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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 6, 20 oct. 2025, n° 17/02224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BEZIERS
N° Minute : 25/ 458
N° RG 17/02224 – N° Portalis DBYA-W-B7B-ETBU
Jugement rendu le 20 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Madame [N] [L] [B] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL, avocat au Barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représentée par Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL, avocat au Barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE :
Madame [T] [S]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 16]
[Adresse 21]
[Localité 10]
Représentée par Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie conforme au notaire
1 copie dossier
le
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier,
Magistrats ayant délibéré :
Joël CATHALA, Vice-Président,
Julie LUDGER, Vice-Présidente,
Sarah DOS SANTOS, Juge,
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10 Avril 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 16 Juin 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Octobre 2025 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Rédigé par Sarah DOS SANTOS, juge, et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Joël CATHALA, Vice-Président, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 7 août 2017, Madame [N] [B] épouse [A] et Monsieur [Z] [S] ont fait assigner Madame [T] [S] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS en partage de l’indivision dépendant de la succession de Madame [R] [D] veuve [B] (RG 17/2224).
Par jugement du 14 mai 2018, auquel il sera expressément fait référence pour premier exposé du litige, le Tribunal de céans a notamment ordonné « l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens indivis entre les parties, Madame [B] [N] épouse [A], Monsieur [S] [Z] et Madame [S] [T] et dépendant de la succession de Madame [R] [D] veuve [B] » et désigné pour y procéder Maitre [E] [V], notaire à [Localité 15].
Par ordonnance du 24 décembre 2020, le juge commis à la surveillance des opérations de partage, a désigné Maitre [C] [U], notaire à [Localité 22], en remplacement de Maitre [V].
Le 3 janvier 2023, Maitre [C] [U] a transmis au juge commis un procès-verbal de difficultés reprenant les dires des parties en date du 20 décembre 2022.
Par jugement du 13 novembre 2023, la juridiction de céans a ordonné, notamment, la réouverture des débats aux fins de recueillir les observations des parties sur : « l’anomalie figurant au dispositif du jugement du 15 mai 2018 mentionnant uniquement « l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des biens indivis entre les parties, Madame [B] [N] épouse [A], Monsieur [S] [Z] et Madame [S] [T] et dépendant de la succession de Madame [R] [D] veuve [B] » et sur la fin de non-recevoir de la demande de Madame [N] [B], épouse [A], de vente par adjudication de la maison de [Localité 10], cadastrée section E n° [Cadastre 11], propriété indivise de Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S]”.
Par acte du 25 janvier 2024, Monsieur [Z] [S] a fait assigner Madame [T] [S] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS aux fins de voir ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux sur l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 10] (RG 24/245).
Par ordonnance du 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a débouté Madame [T] [S] de sa demande de sursis à statuer sur les demandes formulées par Monsieur [Z] [S] dans son assignation en date du 25 janvier 2024, dans l’attente d’une décision de justice devenue définitive dans la procédure inscrite sous le numéro RG 17/02224 et a ordonné la jonction entre les affaires enregistrées sous le numéro RG 17/2224 et RG 24/245.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [N] [B] épouse [A] et Monsieur [Z] [S] demandent au Tribunal de :
ORDONNER la licitation des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [R] [B], savoir : • terrain [Localité 23] B [Cadastre 5] sur la base d’une évaluation de 90.000 euros
• terrains A [Cadastre 12] "[Localité 19]" et A [Cadastre 8] "[Localité 20]" sur la base de 3.500 et 5.000 euros
• terrains B [Cadastre 6] "[Localité 23]" et A [Cadastre 14] "[Localité 17]"
ORDONNER la licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 21], à [Localité 10]
DESIGNER un expert avec pour mission de proposer la mise à prix la plus avantageuse en vue de cette licitation,
FIXER à la somme de 510 euros par mois après abattement l’indemnité d’occupation due par Madame [T] [S] à Madame [N] [A]
CONDAMNER [T] [S] à verser à Madame [N] [A] la somme de 59.781 euros à titre d’indemnité d’occupation due jusqu’à ce jour
FIXER à la somme de 103.684,87 euros l’indemnité de réduction dont est redevable Madame [S] envers la succession
DEBOUTER [T] [S] des créances revendiquées contre ses copartageants,
RENVOYER les parties devant Maître [U] qui sera chargé de procéder au partage de la succession et de l’indivision entre les parties sur les bases suivantes :
— A [N] [A] :
• 3/8èmes du prix de vente des parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6]
• ¾ du prix de vente des parcelles A [Cadastre 12], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 8]
• Valeur de l’usufruit de la maison de [Localité 10]
• Indemnité d’occupation due par Madame [S]
— A [T] [S] :
• 5/8èmes du prix de vente des parcelles B [Cadastre 5] et B [Cadastre 6]
• ¼ du prix de vente des parcelles A [Cadastre 12], A [Cadastre 14] et A [Cadastre 8]
• Valeur de ses droits en nue-propriété de la maison de [Localité 10]
— A [Z] [S] :
• Valeur de ses droits en nue-propriété de la maison de [Localité 10]
CONDAMNER Madame [T] [S] à payer à Madame [N] [A] et Monsieur [Z] [S] la somme de 4.000 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile CONDAMNER Madame [T] [S] en tous les dépens. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [T] [S] demande au Tribunal de :
ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des indivisions relatives à la succession de Madame [R] [D], veuve [B], concernant Madame [N] [A] née [B] et Madame [T] [S], et celle existant entre cette dernière et Monsieur [Z] [S]. DECLARER Madame [N] [A] épouse [B] irrecevable en sa demande de partage et en celle visant à voir ordonner la licitation du bien indivis sis à [Adresse 21] DEBOUTER Madame [N] [A] épouse [B] de sa demande visant à voir désigner un Expert Judiciaire afin de proposer une mise à prix. DEBOUTER Madame [N] [A] de sa demande visant à voir condamner Madame [T] [S] à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant de 650 euros par mois. DEBOUTER, en l’état, Madame [A] épouse [B] de sa demande en réduction des libéralités. DEBOUTER Monsieur [Z] [S] de sa demande visant à voir ordonner la licitation du bien indivis sis à [Adresse 21] ATTRIBUER à titre préférentiel le bien indivis précité à Madame [T] [S] à charge pour elle de verser une soulte à Monsieur [Z] [S] et de racheter l’usufruit de Madame [N] [A] née [B]. JUGER que des comptes sont à faire entre les parties. DESIGNER Maître [C] [U] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage. DIRE que celui-ci aura un délai d’un an pour établir l’acte de partage ou constater qu’il existe des différends persistants entre les parties. En tout état de cause : CONDAMNER Madame [N] [A] née [B] à payer à Madame [T] [S] la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. DEBOUTER Monsieur [Z] [S] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, lesquels seront déclarés frais privilégiés de partage. JUGER que les dépens seront déclarés frais privilégiés de partage.
La clôture de l’instruction est intervenue le 10 avril 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 16 juin 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 20 octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes en partage
En vertu de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.
En vertu de l’article 842 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
L’article 1360 du Code de Procédure Civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ».
En l’espèce, le Tribunal relève, en premier, lieu, que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [B] née [D] a été ordonnée par jugement du 14 mai 2018. La demande formée par Madame [T] [S] a cette fin apparait, dès lors, sans objet.
En revanche, s’agissant du partage de l’indivision existante entre Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] sur l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 10], il résulte de la procédure que les indivisaires ont tenté un partage amiable sans parvenir à un accord sur la liquidation de leur indivision.
Le Tribunal constate que l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions des parties. Il convient donc de juger recevable la demande en partage judiciaire et d’y faire droit.
Sur la demande d’attribution préférentielle
Il résulte des dispositions de l’article 831-2 du Code civil que « le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante (…) ».
Il est constant que l’attribution préférentielle peut être demandée dans le partage des indivisions familiales mais uniquement, par le conjoint, par le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou par un héritier.
Or, au cas présent l’indivision existant entre Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] sur l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 10] n’est pas née par un héritage commun mais du fait de la donation réalisée par leur mère le 24 mai 1994 de la nue-propriété de ce bien, de sorte que les dispositions de l’article 831-2 du Code civil ne sont pas applicables.
Madame [T] [S] sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’attribution préférentielle.
Sur les demandes de licitation
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. L’article 1377 de ce code précise que le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Il est constant que les biens immobiliers indivis ne sont pas facilement partageables en nature s’agissant de terrains et d’une maison d’habitation.
Cependant, il convient d’en ordonner la vente de gré à gré, aucun motif ne commandant, à ce stade de la procédure, d’en ordonner la licitation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Il résulte des dispositions de l’article 582 du Code civil que l’usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l’objet dont il a l’usufruit.
Il en résulte que l’usufruitier, qui a le droit de jouir et de percevoir les fruits de la chose, est fondé, à réclamer une indemnité d’occupation à l’occupant qui se maintient indûment dans les lieux.
Ainsi, et à défaut de titre, le nu-propriétaire occupant est redevable d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, il est constant qu’aux termes d’un acte reçu par Maitre [W] [X], notaire à [Localité 18] le 26 juillet 1991, les époux [B] ont fait donation par préciput et hors part successorale à leur fille, Madame [N] [B], de la nue-propriété de divers biens et notamment d’une maison sise à [Localité 10] et se sont réservés l’usufruit du dit bien.
Par ailleurs, selon donation-partage du 24 mai 1994 reçu par Maitre [W] [X], notaire à [Localité 18], Madame [N] [B] a fait donation à titre de partage anticipé à ses deux enfants, [Z] et [T] [S], de la nue-propriété, notamment, de la maison sise à [Localité 10] susvisée, avec réserve de l’usufruit successif à son profit.
Ainsi, au décès de Madame [R] [D] veuve [B] en 2015, l’usufruit successif s’est exercé et Madame [N] [B] épouse [A] est devenue usufruitière dudit bien, Madame [T] [S] et Monsieur [Z] [S] demeurant nues-propriétaires.
Il n’est, par ailleurs, pas contesté que Madame [T] [S] occupe ledit bien depuis le décès de Madame [R] [D] veuve [B].
En conséquence, Madame [N] [B] épouse [A], usufruitière, est bien fondée à solliciter la condamnation de Madame [T] [S], nue-propriétaire et occupante des lieux, à lui payer une indemnité d’occupation depuis le [Date décès 13] 2015 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage.
La détermination du montant de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Au cas présent, il résulte des avis de valeur produits aux débats par les demandeurs que la valeur locative du bien litigieux est évaluée à une somme comprise entre 600 et 700 euros, à laquelle sera appliqué un abattement eu égard à la précarité de l’occupation.
En conséquence, Madame [T] [S] se trouve débitrice envers Madame [N] [B] épouse [A] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 510 euros par mois à compter du [Date décès 13] 2015 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage.
Sur l’action en réduction des libéralités
Aux termes de l’article 921 du Code civil, « La réduction des dispositions entre vifs ne pourra être demandée que par ceux au profit desquels la loi fait la réserve, par leurs héritiers ou ayants cause : les donataires, les légataires, ni les créanciers du défunt ne pourront demander cette réduction, ni en profiter.
Le délai de prescription de l’action en réduction est fixé à cinq ans à compter de l’ouverture de la succession, ou à deux ans à compter du jour où les héritiers ont eu connaissance de l’atteinte portée à leur réserve, sans jamais pouvoir excéder dix ans à compter du décès.
Lorsque le notaire constate, lors du règlement de la succession, que les droits réservataires d’un héritier sont susceptibles d’être atteints par les libéralités effectuées par le défunt, il informe chaque héritier concerné et connu, individuellement et, le cas échéant, avant tout partage, de son droit de demander la réduction des libéralités qui excèdent la quotité disponible ».
En l’espèce, Madame [R] [D] veuve [B] est décédée le [Date décès 13] 2015 laissant pour lui succéder Madame [N] [B] épouse [A], sa fille.
Madame [N] [B] épouse [A], en sa qualité d’héritier réservataire, est donc recevable à intenter une action en réduction sur le fondement de l’article 921 du Code civil, à l’encontre de Madame [T] [S].
En revanche, le Tribunal n’est pas en mesure, à ce stade, de statuer sur les demandes tendant à voir ordonner la réduction de libéralités. En effet, conformément aux dispositions des articles 921 et suivants du Code civil, l’éventuelle réduction des libéralités suppose de déterminer au préalable la masse à partager, la part de la réserve et la part de la quotité disponible. Or, les éléments produits aux débats par les parties sont insuffisants pour déterminer ces éléments et un travail liquidatif relativement important est requis de la part du notaire dans le cadre des opérations de partage.
En conséquence, ces demandes seront réservées et le Tribunal invite les parties à se positionner clairement devant le notaire désigné sur ces points. Ce n’est qu’en cas de désaccord des copartageants sur le nouveau projet d’acte liquidatif dressé par le notaire commis, que le Tribunal, auquel ce projet, ainsi qu’un procès-verbal des dires respectifs des parties seront transmis, statuera sur les éventuels nouveaux désaccords persistants.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
L’équité ne commande pas qu’une quelconque somme soit arbitrée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, après débats en audience publique,
CONSTATE que l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [B] née [D] a déjà été ordonnée par jugement du Tribunal judiciaire de BEZIERS en date du 14 mai 2018 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [Z] [S] et Madame [T] [S] sur l’immeuble sis [Adresse 21] à [Localité 10] ;
DESIGNE pour procéder à la poursuite des opérations de liquidation et partage Maître [C] [U], notaire à [Localité 22] ;
DEBOUTE Madame [T] [S] de sa demande d’attribution préférentielle ;
DEBOUTE Madame [N] [B] épouse [A] et Monsieur [Z] [S] de leurs demandes de licitation ;
JUGE que Madame [T] [S] est débitrice envers Madame [N] [B] épouse [A] d’une indemnité d’occupation d’un montant de 510 euros par mois à compter du [Date décès 13] 2015 jusqu’à libération des lieux ou jusqu’au partage ;
RESERVE la demande relative à la réduction des libéralités consenties par Madame [R] [D] veuve [B] et INVITE les parties à se positionner devant le notaire commis s’agissant de cette demande ;
RENVOIE les parties devant Maitre [C] [U], notaire commis, aux fins de poursuite des opérations de partage ;
DIT que Maitre [C] [U] devra, dans un délai maximal de 3 mois, transmettre aux parties un projet d’état liquidatif ;
DIT que les parties auront ensuite un délai d’un mois pour approuver cet état liquidatif ou faire des observations complémentaires ;
DIT que dans le délai d’un mois supplémentaire suivant l’approbation de l’état liquidatif ou de la communication d’observations complémentaires, le notaire convoquera les parties pour la signature soit de l’acte de partage soit d’un procès-verbal reprenant les dires des parties en cas de désaccord des héritiers sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire ;
INVITE le notaire commis et les parties, sous peine de radiation, à renseigner le juge commis avant le 15 avril 2026 sur l’état d’avancement des opérations,
DIT n’y avoir lieu à une quelconque condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
EMPLOIE les dépens en frais privilégiés de partage ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 20 Octobre 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
Copie à Maître Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, Maître Fabienne MIGNEN-HERREMAN de la SCP JURISEXCELL
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