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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 5 août 2025, n° 25/06761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX [Localité 6] DE MAINLEVÉE
D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/06761 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3QWM
MINUTE: 25/1463
Nous, Michaël MARTINEZ, magistrat du siège désigné par ordonnance en date du 02 juillet 2025, assisté de Alisson CHARRIERE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [W] [P]
né le 11 Mars 1998 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
présent (e) assisté (e) de Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [W] [P]
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9]
Absent
INTERVENANT
L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 04 août 2025
Le 18 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [W] [P].
Depuis cette date, Monsieur [W] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 24 juin 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [W] [P].
Par ordonnance du 27 juin 2025, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [W] [P].
Par requête en date du 25 Juillet 2025, parvenue au greffe le 25 Juillet 2025, Monsieur [W] [P] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
A l’audience du 05 Août 2025, Me [Localité 7] SITRUK, conseil de Monsieur [W] [P], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques
L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [W] [P] a été hospitalisé sans son consentement le 17 juin 2025 à la demande du préfet de Police de Seine Saint DenisLa dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12-1 est en date du 27 juin 2025.
Par courrier du 21 juillet 2025, le patient a souhaité saisir le juge. La requête a été enregistrée au greffe le 25 juillet 2025.
L’avis motivé en date du 1er août 2025 indique que le patient, psychotique, est connu du secteur pour trouble du comportement à type hétéro-agressivité sur son entourage. Au jour de l’entretien il est relevé qu’il est sédaté, dans le déni de ses troubles, qu’il rapporte des hallucinations acoustico-verbales et intrapsychiques. Il est également mentionné qu’il est très ambivalent aux soins et à l’hospitalisation.
A l’audience, le patient indique qu’il entend toujours des voix, qu’il les laisse faire mais qu’il n’y obéit pas.. Il ne conteste pas avoir été agressif envers ses proches tout en se plaignant de l’agressivité de ses parents, tout en reconnaissant que celle-ci peut être justifiée par son imprévisibilité.
Par ailleurs, il indique avoir décidé d’arrêter son traitement parce qu’il se pensait être sevré. Il estime que son traitement est trop lourd, qu’il le rend malade. Pour autant, il dit qu’il va le respecter après sa sortie.
Il déclare aussi vouloir aller vivre dans un foyer, ne souhaitant plus vivre chez ses parents. Plus généralement il émet le souhait de faire évoluer sa situation personnelle et professionnelle, de trouver un travail, pour éviter de recommencer à être hospitalisé tous les 6 mois.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge, que Monsieur [W] [P] présente des troubles médicalement attestés, ainsi qu’une ambivalence aux soins, qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
Monsieur [W] [P] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée..
PAR CES MOTIFS
Le juge du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [W] [P];
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Fait et jugé à [Localité 4], le 05 Août 2025
Le Greffier au délibéré
Caroline ADOMO
Le Juge
Michaël MARTINEZ
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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