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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 21/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 26/36
13 Janvier 2026
N° RG 21/00849 – N° Portalis DB3U-W-B7F-MKIH
88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte
[5]
C/
[G] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE
LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE,GREFFIERE, A PRONONCÉ LE TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, LE JUGEMENT DONT LA TENEUR SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :
Madame COURTEILLE, Vice-Présidente
Madame TER JUNG, Assesseur
Madame MENDES, Assesseur
Date des débats : 13 Novembre 2025, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
[5]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
rep/assistant : Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Maître Sarah AMCHI DIT YAKOUBAT substituant Maître Mylène BARRERE
DÉFENDERESSE
Madame [G] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [F] [Y] (Conjoint)
— -==o0§0o==--
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure :
Par un courrier du 12 mars 2021, la [5] a adressé une notification d’indû à [G] [H] pour un montant de 96.75 euros, correspondant au versement effectué à tort d’une prestation, l’acte TO 45 du 16 janvier 2020, pour l’enfant [I] [Y]. Ce courrier était notifié par lettre avec accusé réception le 16 mars 2021 (AR signé).
Par un courrier recommandé du 10 juin 2021, signé le 15 juin 2021, la [6] a notifié à [G] [H], une mise en demeure concernant cette même créance (numéroté n°2103691245 38) d’un montant de 96.75 euros
Par un courrier recommandé en date du 16 novembre 2021, distribué au destinataire, au guichet, le 19 novembre 2021, une contrainte était notifiée à [G] [H] s’agissant de cette créance n°2103691245 38.
Par une requête en date du 10 décembre 2021, réceptionnée au greffe de ce Tribunal le 13 décembre 2021, [G] [H] a formé opposition de la contrainte devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
C’est dans ce contexte que les parties étaient appelées à l’audience du 13 novembre 2025, date à laquelle l’affaire était plaidée.
Prétentions et moyens des parties
1/ En demande :
Lors de l’audience, la [5], représentée et reprenant oralement ses conclusions écrites, soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte formée.
Au soutien de ses prétentions, la Caisse fait valoir que l’opposition à contrainte est irrecevable en ce que [G] [H] n’a pas respecté le délai de 15 jours pour former son opposition devant le Tribunal. La Caisse ajoute par ailleurs avoir recouvré l’ensemble des sommes et qu’elle se serait désistée si [G] [H] l’avait accepté.
2/ En défense :
Lors de l’audience, [G] [H], représentée par son conjoint et reprenant oralement ses observations écrites, sollicite que le Tribunal annule la contrainte n°2103691245 38 émise par la [5] d’un montant de 96.75 euros et que le Tribunal condamne la [7] à lui rembourser la somme de 96.75 euros, indûment prelevée.
Au soutien de ses prétentions, [G] [H] s’oppose au désistement de la [5]. Elle fait valoir s’être opposée à la contrainte dans les temps, et indique par ailleurs que la somme a été soldée par la Caisse. Elle précise être visée par une seconde contrainte et estime que la Caisse aurait confondu les deux recours.
Le tribunal a mis son jugement en délibéré au 13 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire».
Il résulte de ce texte que l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la [5] a adressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 novembre 2021, une contrainte à [G] [H] de règlement de la somme de 96.75 euros.
Cette courrier a été notifié à [G] [H] le 19 novembre 2021, le courrier ayant été retiré au guichet de la Poste.
A ce titre, en application des dispositions précitées, [G] [H] a disposé d’un délai de 15 jours à compter de la réception de la notification de la contrainte pour former opposition, soit jusqu’au 6 décembre 2021 (en application de l’article 642 du code de procédure civile)
Cependant, ce n’est que le 10 décembre 2021 (date d’émission de l’opposition à contrainte, le cachet de la Poste faisant foi) que [G] [H] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise.
En conséquence, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte.
2/ Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [G] [H] succombant à l’instance, elle en supportera les éventuels dépens.
Jugement rédigé avec l’aide de [T] [M], assistante de justice
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 13 janvier 2026,
DECLARE irrecevable l’opposition à la contrainte concernant la créance n°2103691245 38, émise par la [5], le 16 novembre 2021 et réceptionnée le 19 novembre 2021 à l’encontre de [G] [H],
CONDAMNE [G] [H] aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Ana IORDACHE Nathalie COURTEILLE
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