Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 13 févr. 2026, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01586 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DL4E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
Madame [T] [C] représentée par sa tutrice Madame [H] [M], mandataire judiciaire à la personne, fonction à laquelle elle a été désignée suivant jugement rendu par le JCP près le TJ de [Localité 1] en date du 08.04.2024.
née le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 2] (ALGERIE), de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
S.C.I. LA ROSE DES SABLES, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 477 580 690 prise en la personne de son gérant domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Rémy CRUDO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Cyrille ABBE
Siégeant à juge unique en application de l’article 801 du Code de procédure civile.
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
Copie numérique de la minute délivrée
le : 13 février 2026
à
Me Rémy CRUDO
PROCEDURE
Clôture prononcée : 08 octobre 2025
Débats tenus à l’audience publique du 25 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 13 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Faisant valoir qu’elle a prêté la somme de 40 000 euros à la SCI LA ROSE DES SABLES qui refuse de la rembourser, Madame [T] [C] représentée par Madame [H] [M], mandataire judiciaire à la personne, en qualité de tutrice de Madame [T] [C], l’a fait citer, par exploit du 07 octobre 2024, devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 40 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, outre les demandes accessoires.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 10 juin 2025, Madame [T] [C] représentée par Madame [H] [M] en qualité de tutrice de Madame [T] [C] demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1376 du code civil, de :
— condamner la SCI LA ROSE DES SABLES à lui payer la somme de 40 000 euros en remboursement du prêt consenti avec intérêt au taux légal à compter du 1er juin 2024,
— condamner la SCI LA ROSE DES SABLES au paiement de la somme de 4 000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Elle expose qu’elle a accepté de prêter la somme de 40 000 € à la SCI LA ROSE DES SABLES en raison du lien familial l’unissant à l’un des associés. Elle indique que le prêt consenti a fait l’objet d’une déclaration à l’administration fiscale et a été enregistré au service des impôts des entreprises de [Localité 1] le 30 janvier 2017.
Elle soutient que la preuve de l’existence du prêt est rapportée et sollicite le remboursement de la somme prêtée.
Par ses dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 27 février 2025, la SCI LA ROSE DES SABLES demande au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1376 du code civil, de :
— juger que cette déclaration de contrat de prêt n’a pas été signée par le gérant de la SCI LA ROSE DES SABLES.
En conséquence,
— juger nul et de nul effet le contrat de prêt dont se prévaut Madame [T] [C].
En tout état de cause,
— le juger inopposable à la SCI LA ROSE DES SABLES,
— condamner reconventionnellement Madame [T] [C] à payer à la SCI LA ROSE DES SABLES une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
La SCI LA ROSE DES SABLES expose qu’elle est constituée de deux associés actuellement en instance de divorce, Monsieur [O] [I], gérant de la SCI, et Madame [J] [F] épouse [I] qui est également la fille de la demanderesse.
Elle fait valoir la nullité du prêt, à défaut, son inopposabilité à la SCI aux motifs que Madame [J] [F] épouse [I] a signé la déclaration de contrat de prêt alors que seul Monsieur [O] [I] en sa qualité de gérant de la SCI LA ROSE DES SABLES avait le pouvoir pour contracter un prêt pour le compte de la SCI.
Il est renvoyé expressément aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’affaire est intervenue à la date du 08 octobre 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire était retenue à l’audience de juge unique du 25 novembre 2025.
Le délibéré a été fixé au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas à la juridiction de statuer sur les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile.
Il doit de même être rappelé au visa de l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I. Sur la demande de remboursement de la somme de 40.000 euros
En vertu de l’article 1359 du code civil, une preuve littérale est exigée pour prouver un acte juridique d’une valeur supérieure à 1 500 euros.
Aux termes de l’article 1376 du code civil « L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. »
L’article 1353 du code civil prévoit que « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
La jurisprudence rappelle qu’en matière de prêt d’argent la preuve de la remise des fonds pas plus que l’absence d’intention libérale ne suffisent à établir l’obligation de restitution des sommes versées. Il appartient à celui qui réclame l’exécution de cette obligation d’apporter la preuve que cette remise est intervenue à titre de prêt.
Il appartient donc à Madame [T] [C] représentée par Madame [H] [M] en qualité de tutrice de Madame [T] [C] de rapporter la preuve de l’existence d’un contrat de prêt, c’est à dire d’une part la preuve de la délivrance des fonds et d’autre part l’engagement de rembourser ces fonds.
En l’espèce, elle produit un relevé de compte de Madame [T] [C] justifiant du versement à la SCI LA ROSE DES SABLES de la somme de 40.000 euros le 31 janvier 2017 établissant ainsi la délivrance des fonds.
S’agissant de la preuve de l’engagement de rembourser ces fonds, Madame [T] [C] représentée par Madame [H] [M] en qualité de tutrice de Madame [T] [C] produit un formulaire cerfa de déclaration de contrat de prêt tamponné par le service des impôts des entreprises de [Localité 1] daté du 30 janvier 2017.
Ce document mentionne les conditions du prêt consenti par Madame [T] [C] à la SCI LA ROSE DES SABLES à savoir le prêt de la somme de 40 000 euros remboursable sans intérêt sur une durée de sept ans à compter du 1er juin 2017.
Si la SCI LA ROSE DES SABLES fait valoir que Madame [J] [F] épouse [I] a signé ce document alors que seul Monsieur [O] [I], gérant de la SCI, disposait du pouvoir d’accepter un tel prêt entraînant ainsi la nullité du prêt, à défaut son inopposabilité à la SCI, il lui sera rétorqué qu’outre le fait qu’il ne démontre pas que la signature apposée sur cette déclaration n’est pas la sienne, il ne produit aucun élément permettant de démontrer que cette somme ne lui a pas été versée.
Si la SCI LA ROSE DES SABLES estime que Madame [J] [F] épouse [I] s’est engagée pour son compte sans autorisation et à des fins personnelles, il lui appartient d’engager sa responsabilité civile.
L’ensemble des moyens soulevé par la défenderesse est donc rejeté.
Partant, il est établi qu’un prêt de 40.000 euros a bien été consenti à la SCI LA ROSE DES SABLES par Madame [T] [C] le 30 janvier 2017.
Rien n’indique que la SCI LA ROSE DES SABLES ait procédé au remboursement de la somme prêtée alors qu’elle a été destinataire d’un courrier de Madame [H] [M] en sa qualité de tutrice de Madame [T] [C] daté du 02 juillet 2024 lui demandant un état de la dette et des modalités de remboursement, et qu’il lui appartient, en application de l’article 1353 du code civil, de justifier du paiement.
Il est ainsi établi que le prêt de la somme de 40 000 euros n’a pas été remboursé.
En conséquence, il convient de condamner la SCI LA ROSE DES SABLES à payer à Madame [T] [C] représentée par Madame [H] [M] en qualité de tutrice de Madame [T] [C] la somme de 40 000 euros au titre du prêt consenti le 30 janvier 2017.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 07 octobre 2024 valant mise en demeure par application de l’article 1231-6 du code civil.
III. Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LA ROSE DES SABLES succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens de la procédure.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Madame [T] [C] représentée par Madame [H] [M] en qualité de tutrice de Madame [T] [C] les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, il convient de condamner la SCI LA ROSE DES SABLES à payer à Madame [T] [C] représentée par Madame [H] [M] en qualité de tutrice de Madame [T] [C] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe :
Condamne la SCI LA ROSE DES SABLES à payer à Madame [T] [C] représentée par Madame [H] [M] en qualité de tutrice de Madame [T] [C], la somme de 40 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 07 octobre 2024 au titre du prêt consenti le 30 janvier 2017,
Condamne la SCI LA ROSE DES SABLES aux entiers dépens de la procédure,
Condamne la SCI LA ROSE DES SABLES à payer à Madame [T] [C] représentée par Madame [H] [M] en qualité de tutrice de Madame [T] [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Territoire français ·
- Prolongation
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Cabinet
- Financement ·
- Service ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Location ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Dette
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Urssaf ·
- Retard
- Kosovo ·
- Mures ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Effets du divorce ·
- Contrat de mariage ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société d'assurances ·
- Consolidation ·
- Mutuelle ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Cotisations ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire
- Droits d'auteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redevance ·
- Organisation ·
- Accord transactionnel ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Erreur matérielle ·
- Référé ·
- Erreur
- Crèche ·
- Garde ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Trop perçu ·
- Agrément ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Logement ·
- Délais ·
- Économie mixte ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Résidence ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Acquitter
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Intégrité ·
- Risque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Épouse ·
- Procédure d'urgence ·
- Curatelle ·
- Centre hospitalier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.