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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, loyers commerciaux, 2 juil. 2024, n° 23/04298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JURIDICTION DES LOYERS COMMERCIAUX
******
JUGEMENT
Enrôlement : N° RG 23/04298 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LHQ
DÉCISION N° 2024/23
Nous, Madame MANNONI Corinne, Vice-Président juge déléguée aux LOYERS COMMERCIAUX siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal conformément aux dispositions de l’article R 145-23 du Code de Commerce dans la procédure suivie devant le tribunal judiciaire de Marseille,
Assistée de Madame SARTORI Michelle, Greffier
JUGEMENT RENDU LE 02 Juillet 2024
ENTRE LES PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [T] épouse [G]
née le 14 Mars 1969 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant et domociliée [Adresse 5]
représentée par Maître Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDERESSE :
La société LE FOURNIL DE L’HORLOGE, SARL immatriculée au RCS de Salon de Provence sous le numéro 402 849 582, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Patrick CAGNOL de l’ASSOCIATION CM AVOCATS MARSEILLE, avocats au barreau de MARSEILLE
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2024, tenue publiquement, l’affaire a été mise en délibéré au 02 juillet 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 13 février 1967, un contrat de bail commercial d’une durée de 9 ans a été conclu entre [D] [Y] veuve [S] aux droits et obligations de laquelle vient [Z] [T] épouse [G], bailleur, et [R] [J] aux droits et obligations duquel vient la SARL LE FOURNIL DE L’HORLOGE, preneur, relativement à des locaux situés [Adresse 6]. Ce bail était à effet du 29 septembre 1965 pour se terminer le 29 septembre 1974.
Le bail a fait l’objet de plusieurs renouvellements.
*
Par acte en date du 25 octobre 2011, la SARL LE FOURNIL DE L’HORLOGE a signifié à [Z] [T] épouse [G] une demande de renouvellement de bail.
Par acte en date du 18 novembre 2011, [Z] [T] épouse [G] a accepté le principe du renouvellement du bail moyennant un loyer annuel d’un montant de 24.000,00 Euros HT et HC.
Par jugement en date du 23 mai 2016 confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de NIMES en date du 09 novembre 2017, le juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance d’AVIGNON a fixé le loyer à la somme de 8.077,48 Euros par an.
*
Par acte en date du 25 janvier 2021, la SARL LE FOURNIL DE L’HORLOGE a signifié à [Z] [T] épouse [G] une demande de renouvellement de bail pour une durée de 9 ans à compter du 01 avril 2021.
Par acte en date du 02 février 2021, [Z] [T] épouse [G] a accepté le principe du renouvellement du bail à compter du 01 avril 2021 moyennant un loyer annuel d’un montant de 23.600,00 Euros HT et HC.
Le 08 février 2023, [Z] [T] épouse [G] a notifié à la SARL LE FOURNIL DE L’HORLOGE un mémoire en fixation du prix du loyer à la somme annuelle de 24.164,00 Euros HT et HC à compter du 01 avril 2021.
Par acte en date du 28 mars 2023, [Z] [T] épouse [G] a assigné la SARL LE FOURNIL DE L’HORLOGE aux fins d’obtenir avec exécution provisoire :
— la fixation du loyer à la somme de 24.164,00 Euros par an HT et HC à compter du 01 avril 2021,
— les intérêts au taux légal sur le différentiel de loyer résultant de cette fixation,
— la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La SARL LE FOURNIL DE L’HORLOGE conclut à la fixation du loyer à la somme de 8.881,32 Euros HT et HC par an. La SARL LE FOURNIL DE L’HORLOGE demande la somme de 3.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
*
MOTIFS
— Sur le renouvellement du bail
Il convient de constater que les parties s’accordent sur le principe du renouvellement du bail aux mêmes charges et conditions à compter du 01 avril 2021
— Sur la fixation du loyer
L’article L145-33 du Code de Commerce prévoit :
Le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative.
A défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après :
1 Les caractéristiques du local considéré ;
2 La destination des lieux ;
3 Les obligations respectives des parties ;
4 Les facteurs locaux de commercialité ;
5 Les prix couramment pratiqués dans le voisinage .
L’article L145-34 du Code de Commerce prévoit notamment :
A moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. A défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33 ou s’il est fait exception aux règles de plafonnement par suite d’une clause du contrat relative à la durée du bail, la variation de loyer qui en découle ne peut conduire à des augmentations supérieures, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de l’année précédente.
En l’espèce, la revalorisation du loyer à l’occasion du renouvellement du bail est soumise à la règle du plafonnement prévue à l’article L145-34 du Code de Commerce. Seule une modification notable intervenue au cours du bail expiré des éléments déterminant la valeur locative est susceptible de légitimer un déplafonnement du loyer lequel sera alors fixé à la valeur locative effective.
La juridiction ne disposant pas des éléments objectifs nécessaires pour apprécier le montant de la valeur locative des locaux loués, il convient d’avoir recours à un avis technique, et d’ordonner une mesure d’expertise.
— Sur les autres chefs de demandes
Il convient de réserver les autres demandes et les dépens.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
*
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
STATUANT par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
DIT que le bail renouvelé entre les parties a pris effet au 01 avril 2021,
ORDONNE une expertise sur le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 01 avril 2021 et commets pour y procéder :
Monsieur [I] [K]
[Adresse 4]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : [XXXXXXXX03] Mail : [Courriel 8]
lequel, dans les formes de droit, les parties et leurs conseils dûment convoqués, aura, en qualité d’expert, la mission de:
Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige
— visiter les lieux donnés à bail situés [Adresse 6],
— les décrire, procéder à des photographies, mesurer leur surface et donner son avis sur un éventuel coefficient de pondération,
— dire s’il s’est produit une modification notable des éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 4 de l’article L 145-33 du Code de Commerce de nature à écarter l’application du coefficient prévu à l’article L 145-34 du même code.
— fournir tous les éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués au regard des éléments mentionnés aux articles R 145-3 à R 145-7 du Code de Commerce en précisant notamment :
* la surface affectée à la réception du public ou à l’exploitation, la nature et la conformation des lieux, leur disposition dans l’immeuble,
* la destination des lieux prévue au bail,
* l’état d’entretien, de vétusté des locaux et les charges imposées à chacune des parties,
* l’importance des locaux annexes et dépendances affectées, les cas échéant, à l’exploitation du fonds ou à l’habitation,
* la nature et l’état des équipements mis à la disposition du locataire,
* l’importance de la ville, du quartier, de la rue,
* l’intérêt de l’emplacement du point de vue de l’exercice des activités commerciales,
* la nature de l’exploitation et d’adaptation des locaux à la forme d’activité exercée dans les lieux, ainsi que les conditions offertes pour l’entreprise,
— fournir tous les éléments d’appréciation sur la valeur locative des lieux loués au regard des usages observés dans la branche d’activité considérée.
DIT qu’en possession des éléments d’information non limitativement énumérés ci-dessus, l’expert donnera son avis sur la valeur locative des lieux loués et sur le loyer applicable à compter du renouvellement du bail,
DIT que l’expert devra préciser les méthodes d’évaluation retenues,
DIT que l’expert communiquera un pré-rapport aux parties et répondra aux dires que celles-ci lui auront adressés dans le délai qu’il leur aura imparti,
DIT que l’expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée ou s’adjoindre tout spécialiste de son choix, pris sur la liste de la Cour ou du Tribunal,
DIT que [Z] [T] épouse [G] devra consigner, au Service de la Régie du Tribunal, dans un délai de deux mois à compter du jour du présent jugement, la somme de 3.000,00 Euros HT, à valoir sur les honoraires de l’expert,
SAISIT le Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
DIT que le contrôle du déroulement de la mesure d’instruction sera confié au Service des Expertises du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
DIT que, lors de la première, ou au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires et débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au Service des Expertises du Tribunal la somme globale, qui lui parait nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, éventuellement, le versement d’une consignation supplémentaire,
DIT que l’expert devra déposer, au Service des Expertises du Tribunal, rapport de ses opérations, en double exemplaire, dans un délai de huit mois à compter de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, et qu’il en délivrera, lui-même, copie à chacune des parties en cause,
DIT qu’au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport,
DIT qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert pourra être remplacé par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertise du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE,
*
FIXE le loyer provisionnel dû pendant la procédure au montant du dernier terme auquel seront appliquées les variations indiciaires conformes aux dispositions légales
RESERVE les autres demandes,
RESERVE les dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section C du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 02 juillet 2024.
Signé par Madame MANNONI, Président, et par Madame SARTORI, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX
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