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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jld, 15 avr. 2025, n° 25/03093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]
SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE
c
N° RG 25/03093 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LRVA
Minute n° 25/00348
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 15 avril 2025 ;
Devant Nous, Mélanie FRENEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,
Assistée de Marion GUENARD, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Madame [O] [C] épouse [K]
née le 07 décembre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Absente (refus de se présenter à l’audience ), représentée par Me Anne-louise NICOLAS-LAURENT
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
en sa qualité de curateur
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 08 avril 2025, reçue au greffe le 08 avril 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 10 avril 2025 à Mme [O] [C] épouse [K], à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, et à M. [Y] [K], curateur ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 15 avril 2025 ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
— Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du risque grave à l’intégrité du malade relativement à l’hospitalisation à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence
Le conseil de Mme [O] [C] épouse [K] soutient que la procédure d’admission de sa cliente en hospitalisation complète à la demande d’un tiers, en urgence, n’est pas régulière en l’absence de caractérisation suffisante de l’urgence et du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Il ressort de la procédure que la patiente a bien été hospitalisée sous contrainte en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, au vu d’un certificat médical circonstancié visant la « procédure d’urgence ». Ainsi, aux termes de l’article susvisé, cette procédure suppose l’existence d’un « risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ».
Il sera rappelé que le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l’admission du patient permettant de vérifier l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade au moment de l’hospitalisation.
En l’espèce le certificat médical initial critiqué, établi le 04 avril 2025 à 11h46 par le Docteur [U] [G] mentionne que la patiente présentait, notamment « une accélération sur le plan psychomoteur » ; « des comportements désorganisés ». Il était encore constaté « des idées délirantes de persécution ». Ce certificat mentionnait également explicitement « l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité » de Mme [O] [C] épouse [K].
Le certificat médical du 05 avril 2025 indiquait qu’un placement en chambre de soins intensifs avait été rendu nécessaire compte tenu de l’instabilité psychomotrice importante, déjà constatée par le médecin rédacteur du certificat médical initial. Ce placement en chambre de soins intensifs démontre la gravité des troubles de la patiente et justifie qu’une mesure d’hospitalisation, en urgence, ait pu être prononcée.
Dès lors au regard de l’ensemble de ces éléments, suffisamment précis pour caractériser l’existence d’un risque de mise en danger de la patiente au moment de l’hospitalisation, alors qu’un tel risque est explicitement évoqué dans le certificat initial et que les certificats postérieurs apportent des éléments quant aux idées de persécution de la patiente, il convient de considérer que la condition présentée ci-dessus, afférente à l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment établie de sorte que la procédure d’urgence, visée par le médecin rédacteur du certificat initial, était justifiée.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
— Sur le moyen tiré de l’absence du jugement de curatelle du tiers auteur de la demande d’admission
Le conseil de Mme [O] [C] épouse [K] fait valoir que le jugement de curatelle désignant M. [Y] [K] comme curateur n’est pas produit à la procédure alors que ce dernier est l’auteur de la demande d’hospitalisation. En l’absence de ce jugement, il serait selon elle impossible de vérifier l’identité de ce dernier, motif devant conduire à la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.
Il y a lieu d’observer qu’il ne résulte ni de l’article L.3212-2 du code de la santé publique, ni de l’article R.3212-1 du même code qu’une demande d’admission en soins psychiatriques par un tiers doive s’accompagner d’une telle pièce. En effet, le premier article sus-visé exige simplement que le directeur de l’établissement s’assure de l’identité de la personne qui formule la demande de soins et aucune disposition législative ou réglementaire n’exige par ailleurs que le directeur de l’établissement d’accueil communique au juge une copie du jugement du curatelle désignant le tiers à l’origine de la demande de soins.
En l’espèce, Mme [O] [C] épouse [K] a été hospitalisée en soins psychiatrique sous la forme d’une hospitalisation complète à la suite d’une demande d’admission réalisée par son mari, qui se trouve être également la personne désignée pour exercer la mesure de protection dont elle bénéficie. La demande est d’ailleurs accompagnée de la pièce d’identité de ce dernier.
D’une part, il convient de préciser qu’un tel contrôle revient au Directeur de l’établissement lequel mentionne expressément dans la décision d’admission du 04 avril 2025 avoir bien procédé « à la vérification de l’identité de la personne hospitalisée ainsi que de la personne ayant formulé la demande de soins et de son intérêt à agir ».
D’autre part, la production du jugement de curatelle n’est en rien nécessaire au cas présent puisque [Y] [K] se trouve être le mari de la patiente et qu’une demande d’hospitalisation peut être formée par « un membre de la famille ».
Au surplus, le conseil de la patiente n’offre aucun élément permettant de douter de l’identité de [Y] [K], ou de ses relations avec la patiente.
Ce moyen sera rejeté.
En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de Mme [O] [C] épouse [K] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du Directeur de l’Etablissement.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [O] [C] épouse [K].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE
Copie transmise par voie électronique au Directeur
de l’établissement
Le 15 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à Mme [O] [C] épouse [K], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 15 avril 2025
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
au curateur
Le 15 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [O] [C] épouse [K]
Le 15 avril 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 15 avril 2025
Le greffier,
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