en justifient pas, aucune disposition légale ne prévoit cette faculté.
La dématérialisation qui découle de l’utilisation de la voie électronique empêche en effet le greffe de disposer des conclusions et des documents en autant d’exemplaires qu’il y a de parties pour les notifier à chaque partie intéressée, et donc l’appelant, l’intimé / appelant incident et le commissaire du Gouvernement.
Il n’appartient pas au greffe d’imprimer les conclusions et pièces à partir d’un fichier envoyé par l’intimé.
Les termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation sont demeurés inchangés depuis l’entrée en vigueur du décret numéro 2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l’article R 311-27 du code l’expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation ; l’exigence qu’il édicte d’adresser au greffe de la cour, afin que celui-ci notifie les conclusions et documents, reste donc requise.
Les textes généraux de l’article 930-1 du code de procédure civile ne dérogent pas à ce texte spécial, puisque la procédure dans le contentieux de l’expropriation n’est qu’en partie une procédure avec représentation obligatoire.
En effet, ce texte est applicable seulement dans le cadre de la procédure de droit commun avec représentation obligatoire alors qu’en matière d’expropriation, la procédure est exorbitante du droit commun, l’État, les régions, les communes et leurs établissements publics pouvant se faire assister ou représenter par un fonctionnaire ou un agent leur administration, qui n’ont pas accès au RPVA.
Il résulte en outre du 1er alinéa de l’article R311-26 du code de l’expropriation que seuls les actes de procédure destinés à la cour doivent être remis à celle-ci par voie électronique ; dès lors cette voie ne peut être utilisée ni pour le dépôt des exemplaires des conclusions destinées aux parties ni pour les documents produits au soutien de ces conclusions lesquels ne constituent pas des actes de procédure.
Enfin, le RPVA n’est accessible qu’aux avocats et ne peut donc être consulté par le commissaire du Gouvernement.
Celui-ci n’est destinataire des conclusions et pièces des parties que suite à leur notification par le greffe en application de l’article R311-26 susvisé.
Certes, les conclusions des intimés ont été bien été déposées au greffe le 30 mai 2024, mais au-delà du délai trois mois fixé par l’article R31-26 susvisé, et sont donc irrecevables.
Il n’y a pas lieu de rechercher si cette irrégularité a causé un grief aux intimés, dès lors qu’il s’agit non d’un vice de forme de la notification des conclusions fait par la voie électronique, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis ; l’irrecevabilité de ces conclusions ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer la sécurité et l’efficacité de la procédure d’appel, elle n’est pas contraire aux exigences de l’article 6 paragraphe premier de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales.
De plus, conformément à l’article R 311-24 du code de l’expropriation, le greffe a adressé le 21 juin 2022, l’avis de déclaration d’appel avec reproduction intégrale des articles R311-9 et R311-26 du code de l’expropriation régissant la procédure d’expropriation en appel.
Cette règle de l’article R311-26 du code l’expropriation est dépourvue d’ambiguïté dans le cadre d’une procédure avec représentation obligatoire pour un professionnel averti comme un auxiliaire de justice.
Elle ne le prive pas de la possibilité d’adresser au greffe les conclusions prévues par l’article R311-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique dans les conditions fixées par ce texte.
En conséquence, la cour n’est pas saisie des conclusions et pièces adressées par RPVA par les intimés le 28 octobre 2022 et les conclusions des 30 mai 2024, 10 juin 2024 et 29 octobre 2024 ont été déposés hors délai et sont donc irrecevables.
Enfin l’arrêt de la Cour de cassation du 4 juillet 2024 n° 23 – 16 019 invoqué par les intimés concerne uniquement l’alinéa 3 de l’article 910-1 du code de procédure civile, et la déclaration d’appel faite par voie postale.
Il convient en conséquence de déclarer que la cour n’est pas saisie par les conclusions et pièces de CBCP [Localité 35], BPCE LEASE IMMO et la société ATALIAN adressées par RPVA le 28 octobre 2022, et de déclarer irrecevables leurs conclusions et pièces déposées au greffe les 30 mai 2024, 10 juin 2024 et 29 octobre 2024, soit au-delà du délai légal de 3 mois, ceux- ci ayant en effet signé l’accusé de réception des conclusions d’IDFM du 5 juin 2024 le 6 juin 2024.
— Sur le fond
Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s’impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la réserve d’une juste et préalable indemnité.
L’article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l’article L 321-1 du code de l’expropriation, les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation.
Aux termes de l’article L 321-3 du code de l’expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l’indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l’article L 322-1 du code de l’expropriation le juge fixe le montant des indemnités d’après la consistance des biens à la date de l’ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l’expropriant fait fixer l’indemnité avant le prononcé de l’ordonnance d’expropriation, à la date du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article L 322-2, du code de l’expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération – sous réserve de l’application des articles L 322-3 à L 322-6 du dit code – leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L’appel d’IDFM est limité à l’indemnité pour reconstitution de clôture et de réaménagement du site pour un montant de 169'081,72 euros et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la date de référence, le premier juge a fait application de l’article L 322-2 du code de l’expropriation et des articles L213-6 et L213-4 du code de l’urbanisme, le bien exproprié étant soumis au droit de préemption, mais a omis de la mentionner.
IDFM invoque les mêmes articles que le premier juge et indique que le droit de préemption urbain ayant été instauré sur l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser du territoire [Localité 37], il convient de se référer au dernier document opposable aux tiers, soit le plan local d’urbanisme révisé par une délibération du conseil de territoire de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre le 15 décembre 2020, affiché en préfecture le 22 décembre 2020.
Le commissaire du Gouvernement retient sur les mêmes fondements juridiques également la date du 22 décembre 2020.
Il convient en conséquence, en application de l’article L322-2 du code de l’expropriation et L 213-6 du code de l’urbanisme, le bien exproprié étant soumis au droit de préemption, de retenir la date du 22 décembre 2020, correspondant au PLU de [Localité 37], vu pour approbation en conseil territorial de l’EPT Grand Orly Seine Bièvre le 15 décembre 2020, affiché en préfecture le 22 décembre 2020.
Cette date de référence sera donc ajoutée au jugement.
S’agissant des données d’urbanisme, à cette date la parcelle [Cadastre 18] est en zone UFi, le bien étant inclus dans le périmètre des Ardoines.
La zone UF est une zone d’activité économique avec de nombreuses restrictions comme les activités commerciales qui sont exclues.
Le « i » désigne les espaces soumis à des risques d’inondation.
L’emprise et la hauteur des constructions sont régies par les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP).
Pour ce qui est de la nature du bien, de son usage effectif et de sa consistance, il s’agit de la parcelle [Cadastre 18] sise [Adresse 6] [Localité 34] [Adresse 33].
Le commissaire du Gouvernement indique que cette parcelle appartenait à la SCI 107 CAVELL, tel que mentionné à l’état parcellaire, que depuis le 6 octobre 2020, elle appartient à BPCE LEASE IMMO, propriétaire et crédit bailleur, le crédit preneur étant la société CBCP Vitry.
Il précise que cette parcelle résulte d’une division parcellaire intervenue le 24 juillet 2020, la parcelle originelle étant cadastrée [Cadastre 16] pour une superficie de 4578 m², qui a fait l’objet d’une division de nouvelles parcelles [Cadastre 17] et C n° [Cadastre 14], ces deux parcelles ayant fait l’objet d’une cession le 6 octobre 2020 au profit de BPCE LEASE IMMO.
La parcelle [Cadastre 18] a une superficie de 45 m² de forme triangulaire de terrains non bâti situé le long du [Adresse 27].
Pour une plus ample description, il convient de se référer au procès verbal de transport.
L’appel d’IDFM ne porte pas sur l’indemnité principale qui a été fixée à la somme de 7.875 euros, ni sur l’indemnité de remploi fixé à 1.431 euros.
S’agissant de la date à laquelle le bien exproprié doit être estimé, il s’agit de celle du jugement de première instance conformément à l’article L322-2 du code de l’expropriation, soit le 19 avril 2022 .
— Sur l’indemnité accessoire pour reconstitution de la clôture et réaménagement du site
Le premier juge indique que la partie expropriée fait valoir que l’expropriation va nécessiter de réorganiser la desserte interne et notamment de réaliser une nouvelle sortie au niveau de la [Adresse 30], qu’il est donc nécessaire de réaliser une nouvelle clôture le long du [Adresse 27], de reconstituer de nouveaux espaces verts, de réaliser une nouvelle sortie au niveau de la [Adresse 30].
Il ajoute que l’autorité expropriante ne remet pas en cause le principe de la nécessité de reconstituer la clôture implantée par l’expropriation et un réaménagement partiel du site mais elle considère que certains montants ne semblent pas selon elle justifiés, contestant les devis des travaux de voirie, des travaux de signalisation, des travaux d’espace vert et considérant que certains prix sont exagérés ou que certaines prestations proposées sur les devis ne correspondent pas à ce qui doit être réalisé.
Le premier juge ajoute que l’autorité expropriante se contente de procéder par affirmations sur les différents critiques et en conséquence a retenu les montants justifiés s’élevant globalement à la somme de 169'081,72 euros.
IDFM demande l’infirmation du jugement en indiquant qu’il ne conteste pas ce poste de préjudice dans son principe mais que le premier juge n’a répondu à aucune de ses critiques et qu’il a repris les chefs de préjudice sollicités par l’exproprié.
Il rappelle qu’il est dans l’impossibilité manifeste de produire des devis pour évaluer les indemnités accessoires dès lors qu’il n’a pas la possession du bien avant le versement des indemnités d’expropriation.
Il demande donc de retenir un total pour l’indemnité de reconstitution d’un montant de 92'075 euros hors-taxes soit 110'490 euros TTC.
Le commissaire du Gouvernement laisse à la cour l’appréciation de l’indemnité pour reconstitution de la clôture et réaménagement du site.
La cour s’étant déclarée non saisie par les conclusions des intimés du 28 octobre 2022, ayant déclaré irrecevables leurs conclusions des 30 mai 2024, 10 juin 2024 et 29 octobre 2024 et pièces, et IDFM ne les ayant pas produits, la cour ne dispose pas des devis des intimés.
IDFM a uniquement inclus dans ses conclusions pour partie une reproduction des devis.
Il convient d’examiner les postes contestés :
' travaux voirie et réseaux divers : 40'000 euros hors-taxes, soit 48'000 euros TTC
IDFM conteste trois postes :
' nécessité de déposer un arbre pour un montant de 450 euros hors-taxes
Cependant, la reproduction du devis fait état de la dépose d’un arbre pour 450 euros et IDFM ne démontre pas l’absence de nécessité de déposer un arbre.
Ce poste est donc justifié.
' nécessité de réaliser une longrine béton pour la pose du rail du portail pour un montant de 5500 euros hors taxes, ce poste n’étant également pas plus justifié dans le devis.
Cependant, la reproduction du devis fait état de la réalisation d’une longrine béton pour la pose du rail du portail pour 5.500 euros hors taxes, et IDFM ne démontre pas l’absence de nécessité de réaliser cette longrine béton pour la réalisation de la pose du rail du portail.
Ce poste est donc justifié.
' Le montant de 120 euros/m² pour le terrassement et l’évacuation de la terre végétale est disproportionné, ce montant devant être plafonné à 50 euros/m², ce qui correspond à un coût total de 1.100 euros hors taxes au lieu de 2.640 euros hors taxes.
IDFM produit à l’appui un extrait marché TXP TZEN 4 IDFM (pièce n° 2).
Cependant, ce poste figure dans la reproduction du devis, et l’extrait du marché ne permet pas de s’assurer qu’il serait applicable au terrain exproprié.
Ce poste est donc justifié.
' Travaux de signalisation : 4162,40 euros hors taxes, soit 5006,88 euros TTC
IDFM ne conteste pas le montant proposé mais constate qu’il fait doublon pour un montant de 614,88 euros comme l’indique le devis lui-même.
Il demande de retrancher ce montant, et de réévaluer à 3.557,52 euros hors taxes soit 4.269,02 euros TTC.
La reproduction du devis, n’établit pas à elle seule un doublon.
Ce poste est donc justifié.
' Travaux espaces verts : 18'338,03 euros hors taxes soit 22'005,64 euros TTC
— Travaux préliminaires zone A
IDFM indique que la surface de 55 m² pour un dépôt d’arbustes et leur désouschage est erroné, et que la surface calculée par la maîtrise d''uvre d’IDFM est de 25 m², que le poste de déssouchage d’arbustes fait doublon avec le poste de dépôt d’arbustes, que le prix unitaire de 54,64 euros/m² est exagéré et doit être limité à 20 euros/m² (pièce n° 2) ; que le montant corrigé est de 25 m² X 20 euros/m²= 500 euros.
Il n’est pas produit le calcul de la surface par la maîtrise d''uvre d’IDFM.
Le prix unitaire correspond au devis et l’extrait du marché ne permet pas de s’assurer qu’il serait applicable au terrain exproprié.
Ce poste est donc justifié.
' Travaux préliminaires zone B
IDFM ne conteste pas les montants.
' Travaux VRD des zone D
IDFM indique que le prix unitaire de 186,98 euros/ m³ est extravagant et que les prix actuellement observés sont compris entre 50 et 75 euros/ m³ (pièce n° 2) que le montant corrigé est de 22 m³ X 75 euros/m³= 1.650 euros.
IDFM indique qu’il ne conteste pas les autres postes et que le montant alloué sera réévalué à 9859,17 euros hors-taxes soit 11'831 euros TTC.
Le prix unitaire correspond au devis et l’extrait du marché ne permet pas de s’assurer qu’il serait applicable au terrain exproprié.
' Travaux réalisation portail : 31'000 euros hors-taxes soit 37'200 euros TTC
IDFM indique que le devis propose la fourniture et la pose du portail en acier autoportant avec motorisation, qu’il n’a aucune caractéristique avec l’existant, dont il fournit une photographie ; qu’il s’agit d’une prestation publique qui ne vise pas la restitution d’une fonctionnalité atteinte par le projet conformément à l’article L 321-1 du code de l’expropriation, mais d’une plus-value d’ordre esthétique ; que le portail proposé n’est pas similaire à l’existant sur le [Adresse 27] qui est uniquement coulissant et sur rail contrairement à celui proposé dans le devis qui est automatisé et haut-de-gamme ; que le montant alloué pour ce poste devra être limité à 13'500 euros hors-taxes soit 16'200 euros TTC (pièce n° 2).
Cependant, la procédure engagée n’entraîne pas uniquement la suppression du portail existant, mais également la nécessité de créer un nouvel accès et en conséquence de prévoir un nouveau portail.
IDFM ne produit en outre aucun devis relatif à un modèle de portail, mais uniquement un extrait de marché (pièce n° 2) qui ne permet pas de s’assurer qu’il serait approprié au terrain exproprié.
Ce poste est donc justifié.
' Travaux de reprise de la clôture [Adresse 27] : 28'575 euros soit 34'290 euros TTC
IDFM indique ne conteste pas ce poste.
' Travaux de mise en sécurité du portail : 9 546 euros hors-taxes soit 11'455,20 euros TTC
IDFM indique que le prix est particulièrement élevé au regard de la prestation, qu’au surplus le devis a été réalisé pour pouvoir gérer en entrée et sortie des accès alors que cet accès ne sera utilisé qu’en sortie [Adresse 31] comme le rappelle l’exproprié lui-même dans son mémoire ; que pour des prestations similaires, les prix habituellement pratiqués sont de l’ordre de 5.000 euros hors-taxes (pièce n° 2) et que dès lors que ce système de contrôle d’accès apporte une plus-value et ne constitue pas une restitution de l’existant, que son montant sera rejeté, puisque il n’est pas nécessaire de contrôler les sorties du site et que les entrées ne se feront pas par cette voie ; que ce poste sera donc rejeté ou, subsidiairement, limité à 5.000 euros hors-taxes soit 6.000 euros TTC.
Cependant, en raison de la création d’un nouvel accès sur le foncier, il est légitime pour le propriétaire de pouvoir contrôler l’accès à sa propriété dans le cadre de son activité.
En outre, IDFM produit uniquement un extrait marché (pièce n° 2) qui ne permet pas de s’assurer qu’il serait applicable au terrain exproprié.
Ce poste est donc justifié.
' Dépôt dossier urbanisme ouverture [Adresse 30] : 5 000 euros hors-taxes soit 6 000 euros TTC
IDFM ne conteste pas ce poste.
' Devis de géomètre ouverture [Adresse 30] : 4 270 euros hors-taxes, soit 5 124 euros TTC
IDFM indique que ce poste n’est pas justifié et fait doublon avec le poste précédent, et que la gestion des bornes ou la reconnaissance des limites de propriété du fait de l’expropriation n’est pas un préjudice accessoire indemnisable, et qu’il n’est pas démontré la nécessité de faire appel à un géomètre pour l’ ouverture de la [Adresse 30] ; que ce poste sera rejeté.
Il est justifié d’accorder à l’exproprié une indemnisation de la gestion des bornes ou la reconnaissance des limites de propriété par un professionnel, qui est indispensable pour la déclaration préalable relative à la création du futur accès [Adresse 30].
Ce poste est donc justifié.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a exactement fixé l’indemnité accessoire au titre de l’indemnité pour reconstitution de clôture et de réaménagement du site à la somme de 169'081,72 euros.
Sur les dépens
L’appel ne porte pas sur les dépens de première instance.
IDFM perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné IDFM à payer à CBCP et à BPCE LEASE IMMO la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter IDFM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant dans la limite de l’appel principal ;
Déclare recevables les conclusions et pièces d’IDFM des 29 juillet 2022, 5 juin 2024 , 24 juin 2024 et 29 novembre 2024 et les conclusions du commissaire du Gouvernement du 19 octobre 2022 ;
Dit que la cour n’est pas saisie par les conclusions et pièces de CBCP [Localité 35], BPCE LEASE IMMO et la société ATALIAN adressées par RPVA le 28 octobre 2022,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces déposées au greffe par CBCP [Localité 35], BPCE LEASE IMMO et la société ATALIAN les 30 mai 2024, 10 juin 2024 et 29 octobre 2024, soit au-delà du délai légal de 3 mois ;
Confirme le jugement entrepris sur l’indemnité pour reconstitution de clôture et de réaménagement du site d’un montant de 169' 081,72 euros dus par Île-de-France Mobilité à CBCP [Localité 35] et à BPCE LEASE IMMO ;
Ajoutant au jugement, fixe la date de référence au 22 décembre 2020 ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Île-de-France Mobilité aux dépens d’appel ;
Déboute Île-de-France Mobilité de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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