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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 9 mars 2026, n° 24/13351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/13351 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C6BUU
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Octobre 2024
JUGEMENT
rendu le 09 Mars 2026
DEMANDERESSES
Madame [C] [D] [B] [G] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [Q] [Y] [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [E] [X] [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [L] [K] [S] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées par Maître Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’Avignon, avocat plaidant, et Maître Martine CHOLAY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0242
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [O] [H] [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Marie TOMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0083
Décision du 09 Mars 2026
2ème chambre civile
N° RG 24/13351 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6BUU
PARTIE INTERVENANTE
Madame [T] [F] [B] [M] épouse [S]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie TOMI de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0083
***
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline MARION, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Madame Chloé GAUDIN, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Janvier 2026, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 09 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire et en premier ressort
***
EXPOSE DU LITIGE
[W] [S] était propriétaire d’un tiers indivis d’un bien immobilier situé [Localité 7] à [Localité 8], Corse du Sud.
[W] [S] est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 1], où il était domicilié, laissant pour lui succéder, Mme [C] [D] [B] [G] épouse [S], son épouse, et Mme [Q] [Y] [F] [S], Mme [E] [X] [Z] [S] et Mme [R] [L] [K] [S] épouse [N], leurs trois filles (Mmes [S]), selon attestation du 26 avril 2021.
Celles-ci sont devenues propriétaires d’un tiers du bien immobilier situé à [Localité 8] selon attestation du 6 novembre 2023.
M. [P] [O] [S] est propriétaire des deux tiers indivis de ce bien.
Les indivisaires se sont rapprochés en vue du rachat par M. [S] de la quote-part indivise de Mmes [S] dans le bien immobilier, sans parvenir à s’accorder sur le prix de vente.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, Mmes [S] ont fait assigner M. [S], devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins du partage judiciaire de l’indivision existant entre eux et de licitation du bien immobilier.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 août 2025, Mmes [S] demandent au tribunal de :
Déclarer recevable l’action intentée à l’encontre de M. [S],Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et le partage de l’indivision existant entre elles et M. [S],Désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage,Ordonner la licitation du bien immobilier situé [Adresse 6], avec une mise à prix à la somme de 544 800 euros avec faculté de baisse du quart, puis de moitié en cas de carence des enchères,Dire que le notaire désigné procédera à la licitation en son étude de l’immeuble procédera aux formalités de publicité de la vente sur licitation et recevra les enchères,Juger qu’il sera chargé de la rédaction du cahier des charges en application de 1275 du code de procédure civile,condamner M. [S] payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire,débouter M. [S] de ses demandes.
Elles expliquent que le bien immobilier dépendait de la succession de [A] et [V], et qu’au décès d'[W] [S], des discussions ont été engagées pour l’achat par M. [S] de leur quote-part indivise dans le bien immobilier.
Elles précisent qu'[W] et [V] [S] étant décédés à Paris, le tribunal judiciaire de Paris, lieu d’ouverture de la succession, est territorialement compétent pour connaître de l’action en partage judiciaire, conformément aux articles 720 et 841 du code civil. Elles soutiennent, au visa des articles 815 et suivants, 840 et 1686 du code civil et 1377 du code de procédure civile, qu’en raison du refus de M. [S] de procéder au partage amiable du bien indivis, elles sont contraintes de demander l’ouverture des opérations de partage. Elles ajoutent que l’attitude du défendeur ne permet d’envisager que la vente forcée du bien, évalué à 681 000 euros avec une mise à prix à 544 800 euros, précisant qu’il n’est pas justifié de retenir la fourchette basse de 500 000 euros proposée par le défendeur.
En réponse à l’argumentation adverse, elles rappellent que la cession de leurs droits indivis avait été acceptée sous réserve d’un accord sur le prix, et qu’à défaut l’immeuble devait être vendu et estiment qu’ordonner la cession de leurs seuls droits indivis conduit à bloquer la vente et le partage, qu’elles sont en droit d’obtenir.
Elles ajoutent que l’attachement au bien ne suffit pas à fonder la demande d’attribution préférentielle formulée par le défendeur, d’autant qu’il ne justifie pas des fonds dont il dispose pour régler une soulte.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, M. [P] [O] [S] demande au tribunal de :
Principalement
Débouter les demanderesses de leur demande en licitation intégrale du bien, Ordonner la licitation des seuls droits indivis des demanderesses sur l’immeuble sis à [Localité 8], cadastré A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2], Dire que le cahier des charges contiendra une clause de substitution conformément à l’article 815-15 du code civil,Subsidiairement, si la licitation était ordonnée
Ordonner l’attribution préférentielle du bien à M. [P] [S], la valeur étant fixée par le notaire commis aux opérations de partage, avec faculté de recourir à un expert,[C] subsidiairement
Ordonner la licitation de l’immeuble sur une mise à prix fixée à 500 000 €, avec baisse d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères, Dire que le cahier des charges contiendra une clause de substitution conformément à l’article 815-15 du code civil,En tout état de cause
Débouter les demanderesses de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à allouer une somme équivalente aux concluants Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Il soutient d’abord que compte tenu de l’accord entre les parties sur le principe d’une vente des droits indivis des demanderesses, résultant de leurs échanges entre 2021 et 2024 du code civil, seule la licitation des droits indivis doit être ordonnée, celle-ci étant permise en application de l’article 815-14 du code civil, et suffisant à sortir de l’indivision, avec stipulation dans le cahier des charges d’une clause de substitution selon l’article 815-15 du code civil.
A titre subsidiaire, il demande l’attribution préférentielle du bien en application de l’article 831 du code civil, compte tenu de son attachement à cette maison où il a passé des vacances en famille, et l’accord pour qu’il soit seul propriétaire est acquis. Il ajoute qu’il justifie de sa capacité à verser une soulte.
A titre très subsidiaire, il estime que la mise à prix du bien doit être fixé à 500 000 euros selon la fourchette basse de la dernière évaluation en mai 2024.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 octobre 2025, Mme [T] [F] [B] [M] épouse [S] intervient volontairement à l’instance et demande au tribunal de déclarer recevable et bien fondée son intervention volontaire.
Elle indique qu’elle est l’épouse de M. [S] avec lequel elle a adopté le régime de la communauté universelle le 3 novembre 2021, si bien qu’elle a un intérêt légitime personnel directe et actuel à intervenir volontairement aux côtés de son conjoint dans l’instance, en application de l’article 328 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 janvier 2026.
À l’audience du 9 janvier 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision.
Selon l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer.
L’article 883 du code civil dispose que chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Le juge peut, conformément aux articles 8 et 13 du code de procédure civile, inviter les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Enfin, aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les parties évoquent l’existence d’une indivision entre Mmes [C], [Q], [E], et [R] [S], d’une part, et M. [P] [S], d’autre part, portant sur le bien immobilier situé à [Localité 8].
Les demanderesses communiquent à ce titre une attestation établie par un notaire le 6 novembre 2023 après le décès d'[W] [S], mentionnant que son épouse et ses trois filles, qui sont ses héritières, sont propriétaires en pleine propriété de 1/3 des droits indivis sur le bien immobilier situé à [Localité 8].
Elles expliquent par ailleurs que le bien immobilier dépend de la succession de [V] [S], qui était la mère de MM. [P] [S], [J] [S] et [W] [S], lesquels étaient donc propriétaires indivis du bien à hauteur d’un tiers chacun, puis que M. [J] [S] a vendu ses droits indivis à son frère M. [P] [S].
La demande de partage judiciaire de l’indivision existant entre Mmes [S] et M. [S] concernant le bien immobilier situé à [Localité 8], qui s’analyse en une demande de partage partiel de l’indivision successorale de [V] [S], doit, pour être recevable, être dirigée contre tous les autres indivisaires, de manière à ce que chacun puisse défendre ses intérêts, car l’objet spécifique de l’action en partage en fait une action indivisible et réciproque.
Or, aucune pièce n’est communiquée quant à la succession de [V] [S], notamment ni l’acte de décès ni l’acte de notoriété relatif à la succession de cette dernière.
M. [S] ne communique pour sa part aucun titre de propriété, ni aucun acte justifiant de l’acquisition des droits indivis de son frère dans le bien immobilier.
Il n’est par ailleurs pas précisé la composition de la succession de [V] [S], et notamment de l’actif successoral.
Or, il résulte de l’article 883 du code civil que l’efficacité de la cession par certains indivisaires de leurs droits indivis dans un des biens dépendant de l’indivision successorale est subordonnée au résultat du partage.
En effet, la cession par un indivisaire de ses droits indivis dans un bien conserve un caractère aléatoire et son efficacité dépend des allotissements à l’issue du partage, le droit du cessionnaire sur le bien n’étant ainsi confirmé que si, au moment du partage, le bien est mis dans le lot du cédant.
Il s’ensuit que si l’actif de la succession [V] [S] contient d’autres biens que le bien immobilier indivis situé à [Localité 8], les droits de M. [P] [S] sur le 1/3 indivis cédé par son frère sont subordonnés au résultat du partage. M. [J] [S] a donc en ce cas conservé la qualité d’indivisaire sur ce bien immobilier.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture et d’ordonner la réouverture des débats afin :
d’une part, d’obtenir communication des pièces suivantes : l’acte de décès de [V] [S], de l’acte de notoriété établi après le décès de [V] [S], de l’acte de cession de droits indivis intervenus entre M. [J] [S] et M. [P] [S], du titre propriété du bien immobilier situé à [Localité 8], d’autre part, d’obtenir les observations des parties quant à la consistance de l’actif successoral dépendant de la succession de [V] [S], quant à la qualité d’indivisaire de M. [J] [S], et le cas échéant, quant à la recevabilité de l’action en partage qui n’est pas formée à l’encontre de l’ensemble des indivisaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement avant dire droit, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 1er décembre 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
INVITE les parties à communiquer :
l’acte de décès de [V] [S],l’acte de notoriété établi après le décès de [V] [S],l’acte de cession de droits indivis intervenus entre M. [J] [S] et M. [P] [S], le titre propriété du bien immobilier situé à [Localité 8],
INVITE les parties à formuler leurs observations quant à :
la consistance de l’actif successoral dépendant de la succession de [V] [S] la qualité d’indivisaire de M. [J] [S], la recevabilité de l’action en partage qui n’est pas formée à l’encontre de l’ensemble des indivisaires,
RENVOIE l’affaire pour communication de l’ensemble des pièces et observations des parties sollicitées à l’audience du juge de la mise en état du lundi 4 mai 2026 à 13h30 heures,
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 1] le 09 Mars 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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