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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 17 oct. 2025, n° 24/01644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01644 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5XV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01536
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 22 Septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] & [Adresse 2] A [Localité 7], représenté par son Syndic LA SOCIETE DYONYSIENNE DE COPROPRIETES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Paméla AZOULAY de l’ASSOCIATION BENHAMOU SAMAMA-SAMUEL, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 196
ET :
Madame [X] [D], demeurant [Adresse 4]
Monsieur [K] [D], demeurant [Adresse 6]
Madame [P] [E], demeurant [Adresse 5]
Tous représentés par Me Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1533, substitué par Me Sonia MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2470
*****************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré 30 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à[Localité 7]S a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal Madame [X] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [P] [E], propriétaires indivis de la propriété voisine située [Adresse 4] à SAINT DENIS, aux fins que :
— il soit autorisé, ainsi que toute entreprise mandatée par lui, dont la société SEPIE, à accéder temporairement au fonds appartenant aux défendeurs afin d’y installer un échafaudage et effectuer les ravalements indispensables, et ce pour une durée de 10 semaines ;
— il soit ordonné aux défendeurs de laisser libre cet accès, et lui faire interdiction de l’empêcher en faisant obstacle au droit de passage et à la servitude de tour d’échelle ;
— les défendeurs soient condamnés au paiement d’une astreinte provisoire de 1.000 euros par infraction constatée à ladite interdiction ;
— il soit ordonné aux défendeurs de communiquer au syndic de l’immeuble une date souhaitée de début d’intervention, pour une date de début d’intervention qui ne saurait être postérieure à 4 semaines à compter de la transmission de ce souhait, et pour une période qui ne saurait être inférieure aux 10 semaines d’intervention nécessaires, et ce dans les 15 jours de la signification de l’ordonnance ;
— cette injonction de communication soit assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours de la signification, et que les défendeurs y soient condamnés ;
— voir dire qu’il sera procédé, préalablement à tous travaux et aux frais de la copropriété, à l’établissement d’un procès-verbal de constat des lieux par tout commissaire de justice de son choix, lequel devra convoquer les défendeurs à ses opérations et en recueillir les observations ;
— voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour leur refus abusif de laisser le passage et l’accès temporaire à leur fond ;
— voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les voir condamner aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 septembre 2025, lors de laquelle les parties ont sollicité l’homologation d’un protocole transactionnel.
MOTIFS
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que " l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes. "
L’article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, les parties produisent un protocole d’accord transactionnel signé le 5 juin 2025, qui comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d’ordre public.
En conséquence, il y a lieu d’homologuer cet accord auquel sont parvenues les parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Constatons l’accord intervenu entre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] d’une part, et Madame [X] [D], Monsieur [K] [D] et Madame [P] [E] d’autre part, dans les termes indiqués au protocole d’accord transactionnel conclu le 5 juin 2025 et annexé à la présente décision ;
Homologuons cet accord ;
Rendons exécutoire ledit protocole transactionnel ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 17 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Anne BELIN
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