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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 8, 24 mars 2025, n° 23/04217 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04217 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 24 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 23/04217 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SJ2X
NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 8
JUGEMENT DU 24 Mars 2025
PRESIDENT
Madame SEVELY, Vice-Présidente
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l’audience publique du 27 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Mme [E] [F]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Anne-laure GODET de la SELARL GODET AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 101
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 325
PARTIE INTERVENANTE
Compagnie d’assurance CPAM 31, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 mars 2020, Madame [E] [F] a été victime d’un accident de circulation, ayant été percutée par le véhicule conduit par Monsieur [I] [X] , assuré auprès de la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, alors qu’elle traversait au passage piéton.
Elle a présenté des contusions au pied avec un hématome face latérale et une contusion au pouce gauche avec hématome de l’éminence thénar et des troubles anxieux post-traumatiques.
La MAIF a versé une provision de 300 euros à Madame [E] [F] et diligenté une expertise médicale, confiée au docteur [R] [J].
N’étant pas consolidée lors de la premiè-re réunion d’expertise le 14 septembre 2021, une seconde réunion s’est tenue le 24 novembre 2022, lors de laquelle elle était assisté du docteur [W] en qualité de médecin conseil.
Le docteur [P], psychiatre, a rendu un avis en qualité de sapiteur le 13 mars 2023 et le docteur [J] a dressé son rapport définitif.
Le docteur [W] a contesté l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, dont le taux a été fixé à 5 % par l’expert, sollicitant la prise en compte des douleurs physiques à hauteur de 3% supplémentaire.
Par courrier du 08 juin 2023, la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, a formulé une offre d’indemnisation sur la base du rapport du docteur [J].
Par exploit d’huissier délivré le 16 octobre 2023 à la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, et la CPAM de la Haute-Garonne, Madame [E] [F] a fait délivrer assignation à la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de l’entendre juger que le taux de déficit fonctionnel permanent devait être fixé à 8 % et de condamner la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 30.661,17 euros en réparation de son préjudice corporel.
La CPAM de la Haute-Garonne a communiqué ses débours, reçus au greffe le 03 novembre 2023. Elle indique ne pas souhaiter intervenir à l’instance et justifie d’une créance de 309,33 euros au titre des prestations en nature. Elle n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 juin 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 27 janvier 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions n°2 notifiées le 15 mai 2024, et au visa des articles, Madame [E] [F] demande au tribunal de :
DEBOUTER la MAIF de l’ensemble ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
FIXER le taux de déficit fonctionnel permanent à 8 % HOMOLOGUER, pour le surplus, le rapport d’expertise médicale judiciaire du Dr [J] CONDAMNER la MAIF à verser la somme de 30 874,77 € à Mme [F] en réparation de son préjudice, selon le détail suivant : Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers : 3 308,67 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 766,10 €
— Souffrances endurées : 6 000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanent :
— Déficit fonctionnel permanent : 19 800,00 €
A titre subsidiaire,
CONDAMNER la MAIF à verser la somme de 21 824,77 € à Mme [F] en réparation de son préjudice, selon le détail suivant : Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Frais divers : 3 308,67 €
Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 1 766,10 €
— Souffrances endurées : 6 000,00 €
Préjudices extrapatrimoniaux permanent :
— Déficit fonctionnel permanent : 10 750,00 €
En tout état de cause,
CONDAMNER la MAIF à régler la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de cette instance.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut des conclusions du rapport d’expertise amiable, sauf en ce qui concerne l’évaluation du taux de DFP, soutenant que la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, fait une appréciation erronée de son préjudice. Elle rappelle la définition de ce poste de préjudice telle qu’elle ressort de la nomenclature Dintilhacsoutient que l’expert se contredit puisqu’il retient le taux de 5%, identique à celui proposé par le docteur [P], sapiteur psychiatre, sans tenir compte des douleurs physiques persistantes au niveau de la cheville alors même qu’il fait état de ces douleurs dans son rapport.
En ce qui concerne les frais divers, elle formule des demandes chiffrées actualisées pour tenir compte de l’érosion monétaire. Elle soutient que l’intégralité des séances de psychothérapie doit être prise en compte, quand bien même le docteur [P] n’aurait-il prévu des séances que du jour de l’accident au 14 septembre 2021, dès lors que l’expert a estimé que la prise en charge psychothérapique était imputable à l’accident. Elle estime que la potentielle inefficacité d’une thérapie n’exclut pas que sa nécessité soit imputable à l’accident.
Elle estime sa demande au titre des souffrances endurées adpatée au regard des circonstances de l’accident, des séquelles et des troubles psychologiques qualifiés de sévère par le docteur [P].
Elle sollicite l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire sur la base journalière de 29 euros.
En réponse à l’argumentation adverse, elle estime que la différence entre sa demande subsidiaire et l’offre de la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal,, que celle-ci qualifie de « faible », ne justifie pas le rejet de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2, notifiées par RPVA le 03 mai 2024, la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, demande au tribunal, au visa des articles, de :
DEBOUTER Madame [F] de l’ensemble de ses demandes, LIMITER l’indemnisation des préjudices de Madame [F] à la somme de : – 2.590 euros au titre des frais divers et médicaux
— 1.552 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 5.000 euros à la victime au titre des souffrances endurées
— 8.425 euros à la victime au titre du déficit fonctionnel permanent
PRENDRE ACTE de la provision de 300 euros d’ores et déjà versée par la MAIF à Madame [F] ,DEBOUTER Madame [F] de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, indique ne pas contester le droit à indemnisation de Madame [E] [F] et avoir formulé une offre sur la basse du rapport d’expertise amiable du docteur [J]. Elle conteste le montant réclamé au titre des séances de psychothérapie, faisant valoir que l’expert, n’a retenu que les séances comprises entre l’accident et la consolidation.
Elle estime que le taux de déficit fonctionnel temporaire doit être évalué sur la base journalière de 26 euros, au regard des circonstances de l’accident et des séquelles constatées par l’expert.
En l’absence d’hospitalisation et au regard de la cotation à 3/7, elle estime que les souffrances endurées seront intégralement réparées à hauteur de 5.000 euros.
En ce qui concerne la contestation du taux de DFP par Madame [E] [F], elle estime que le docteur [J] a fixé à bon droit ce taux à 5%, l’expert n’ayant pas pour seule mission de se réferer aux plaintes de la victimes. Elle estime que l’expert a suffisamment motivé son avis, n’ayant pas constaté de séquelles fonctionnelles sur le plan médico-légal.
La MAIF estime avoir été suffisamment diligente, notamment en formulant une offre proche de la ce que sollicite in fine Madame [E] [F] à titre subsidiaire, pour que la demande de Madame [E] [F] au titre des frais irrépétibles soit rejetée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2025.
La CPAM, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIVATION
Sur l’implication du véhicule et le droit à indemnisation de Madame [E] [F]
Est impliqué dans un accident, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, l’implication du véhicule ayant heurté Madame [E] [F] n’est pas contestée.
la MAIF n’a jamais contesté la responsabilité de son assuré, conducteur dudit véhicule, et a formulé une offre dans le délai légal.
Il n’est fait état d’aucune cause de limitation ou exclusion du droit à indemnisation de Madame [E] [F]. Son droit à réparation sera donc intégral, étant rappelé en effet que le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit, sans qu’il n’en résulte pour elle ni perte ni profit.
Sur l’évaluation du préjudice de Madame [E] [F]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [E] [F], âgée de presque 17 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’expert diligenté par la MAIF a dresssé son rapport définitif, dans lequel il retrace notamment le parcours médical depuis l’accident, les doléances de Madame [E] [F], les lésions constatées et les séquelles imputables à l’infraction ainsi que les soins prodigués.
Il ne retient aucun état antérieur susceptible d’interférer avec les faits et/ou d’avoir une incidence sur le droit à réparation de Madame [E] [F].
L’accident est survenu le 02 mars 2020 et la date de consolidation a été fixée au 14 septembre 2021, l’expert ayant retenu la date arrêtée par le sapiteur psychiatre.
Le docteur [W], médecin conseil de Madame [E] [F], a refusé de signer le rapport amiable au regard du désaccord sur la fixation du taux de DFP.
Au vu des constatations médicales de l’expert et de l’âge de la victime au jour de la consolidation, il convient d’indemniser les préjudices subis ainsi qu’il sera dit ci-après.
A – Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Dépenses de santé
Les dépenses de santé actuelles correspondent à l’ensemble des frais médicaux, hospitaliers, pharmaceutiques, et paramédicaux exposés par la victime ou pris en charge par les organismes sociaux durant la phase temporaire d’évolution de la pathologie traumatique jusqu’à la date de la consolidation.
Les dépenses de santé ont été prises en charge par la CPAM à hauteur de 309,33 euros, selon notification définitive des débours (frais hospitaliers, frais médicaux, frais pharmaceutiques).
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours de la CPAM, il ne revient à la victime aucune indemnité.
° Frais divers
L’indemnisation du préjudice corporel intègre les frais d’assistance à expertise, soit ceux que la victime débourse afin de s’attacher l’assistance technique d’un médecin lors des opérations d’expertise médicale, dès lors que cette dépense supportée par la victime est par principe née directement et exclusivement de l’accident. Ce poste de préjudice est en principe intégré dans les « frais divers ».
En l’espèce, Madame [E] [F] justifie des factutres afférentes auxs honoraires du médecin conseil, le docteur [W], ce qui n’est pas contesté par la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal.
Il sera fait droit à la demande à hauteur de 748,35 + 732,92 = 1.481,27 euros, pour tenir compte de l’érosion monétaire, cette prise en compte étant de droit dès lors qu’elle est demandée.
En ce qui concerne les frais de psychothérapie, qui relèvent en réalité des frais de santé et non des frais divers, Madame [E] [F] sollicite la prise en charge des séances effectuées en 2021 et 2022, soit pour partie après la consolidation.
La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, s’oppose à l’indemnisation des séances postérieures à la consolidation, au visa des conclusions de l’expert. Madame [E] [F] soutient que le sapiteur psychiatre a lui-même reconnu qu’elle n’avait pas d’état antérieur psychiatrique et qu’elle présentait une psychologie psycho-traumatique en lien direct avec l’accident.
Il ressort du rapport d’expertise que le médecin traitant de Madame [E] [F], le docteur [S], avait déjà constaté le traumatisme psychique lié à l’accident et conseillé une prise en charge psychothérapique.
Madame [E] [F] a été prise en charge par Mme [Y], psychologue, avec réalisation de 2 séances par semaine, 23 séances à 50 euros chacune ayant été réalisées jusqu’au 19 septembre 2021, la consolidation étant acquise le 14 septembre 2021.
Madame [E] [F] a poursuivi ce suivi et la psychologue a préconisé la poursuite du suivi en EMDR selon attestation du 06 mai 2022, soit après la consolidation. La persistance des troubles étaient constatées par le médecin généraliste qui adressait sa patiente à un psychiatre, relevant notamment une insomnie réactionnelle à l’accident de la circulation.
Il est vrai que l’expert ne retient les frais de psychologue qu’ayu titre des frais divers antérieurs à la consolidation. Pour autant, il reconnaît la persistance d’un taux de DFP, essentiellement en lien avec les séquelles psychologiques, de 5 %, ce qui est déjà un taux significatif et la nécessité de poursuivre le suivi pour traiter les souffrances et troubles en lien avec l’accident est coroborrée tant par la psychlogue que par le médecin généraliste.
Il sera donc fait droit à la demande, au regard des factures produites pour les années 2021 et 2022, dans la limite des montants demandés.
L’indemnité totale au titre des frais divers sera ainsi de 3.308,67 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Néant
B – Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est à dire jusqu’à sa consolidation.
Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime, laquelle est d’ailleurs déjà réparée au titre du poste “Pertes de gains professionnels actuels”.
A l’inverse, elle va traduire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime, mais aussi à la “perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante” que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique, etc.)
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité (ex: victime qui a subi de nombreuses interventions et est restée hospitalisée et immobilisée pendant plusieurs mois par opposition à celle qui a pu rester chez elle).
Selon que la victime est plus ou moins handicapée, l’indemnité due au titre du déficit fonctionnel temporaire est calculé sur une base comprise entre 750 € et 1.000 €/mois, soit entre 25 et 33 €/jour. Cette base sera multipliée par le nombre de mois correspondant à la durée de l’incapacité temporaire avec un abattement proportionnel si l’incapacité temporaire n’est pas totale.
En l’espèce, l’expert judiciaire évalue le DFT comme suit :
DFT partiel à 25 % du 02/03/2020 au 02/04/2020DFT partiel à 10 % du 03/04/2020 au 13/09/2021.
Les parties s’opposent sur le montant de la base journalière de calcul, Madame [E] [F] sollicitant une somme de 29 euros et la MAIF proposant celle de 26 euros.
Au regard de l’âge de la victime, de l’absence d’état antérieur et des lésions imputables à l’infraction, l’indemnisation sera calculée sur la base d’une somme journalière de 26 euros, conformément à l’offre de la MAIF.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient ainsi l’octroi d’une somme totale de 1.552 euros.
° Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, les souffrances morales.
De jurisprudence constante, le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés étant inclus dans le poste de préjudice temporaire des souffrances endurées ou dans le poste de préjudice du déficit fonctionnel permanent, il ne peut être indemnisé séparément. Pour autant, il n’est pas certain que les expressions « souffrances endurées » et « déficit fonctionnel permanent » rendent toujours bien compte de la réalité du préjudice résultant de la commission d’une infraction volontaire, laquelle constitue une atteinte aux droits fondamentaux de la personne, à son intimité et sa dignité et peut susciter en elle-même une émotion dont l’appréhension échappe en partie à la science médicale. Il y aura donc lieu d’en tenir compte également dans l’appréciation de ce poste de préjudice.
En l’espèce, l’expert a tenu compte des circonstances du sinistre, du passage aux urgences, des contentions, des soins, des séances de psychothérapie, des douleurs morales et physiques.Madame [E] [F] sollicie la somme de 6.000 euros et la MAIF propose une indemnité de 5.000 euros.
Le retentissement psychologique est important et les séances d’EMDR n’ont pas permis à Madame [E] [F] de connaître un apaisement significatif avant la consolidation. Cotées à 3/7 en l’espèce, les souffrances endurées, seront réparées par l’allocation de la somme de 6.000 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (aprés consolidation)
° Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Dans la nomenclature Dintilhac, le D.F.P. intègre trois composantes :
— « Les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime », qui s’entendent des séquelles objectives correspondantes à la réduction du potentiel physique, sensoriel, cognitif, comportemental et/ou psychique (évaluées par le médecin par un taux d’incapacité 1 ) »
— « la douleur permanente qu’elle ressent après sa consolidation », physique et/ou psychologique,
— « la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation » qui correspond à l’impact sur la qualité de vie du blessé, laquelle s’entend de « la perception qu’a un individu de sa place dans l’existence, dans le contexte de la culture et du système de valeurs dans lesquels il vit en relation avec ses objectifs, ses attentes, ses normes et ses inquiétudes. C’est un concept très large influencé de manière complexe par la santé physique du sujet, son état psychologique, son niveau de dépendance, ses relations sociales ainsi que sa relation aux éléments essentiels de son environnement ».
En l’espèce, les parties sont en désaccord sur l’évaluation du taux de DFP. L’expert sapiteur psychiatre a retenu un taux de 5 % « eu égard à la sévérité des symptômes décrits pas Madame [E] [F], à la réalité du lien d’imputabilité, à l’absence de nécessité réelle d’une intensification de la prise en charge, notamment psychiatrique. » Ce taux est en lui-même significatif et peu courant dans des accidents de ce type.
Madame [E] [F] soutient avoir conservé par ailleurs des douleurs occasionnelles de la cheville droite lors des efforts physiques. Bien que cette doléance ait éténotée par l’expert, il n’estime pas justifié pour autant de fixer un taux de DFP spécifique pour ces douleurs physiques, au motif, expliquant ne pas avoir retrouvé de séquelles fonctionnelles du pouce ou de la cheville droite. La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, reprend ces conclusions, estimant que les seules plaintes de la victime sont insuffisantes pour justifier une augmentation du taux de DFP.
Les doléances de Madame [E] [F] ne sont pas contestées et il n’est nullement fait mention d’une simulation ou d’une exagération de ces douleurs. Le docteur [W] en déduit l’existence d’un DFP supplémentaire de 3 %.
Il est constant que l’absence d’atteinte aux fonctions physiologiques n’exclut pas la prise en compte de la « douleur permanente », notion comprise dans ce poste de préjudice selon la définition de la nomenclature DINTILHAC.
Dès lors que la réalité de cette souffrance physique, persistante lors des efforts physiques, n’est pas contestée, qu’elle est corroborée par le dire du docteur [W] qui a constaté la persistance d’un « enraidissement douloureux de la cheville droite », les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence doivent être pris en compte, quand bien même leur fréquence et leur intensité est toutefois peu renseignée, tant par l’expert que par le docteur [W] ou la victime, il y aura lieu de retenir le taux de DFP retenu par le médecin conseil.
Il y aura donc lieu de retenir un taux de DFP à 8 % et d’allouer en conséquence à Madame [E] [F] une indemnité de 19.800 euros.
CONCLUSION
Le préjudice corporel de Madame [E] [F] sera évalué comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 309,33 euros (pris en charge par la CPAM)Frais divers : 3.308,67 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1.552 eurosSouffrances endurées : 6.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 19.800 euros.
La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, sera ainsi condamnée à payer à Madame [E] [F], en réparation du préjudice non pris en charge par la CPAM, la somme totale de 30.660,67 euros, en deniers ou quittances, dont il y aura lieu de déduire la provision de 300 euros déjà versée, de sorte qu’il reste dû la somme de 30.360,67 euros.
Enfin, la présente décision sera dite commune à la CPAM de la HAUTE-GARONNE.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal,, qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens, qui seront recouvrés par le cabinet conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie perdante condamnée aux dépens, la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, sera condamnée, en équité, à verser à Madame [E] [F] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Il sera en tant que de besoin rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa redaction applicables aux instances introduites à compter du 1er Janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, ce qui n’est pas la case n l’espèce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Evalue le préjudice corporel de Madame [E] [F] comme suit :
Dépenses de santé actuelles : 309,33 euros (pris en charge par la CPAM)Frais divers : 3.308,67 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1.552 eurosSouffrances endurées : 6.000 eurosDéficit fonctionnel permanent : 19.800 euros ;
Condamne La MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [F], en réparation du préjudice non pris en charge par la CPAM, la somme totale de 30.660,67 euros, en deniers ou quittances, dont il y aura lieu de déduire la provision de 300 euros déjà versée, de sorte qu’il reste dû la somme de 30.360,67 euros ;
Dit que la présente décision sera commune à la CPAM de la HAUTE-GARONNE ;
Condamne la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ;
Condamne la MAIF, société d’assurance mutuelle à cotisation variable, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame [E] [F] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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