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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 16 janv. 2026, n° 23/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. BAREAOU FAMILY c/ Société MF3A, S.A.R.L. BV2A architecteurs, Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE, Société MAAF ASSURANCE SA, S.A.R.L. les ARTISANS D' ALSACE, Compagnie d'assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 16 Janvier 2026
MINUTE N°26/26
N° RG 23/00381 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OUNZ
Affaire : S.C.I. BAREAOU FAMILY
C/ Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
S.A.R.L. BV2A architecteurs
Société MF3A
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED
Société les ARTISANS D’ALSACE
Société MAAF ASSURANCE SA
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
Société MMA IARD
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Sandra POLET, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI, Greffier
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
S.C.I. BAREAOU FAMILY
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Me Anouck DELPUGET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. BV2A architecteurs
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A.M. MF3A
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Compagnie d’assurance QBE INSURANCE EUROPE LIMITED dont le siège social est situé [Adresse 16] (Royaume-Uni),
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
S.A.R.L. les ARTISANS D’ALSACE
[Adresse 7]
[Localité 1]
défaillant
S.A. MAAF ASSURANCE (ass. de S.A.R.L. Les Artisans d’Alsace)
[Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE À L’INCIDENT:
Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES (ass. D.-O.)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 11 Décembre 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 16 Janvier 2026 après prorogation du délibéré a été rendue le 16 Janvier 2026 par Madame Sandra POLET Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition :
Maître Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND
Maître Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER
Le 16/01/2026
EXPOSE DU LITIGE
Par actes des 9 et 11 janvier 2023, la SCI BAREOU FAMILY a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Nice la SARL BV2A ARCHITECTEURS, la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Par actes des 11 et 15 mars 2024, la SARL BV2A ARCHITECTEURS a dénoncé la procédure à la société MF3A, à la SARL LES ARTISANS D’ALSACE, à la SA MAAF ASSURANCE, à la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommage-ouvrage, et à la SA MMA IARD.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.
Par conclusions d’incident de la mise en état notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrages, a saisi le juge de la mise en état de l’irrecevabilité des demandes formulées à son encontre par la SARL BV2A ARCHITECTEURS.
La procédure a été fixée à l’audience d’incidents de la mise en état du 10 octobre 2025.
A cette audience, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur dommages-ouvrages, a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 9 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
se juger compétent pour mettre fin à l’action dirigée par la SARL BV2A ARCHITECTEURS contre la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur dommages-ouvrage ;donner acte à la société BV2A ARCHITECTEURS de ce qu’elle entend se désister purement et simplement de ses demandes à l’encontre de la société MMA IARD assureur dommages-ouvrage;donner acte à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de ce qu’elle accepte ce désistement ;mettre hors de cause la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise comme assureur dommages-ouvrage ;juger que chacune des parties conservera les frais de justice qu’elle a engagés.
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchée en qualité d’assureur de BV2A ARCHITECTEURS a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 16 avril 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état de :
juger que la société MMA IARD, assureur de la société BV2A, s’en rapporte à justice sur la demande de la société MMA IARD, assureur dommages-ouvrage, d’irrecevabilité de l’action à son encontre ;réserver les dépens.
La SA MAAF ASSURANCES a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 12 mai 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 789 du code de procédure civile et L.242-1 du code de commerce, de :
donner acte à la MAAF de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mise hors de cause des MMA es qualité d’assureur dommages-ouvrage ;dire que les dépens seront à la charge du succombant.
La SARL BV2A ARCHITECTEURS a remis des conclusions préalablement notifiées par RPVA le 8 octobre 2025, aux termes desquelles elle demande au juge de la mise en état, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile, de :
donner acte à la société BV2A ARCHITECTEURS de ce qu’elle entend se désister purement et simplement de ses demandes à l’encontre de la société MMA IARD assureur dommages-ouvrage;dire que chacune des parties conservera les frais de justice qu’elle a engagés.
La compagnie QBE INSURANCE EUROPE LIMITED a indiqué lors de l’audience s’en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article 399 du même code précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, la SARL BV2A entend se désister de ses demandes formulées à l’encontre de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages.
Cette dernière a accepté ce désistement.
Il convient par conséquent de déclarer parfait le désistement d’instance de la SARL BV2A à l’égard de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages.
L’article 399 précité prévoit qu’en cas de désistement, les dépens sont laissés à la charge du demandeur qui se désiste, sauf lorsqu’il existe une convention contraire des parties.
En l’espèce, la SARL BV2A et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages s’accordent pour que chacune conserve la charge de ses propres dépens.
En conséquence, la SARL BV2A et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages conserveront chacune la charge de leurs propres dépens, le surplus relatif aux autres parties le cas échéant sera réservé et suivra le sort des dépens sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement et en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATONS et déclarons parfait le désistement d’instance de la SARL BV2A à l’égard de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
PRONONCONS l’extinction de l’instance à l’égard de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
DISONS que la SARL BV2A et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages conserveront chacune la charge de leurs propres dépens, et que le surplus relatif aux autres parties sera réservé et suivra le sort des dépens sur le fond ;
RENVOYONS la présente procédure à l’audience de mise en état électronique du 2 avril 2026 (audience dématérialisée) pour conclusions au fond des défendeurs ;
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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