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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 2 déc. 2024, n° 23/04444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. LES COURTILS DE MONCHEVRON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
02 Décembre 2024
2ème Chambre civile
34G
N° RG 23/04444 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KMRI
AFFAIRE :
L’UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE (UNICID)
C/
S.A.R.L. LES COURTILS DE MONCHEVRON,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 14 Octobre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 02 Décembre 2024,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
L’UNION NATIONALE INTERPROFESSIONNELLE CIDRICOLE (UNICID)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY, avocats au barreau de RENNES, avocats postulant, Me Valérie LEDOUX de la Selarl RACINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. LES COURTILS DE MONCHEVRON, inscrite au RCS de Rennes sous le numéro 848 778 379
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante, assignée à personne morale le 12/06/23
FAITS ET PRETENTIONS
L’Union Nationale Interprofessionnelle Cidricole, par abréviation UNICID, a entendu obtenir condamnation de la société Les Courtils de Monchevron, au paiement de ses cotisations pour les campagnes 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 et 2021/2022 sur la base d’une évaluation forfaitaire de 7.614,72 € pour les ventes de cidre, et de 681,75 € au titre de ses récoltes de fruits à cidre, restées impayées malgré deux mise en demeure des 7 novembre 2022 et 27 mars 2023.
C’est ainsi qu’elle lui a fait délivrer assignation le 12 juin 2023 à comparaître devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins d’être condamnée au paiement de ces sommes, outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2023, ainsi que d’une indemnité de 3.000 €, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La société Les Courtils de Monchevron n’a pas constitué avocat.
***
Dans son exploit introductif d’instance, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, l’ UNICID expose qu’elle est une organisation interprofessionnelle agricole, reconnue en qualité d’organisation interprofessionnelle par arrêté ministériel du 24 août 1998, habilitée en vertu de l’article L. 632 – 6 du Code rural à prélever sur tous les membres des professions constituant les organisations interprofessionnelles reconnues des cotisations résultant d’ accords étendus selon la procédure fixée aux articles L. 632-3 et L. 632-4, qui nonobstant leur caractère obligatoire, demeurent des créances de droit privé.
S’appuyant sur les accords interprofessionnels étendus des 30 mai 2017 et 9 mars 2020, prévoyant que chaque redevable doit effectuer les déclarations et s’acquitter de ses cotisations aux échéances prévues aux présents accords, elle indique avoir procédé à l’évaluation forfaitaire des deux cotisations, en se fondant sur les déclarations récapitulatives mensuelles de sortie de cidre transmises par la débitrice à l’administration des douanes et sur ses déclarations antérieures.
Dans des conclusions ultérieures déposées au greffe par RPVA le 24 mai 2024, l’UNICID ajoute à ses demandes initiales en sollicitant condamnation au paiement de la somme de 1.297,62 € TTC au titre des cotisations sur les ventes de cidre pour la campagne 2022/2023, et de la somme de 116,07 € TTC au titre des cotisations sur les fruits à cidre dues pour la campagne 2022/2023.
Elle porte sa demande de frais irrépétibles de 3.000 à 3.500 €.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 septembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l’article 65 du Code de procédure civile, “constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures”.
La demande additionnelle s’analyse en une demande incidente au sens du chapitre 2 du titre IV du livre I du Code de procédure civile.
L’article 68 alinéa 2 du même code dispose que les demandes incidentes sont “faites à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l’introduction de l’instance”.
Il en résulte que bien que régulièrement assigné, le défendeur défaillant ne peut se voir opposer, en son absence, de prétentions ayant pour effet d’accroître les prétentions initiales, sans que cette modification lui soit spécialement notifiée par acte extrajudiciaire.
Au cas présent, l’UNICID justifie avoir, par acte extrajudiciaire du 17 mai 2024, signifié à la personne du gérant de la société défenderesse les conclusions enregistrées au greffe par RPVA le 24 mai 2024.
Le tribunal est donc valablement saisi des ultimes prétentions de l’UNICID.
Par ailleurs, la partie demanderesse a inséré dans la cote procédure de son dossier de plaidoirie un protocole transactionnel, sous signatures privées, signé le 25 avril 2024 par le gérant de la société défenderesse, aux termes duquel celle-ci s’engage à régler en 3 fois l’arriéré total de cotisations dues à l’issue de la campagne 2022/2023, l’UNICID acceptant, sous réserve de la parfaite et complète exécution du protocole par le défendeur, de se désister de la présente instance.
L’article 8 du protocole transactionnel est ainsi libellé : “chacune des parties s’engage à exécuter, de bonne foi et sans réserve, la présente transaction établie conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil.
Le présent protocole transactionnel a, entre les parties, conformément aux dits articles, l’autorité de force de chose jugée en dernier ressort. À ce titre, la présente transaction ne peut être contestée pour cause d’erreur de droit ni pour cause de lésion”.
Sur la cote procédure du dossier de plaidoirie, figure la mention manuscrite : “protocole transactionnel envoyé signé par la débitrice le 21 mai 2024 pour le quantum litigieux (jamais exécuté)”.
Même si le protocole produit n’est pas signé par l’UNICID, il n’empêche que c’est elle qui l’a rédigé, et qu’il s’en évince qu’il y a eu rencontre des consentements des parties sur les concessions réciproques qui y sont énoncées.
Le tribunal ne peut donc que retenir cet acte transactionnel comme valable et applicable au litige opposant les parties devant lui.
Or, en mettant fin à la contestation, la transaction dont s’agit a éteint le droit d’agir en justice de l’UNICID, ainsi que son article 8 l’a expressément prévu au demeurant, en reproduisant la terminologie de l’article 2052 ancien du Code civil, dans sa version antérieure à 2016, qui conserve toute son expressivité dans sa nouvelle rédaction : “la transaction fait obstacle à l’introduction de la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet”.
Par ailleurs l’article 384 du Code de procédure civile prévoit que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Dès lors, en vue d’une bonne administration de la justice, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la partie demanderesse de préciser sa stratégie procédurale, le tribunal pouvant soit ordonner l’exécution de la transaction, soit en prononcer la résolution afin de redonner vie ainsi à son droit d’agir dans les termes de ses dernières prétentions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par simple mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la réouverture des débats.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 30 janvier 2025 pour précisions de l’UNICID par voie de conclusions ou correspondance RPVA.
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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