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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 25/00145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT N°
ROLE N° RG 25/00145 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7CT
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS / [X] [O], [D] [P] [H] [L] épouse [O]
Nature affaire : 53J
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
PÔLE CIVIL
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 382 506 079,
dont le siège social est [Adresse 6]
représentée par Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant et par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d’AMIENS, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [O]
né le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
défaillant
Madame [D] [P] [H] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Laurence BRAGIGAND, vice-présidente au tribunal judiciaire de Reims, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile.
Assistée de Monsieur Alan COPPE, greffier lors des plaidoiries.
Le Tribunal, après avoir entendu les avocats des parties à l’audience publique de plaidoiries du 22 avril 2025, a averti les parties que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu le 24 Juillet 2025.
Le :
— copie exécutoire à Me Héloïse DENIS-VAUCHELIN
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre émise le 20 octobre 2016 et acceptée le 4 novembre 2016 selon acte sous seing privé, la Caisse d’épargne Lorraine Champagne Ardenne devenue la Caisse d’épargne Grand Est Europe (la Caisse d’épargne) a consenti à M. [X] [O] et à Mme [D] [O] née [L] un prêt immobilier d’un montant de 271.000,00 euros aux fins d’acquérir leur résidence principale située [Adresse 2] [Localité 1], le prêt étant remboursable en 240 mensualités de 1.418,42 euros chacune, assurance incluse, au taux d’intérêt contractuel fixe de 1,300% avec un TAEG de 2,51%.
Aux termes de cet acte de prêt, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (la Compagnie) s’est portée caution solidaire des emprunteurs pour le remboursement du prêt.
M. et Mme [O] ont été défaillants dans le remboursement des sommes dues.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 11 juillet 2024 distribuées le 20 juillet 2024, la Caisse d’épargne a mis en demeure chacun des co-emprunteurs de lui régler la somme de 5.900,08 euros au titre des échéances échues et impayées dans les trente jours de la réception du courrier, sous peine de prononcer la déchéance du terme.
Faute de régularisation, la Caisse d’épargne a, par lettres recommandées avec accusé de réception du 29 août 2024 revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé », informé chacun des co-emprunteurs de la déchéance du terme et les a mis en demeure de régler la somme de 193.982,75 euros correspondant à l’intégralité des sommes restant dues.
Par courrier daté du 16 septembre 2024, la Caisse d’épargne a demandé à la Compagnie en sa qualité de caution de procéder au règlement des sommes dues.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 17 septembre 2024 distribuées le 11 octobre 2024, la Compagnie a informé chacun des co-emprunteurs qu’elle venait d’être appelée par la banque prêteuse en règlement des engagements ensuite de l’exigibilité des sommes empruntées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 18 et 19 novembre 2024 et dont ils ont été avisés le 21 novembre 2024, la Compagnie a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure chacun des co-emprunteurs de lui payer la somme de 181.292,29 euros qu’elle a réglée en sa qualité de caution solidaire.
Par exploit d’huissier de justice délivré le 14 janvier 2025, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a donné assignation à M. [X] [O] et à Mme [D] [L] épouse [O] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de, hormis la demande de « déclarer » qui n’est pas une prétention au sens des articles 4 et 750 du code de procédure civile :
— les condamner solidairement à payer à la Compagnie la somme de 185.864,19 euros, avec intérêts au taux légal courant à compter du 18 novembre 2024,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
-2-
— débouter M. et Mme [O] de toutes leurs demandes contraires, en ce compris une éventuelle demande de délais de paiement,
— les condamner in solidum aux dépens,
— rappeler en tant que de besoin que le jugement est exécutoire de plein droit.
Au soutien de ses prétentions, la Compagnie fait valoir, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil devenu l’article 2308 du code civil en sa version applicable, qu’elle exerce son recours personnel en qualité de caution de sorte que le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier et se prévaut de la quittance subrogative du 18 novembre 2024 justifiant du montant de la somme qu’elle a réglée à la Caisse d’épargne.
Assignés selon dépôt à Etude, M. [X] [O] et Mme [D] [O] née [L] n’ont pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à l’assignation de la Compagnie pour un exposé détaillé de ses moyens et arguments.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025, fixant l’audience de plaidoiries au 22 avril 2025.
Ce jour, l’affaire a été retenue et mise en délibéré pour être rendue le 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale en paiement
L’article 2308 du code civil, applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
En l’espèce, la Compagnie établit, par la quittance subrogative versée aux débats, avoir réglé à la Caisse d’épargne la somme principale de 181.292,29 euros le 18 novembre 2024 en sa qualité de caution de M. [X] [O] et Mme [D] [O] née [L] au titre du remboursement du prêt immobilier litigieux.
Elle justifie également avoir exposé des frais d’hypothèque judiciaire provisoire le 20 septembre 2024, soit postérieurement au courrier du 17 septembre 2024 dénonçant à M. et Mme [O] les poursuites dirigées contre elle par la Caisse d’épargne et qui s’élèvent à la somme globale de 1.571,90 euros. S’ajoutent les frais d’avocat correspondant au courrier de mise en demeure, le dépôt du bordereau d’inscription d’hypothèque provisoire au service de la publicité foncière, l’assignation et les conclusions devant le tribunal judiciaire et la signification du jugement d’un montant forfaitaire de 2.500 euros HT, soit 3.000 euros TTC, selon la grille de rémunération versée aux débats.
M. et Mme [O], qui n’ont pas constitué avocat, ne contestent pas le bien fondé de la demande en paiement, ni son quantum.
Dès lors, au regard des éléments précités, il convient de condamner solidairement M. [X] [O] et Mme [D] [O] née [L] à payer à la Compagnie la somme totale de 185.864,19 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 181.292,29 euros à compter du 18 novembre 2024, date de la quittance subrogative attestant du paiement effectué par la caution, et avec intérêts au taux légal pour le surplus à compter du 14 janvier 2025, date d’assignation valant mise en demeure en application de l’article 1231-6 du code civil.
En application de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] [O] et Mme [D] [O] née [L] qui succombent en la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [X] [O] et Mme [D] [O] née [L] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme totale de 185.864,19 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 181.292,29 euros à compter du 18 novembre 2024 et avec intérêts au taux légal sur le surplus à compter du 14 janvier 2025 jusqu’à parfait paiement ;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [X] [O] et Mme [D] [O] née [L] aux dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Pôle Civil, le 24 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la minute étant signée par Laurence BRAGIGAND, vice-présidente, statuant en qualité de juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile, et par Alan COPPE, greffier ayant assisté au prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
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