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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 27 juin 2025, n° 25/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 27 Juin 2025
N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEA3
DEMANDERESSE :
S.A.S. CHEZ MON COUSIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie PENET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Juliette COUSIN
DÉFENDERESSE :
S.A. BPI FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François MEUNIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEA3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat en date du 25 janvier 2019, la société CHEZ MON COUSIN, qui exploite un restaurant, a souscrit un prêt de 60 000 € auprès de la société BPIFRANCE.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juin 2023, la société BPIFRANCE a mis la société CHEZ MON COUSIN en demeure de verser la somme de 12 897,30 € due au titre des échéances impayées et ce sous peine de déchéance du terme.
Par ordonnance en date du 5 octobre 2023, le tribunal de commerce de LILLE METROPOLE a enjoint à la société CHEZ MON COUSIN de payer à la société BPIFRANCE la somme de 39 200,68 € avec intérêts à compter du 1er juin 2023.
Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la société CHEZ MON COUSIN le 28 décembre 2023.
Par acte en date du 14 novembre 2024, la société BPIFRANCE a fait réaliser une saisie attribution sur les comptes ouverts au nom de la société CHEZ MON COUSIN dans les livres de la société BANQUE POPULAIRE DU NORD pour obtenir paiement de la somme de 38 784,44 €.
Cette saisie attribution, fructueuse, a été dénoncée à la société CHEZ MON COUSIN le 15 novembre 2024.
Par exploit en date du 16 décembre 2024, premier jour ouvrable suivant la fin du délai légal de contestation, la société CHEZ MON COUSIN a fait assigner la société BPIFRANCE devant le juge de l’exécution pour contester cette saisie attribution.
Les parties ont comparu pour la première fois à l’audience du 17 janvier 2025.
Après renvois à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 16 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, la société CHEZ MON COUSIN, représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 14 novembre 2024 dans les livres de la BANQUE POPULAIRE DU NORD,condamner la société BPIFRANCE au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,juger que tous les frais d’exécution demeureront à la charge de BPIFRANCEjuger que la société CHEZ MON COUSIN pourra se libérer de sa dette par mensualités de 1 000 €,débouter la société BPIFRANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,condamner la société BPIFRANCE au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société CHEZ MON COUSIN fait d’abord valoir qu’elle avait trouvé un accord avec le commissaire de justice mandaté par la société BPIFRANCE pour prévoir un remboursement des sommes dues par mensualités de 1 000 €, échéancier que la société CHEZ MON COUSIN prétend avoir respecté, de sorte que la saisie attribution contestée n’était pas selon elle nécessaire mais a été diligentée abusivement. La société CHEZ MON COUSIN conteste avoir jamais acquiescé à cette saisie attribution qu’elle conteste.
La société CHEZ MON COUSIN souhaite par ailleurs que les délais convenus amiablement entre les parties puissent être désormais ordonnés judiciairement.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEA3
En défense, la société BPIFRANCE, représentée par son avocat, a pour sa part formulé les demandes suivantes :
débouter la société CHEZ MON COUSIN de sa demande de mainlevée de la saisie attribution ainsi que de toutes ses demandes, fins et prétentions,condamner la société CHEZ MON COUSIN à payer à la société BPIFRANCE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société BPIFRANCE fait d’abord valoir que la saisie attribution contestée a été parfaitement régulière et que les dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution ont été respectées.
La société BPIFRANCE fait valoir que si elle a en effet accepté que la société CHEZ MON COUSIN se libère de son dû par échéances de 1 000 €, cet accord prévoyait qu’en cas de non respect des échéances, il deviendrait caduc. Or, la société CHEZ MON COUSIN n’a pas respecté l’échéancier négocié avec le commissaire de justice, de sorte que les voies d’exécution devenaient nécessaires.
La société BPIFRANCE prétend par ailleurs que la société CHEZ MON COUSIN a acquiescé à la saisie attribution le 15 novembre 2024, ce qui rend ses contestations irrecevables.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 27 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE LA CONTESTATION
Aux termes de l’article R 211-6 du code des procédures civiles d’exécution, le tiers saisi procède au paiement sur la présentation d’un certificat délivré par le greffe ou établi par l’huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu’aucune contestation n’a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.
Le paiement peut intervenir avant l’expiration de ce délai si le débiteur a déclaré ne pas contester la saisie. Cette déclaration est constatée par écrit.
En l’espèce, la société BPIFRANCE prétend que la société CHEZ MON COUSIN aurait acquiescé à la saisie attribution du 15 novembre 2024.
Cependant, alors que la société CHEZ MON COUSIN conteste avoir jamais acquiescé à cette saisie attribution, qu’elle conteste, l’acte d’acquiescement produit par la défenderesse en pièce n°16 n’est aucunement signé par la société CHEZ MON COUSIN.
Il n’est donc pas démontré que la société CHEZ MON COUSIN a acquiescé à la saisie attribution contestée.
En conséquence, la société CHEZ MON COUSIN est recevable à contester la saisie attribution en date du 14 novembre 2024.
SUR LA SAISIE ATTRIBUTION
Aux termes de l’article L 211-1 du code de procédure civile, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
En l’espèce, la saisie attribution a été diligentée sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer, dûment signifiée et non frappée d’opposition, condamnant la société CHEZ MON COUSIN à rembourser à la société BPIFRANCE la somme de 39 200,68 € outre intérêts à compter du 1er juin 2023.
S’il résulte d’un courriel en date du 6 mai 2024 produit aux débats en pièce n°12 par la défenderesse que celle-ci a accepté que la dette soit apurée par des versements mensuels de 1 000 € à compter du 20 mai 2024, la société BPIFRANCE n’avait accepté cet accord qu’en précisant qu’il serait caduc au premier impayé.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00010 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEA3
Des relevés de compte produits par la société CHEZ MON COUSIN résulte que cet accord n’a pas été scrupuleusement respecté, les versements intervenants souvent en retard de quelques jours et le mois d’octobre 2024 n’ayant pas été payé, la société CHEZ MON COUSIN n’ayant régularisé la situation que postérieurement à la saisie attribution contestée, soit le 18 novembre 2024.
La société BPIFRANCE, qui attend remboursement des sommes qui lui sont dues depuis maintenant un temps certain et qui dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, pouvait donc légitimement recourir aux voies d’exécution forcée et engager la saisie attribution contestée dont la régularité n’est pas critiquée.
En conséquence, il convient de débouter la société CHEZ MON COUSIN de sa demande de mainlevée de la saisie attribution en date du 14 novembre 2024.
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, la société CHEZ MON COUSIN est déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie attribution dont le caractère abusif n’est pas démontré.
En conséquence, la société CHEZ MON COUSIN sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
En l’espèce, la saisie attribution critiquée a été fructueuse à hauteur d’une somme de 35 942,13 €, selon les déclarations du tiers saisi figurant en annexe de l’acte de saisie.
La saisie attribution a donc emporté attribution immédiate de ces fonds à la société BPIFRANCE.
La demande de délais de paiement ne peut donc plus porter que sur les sommes restant dues.
Au vu du décompte produit à l’acte de saisie et des relevés de compte de la société CHEZ MON COUSIN, celle-ci reste devoir la somme de :
38 784,44 – (35 942,13 + 1 000 + 1 000 + 1 000) = – 157,69 €.
Sous réserve des intérêts à parfaire et des éventuels frais supplémentaires pour les actes de poursuite restant à faire, la société CHEZ MON COUSIN ne doit donc plus rien, ou fort peu, à la société BPIFRANCE.
En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CHEZ MON COUSIN succombe en ses demandes.
En conséquence, il convient de la condamner aux entiers dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, la société CHEZ MON COUSIN succombe en ses demandes et reste tenue aux dépens de l’instance.
En conséquence, et d’une part, il convient de débouter la société CHEZ MON COUSIN de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, d’autre part, de la condamner à payer à la société BPIFRANCE la somme de 1 000 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société CHEZ MON COUSIN recevable en sa contestation ;
DEBOUTE la société CHEZ MON COUSIN de sa demande en mainlevée de la saisie attribution en date du 14 novembre 2024 ;
DEBOUTE la société CHEZ MON COUSIN de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
DEBOUTE la société CHEZ MON COUSIN de sa demande délais de paiement ;
CONDAMNE la société CHEZ MON COUSIN aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société CHEZ MON COUSIN de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CHEZ MON COUSIN à payer à la société BPIFRANCE la somme de 1 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
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