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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 23 févr. 2026, n° 25/01165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Etablissement public TRESORERIE [ Localité 3 ], Etablissement LYCEE [ Etablissement 1 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/01165 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOCM
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 23 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
Madame [D] [F]
née le 18 Mai 1975 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEURS
Etablissement SGC [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Etablissement public TRESORERIE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Société [2], domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
Monsieur [L] [P], demeurant [Localité 4] [Adresse 6]
Etablissement LYCEE [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 7]
Société [4], dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparants, ni représentés
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 24 avril 2025, Madame [D] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Isère d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 8 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers du département de l’Isère a déclaré la demande de Madame [D] [F] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 30 septembre 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 20 octobre 2025, Madame [D] [F] a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que la mensualité préconisée par la commission serait trop élevée et qu’elle serait exposée à des charges importantes.
Madame [D] [F] et les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 15 décembre 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 15 décembre 2025
Madame [D] [F] indique que sa situation personnelle a été chamboulée par la survenance de violences conjugales auxquelles elle, ainsi que ses enfants, ont exposés. Ces derniers seraient, chacun, en proie à des difficultés personnelles.
Elle ajoute être en capacité de rembourser une somme, mensuellement, de 100 euros au regard de ses ressources, lesquelles s’élèvent à 2214 euros et de ses charges, qu’elle estime à 2000 euros.
Le 4 décembre 2025, la [5] a transmis un courrier pour confirmer sa créance de 901,79 euros et pour indiquer disposer d’une autre créance à hauteur de 1507,01 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, Madame [D] [F] a reçu notification des mesures imposées le 24 octobre 2025, étant précisé qu’elle n’est pas allée chercher sa lettre avec accusé de réception et a adressé son recours le 21 octobre 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
Sur la réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce, la [5], par courrier en date du 4 décembre 2025, fait état d’une nouvelle créance à l’égard de Madame [F] sans en justifier, sinon au travers d’un échange par courrier avec cette dernière.
Il apparaît nécessaire que la [5] puisse justifier de celle-ci à l’occasion d’une prochaine audience et que Madame [F] dispose de la capacité d’apporter des observations.
Il sera sursis à statuer pour le surplus des demandes dans l’attente du recueil des observations des parties.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit,
DECLARE la demande formée par Madame [D] [F] recevable en la forme ;
SURSOIT à statuer sur cette demande ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 04 mai 2026 à 09h00 devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu ;
INVITE la [5] à s’expliquer sur la créance de 1507,01 euros dont elle se prévaut à l’égard de Madame [F] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception aux parties concernées ;
DIT que le présent jugement vaut convocation ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés,
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 23 février 2026,
LE GREFFIER, LE JUGE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION.
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