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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 14 mars 2025, n° 25/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00646 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4UV Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame STRICKER
Dossier n° N° RG 25/00646 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4UV
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Marion STRICKER, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Céline TEULIERE, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 7 août 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [O] [D], né le 20 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [D] né le 20 Octobre 1997 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne prise le 10 mars 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 10 mars 2025 à 11h06 ;
Vu la requête de M. [O] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Mars 2025 à 15h09 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 13 mars 2025 reçue et enregistrée le 13 mars 2025 à 12h10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [Z] [U] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00646 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4UV Page
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Jérôme CANADAS, avocat de M. [O] [D], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[O] [D], né le 20 octobre 1997 à [Localité 2] (Algérie), non documenté, se déclarant de nationalité algérienne, déclare être arrivé en France il y a environ 4 ans. Ses parents sont décédés, il est fils unique, il a deux tantes présentes en France. Il souhaite aller s’établir en Espagne.
A l’issue d’une mesure de garde à vue prise le 9 mars 2025, [O] [D] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône daté du 10 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 11h06, en exécution d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF), sans délai, avec interdiction de retour pendant 2 ans, prise par le préfet des Bouches-du-Rhône le 7 août 2024, régulièrement notifiée le jour même à 12h25.
Par requête datée du 13 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 15h09, [O] [D] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants : l’erreur manifeste d’appréciation tirée du défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation
Par requête datée du 12 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le 13 mars 2025 à 12h00, le préfet des Bouches-du-Rhône a demandé la prolongation de la rétention de [O] [D] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 14 mars 2025, le conseil de [O] [D] soulève une exception de nullité in limine litis relative à la levée tardive de la garde à vue, laquelle a été maintenue à des fins seulement administratives. Il n’est pas soulevé de fin de non-recevoir. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus. Le représentant de la préfecture conclut au rejet des nullités et moyens de contestation de l’arrêté de placement et soutient la demande de prolongation.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur l’exception de nullité relative à la procédure préalable (levée tardive de la garde à vue)
Au titre de l’art. 63 II) du code de procédure pénale, la garde à vue ne peut excéder 24 heures. De jurisprudence constante, dès lors qu’elle n’a pas excédé le délai légal de 24 heures, la garde à vue ne peut être entachée d’irrégularité au seul motif qu’aucun acte n’ait été diligenté entre l’audition de l’intéressé et la levée de la mesure, et il ne revient pas au juge de contrôler si des diligences continues ont été effectuées sur tout le temps de la mesure. En revanche, il appartient au juge, gardien des libertés individuelles, de sanctionner le recours à la procédure de la garde à vue dans les cas où il apparaîtrait qu’elle aurait été délibérément déclenchée ou maintenue en l’absence manifeste de toute intention de poursuivre sur le plan pénal.
En l’espèce, la défense soutient que [O] [D] a subi 1h20 de privation de liberté sans fondement, en ce que le 10 mars 2025 à 9h40, le procureur de la République a ordonné que la procédure soit classée sans suite et la garde à vue levée, alors que le procès-verbal de notification de levée de garde à vue est horodaté à 11h00, jusqu’à 11h05.
Mais dès lors que l’intéressé a été placé en garde à vue le 9 mars 2025 à 12h45 et que cette mesure a pris fin le 10 mars 2025 à 11h05, moins de 24 heures après, alors qu’au surplus, un délai d’une heure et 20 minutes n’apparaît pas excessif pour finaliser et mettre en page la procédure de garde à vue et les derniers procès-verbaux, le moyen a lieu d’être rejeté.
La procédure sera dès lors déclarée régulière.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation et une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de [O] [D], notamment en ce que ce dernier a indiqué à plusieurs reprises sa volonté de quitter la France en audition administrative.
Or à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de [O] [D] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Est démuni de passeportEst défavorablement connu pour stupéfiants et agression sexuelleNe justifie pas d’un lieu de résidence permanentDéclare ne pas vouloir retourner en AlgérieIl n’y a aucune perspective raisonnable d’exécution volontaireN’allègue aucune situation de vulnérabilité ni handicap
Les éléments listés ci-dessus certes succincts permettent de dire que la décision du 10 mars 2025 est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de [O] [D], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles, la mention erronée sur les intentions de l’intéressé qui confirme ce jour sa volonté de quitter la France n’étant pas à elle seule à même de renverser l’ensemble des autres arguments développés par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, ce qui fait que l’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que l’administration a saisi dès le 10 mars 2025, le jour même où l’arrêté de placement en rétention a été rendu et notifié, les autorités consulaires algériennes.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture des Bouches-du-Rhône justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de [O] [D] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît sérieusement garantie à ce stade.
Dès lors, il convient d’ordonner la prolongation de la rétention de l’intéressé pour 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS recevable la requête du préfet des Bouches-du-Rhône.
DECLARONS recevable la requête de [O] [D].
REJETONS les exceptions de nullité soulevées par le conseil de [O] [D].
DECLARONS régulière la procédure.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet des Bouches-du-Rhône.
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [O] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 14 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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